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Publié le par Florian Rouanet
- 🚩 Aperçu : panorama historique et doctrinal
- ✝️ Autorité spirituelle vs politique & alliance nécessaire
⁂ Arène du quadrilatère ecclésial
Ô lecteur éclairé et non égaré !
Déployons donc cette lutte noble où s’affrontent, non pas des principes au-delà des hommes simples mortels : la solennité papale, jette sa lumière sur le rapport entre l’Église et l’État, entre la piété personnelle et la législation commune — comme l’enseignait encore Mgr Charles Journet, bien qu’il rallia Montini alias Paul VI et son « Vatican II » ensuite…La question de la juridiction ecclésiastique sur la Cité, en matière de foi et de mœurs, n’est point un recul ni une lubie, mais l’affirmation d’un ordre supérieur, d’un souci moral qui traverse les siècles et les sociétés.
Sur ce ring symbolique, nous sonderons les textes pontificaux, les conciles et la doctrine thomiste, afin de discerner les rôles et limites respectifs de deux autorités, distinctes mais fréquemment « enchevêtrées » pour un plus grand Bien — temporel et spirituel.

☧ Sémantique qui cogne
- Juridiction (du latin iurisdictio) : pouvoir de dire le droit, d’en administrer la sanction ; ici, aussi, capacité de l’Église à juger in foro interno (conscience) et externo (discipline).
- Autorité spirituelle : compétence sur la foi, les sacrements, la morale.
- Potestas : pouvoir civil, exercé selon le bien commun temporel.
- Potestas indirecta : compétence ecclésiale dans les affaires temporelles quand il s’agit du salut des âmes.
☩ Ancienne leçon létale
Procédons factuellement et avec du lourd !
« Où se trouve cette médiation, cette chaîne, se trouve la véritable Église… Nul anneau de la chaîne ne peut être supprimé ou même changé… »
« Les pouvoirs d’ordre et de juridiction… sont un élément constitutif et permanent de l’âme créée de l’Église… L’âme créée de l’Église, par une nécessité structurelle, est donc hiérarchisée ou apostolique. »
— Mgr Charles Journet, L’Église du Verbe incarné. T. I : La hiérarchie apostolique, ch. X : « De l’Apostolicité » (1941). Extrait (pdf d’archive).
« Leges autem humanae vel sunt iustae vel iniustae… Si a ratione recta deficiant, sunt iniquae et non habent rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam… tales leges non obligant in foro conscientiae, nisi forte propter vitandum scandalum vel turbationem. »
« Les lois humaines sont justes ou injustes… Si elles manquent à la droite raison, elles sont iniques et n’ont pas raison de loi, mais plutôt de violence ;… de telles lois n’obligent pas en conscience, sauf peut-être pour éviter le scandale ou le trouble. »
— L’Aquinate, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 4 (texte et témoins). (thomasofaquino.blogspot.com, University of Notre Dame)
« LV. Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est. » (proposition condamnée)
« LV. L’Église doit être séparée de l’État, et l’État de l’Église. »
— Pie IX, Syllabus Errorum (1864), § LV/55ᵉ proposition (lat.). (Vatican)« La société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, rendre à sa puissance et à son autorité l’hommage de son culte. »
« Mais, dès que le droit de commander fait défaut, ou que le commandement est contraire à la raison, à la loi éternelle, à l’autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir, nous voulons dire aux hommes, afin d’obéir à Dieu. »
— Léon XIII, Libertas praestantissimum, § 99–101 + § 62 (fr.). (Vatican)« Dieu est la souveraine domination de toutes choses, et l’on doit nécessairement le reconnaître comme tel, tant dans la vie privée que dans la vie publique. » — « Il n’est pas permis de mettre sur un pied d’égalité les diverses formes de culte. »
— Léon XIII, Immortale Dei, passim (fr.), notamment § 6–7 et § 36 (numéros de l’édition vaticane non uniformes ; voir les alinéas concernés). (Vatican)
Σ Plan par manche
I. 🕊️ Fondation apostolique – Pierre
II. ✝️ Patristique – Gélase I « Duo sunt »
III. 📜 Grégorien et la codification médiévale
IV. 🛡️ Sommet pontifical – Unam Sanctam
V. ⛪ Conciles – Trente & Vatican I
VI. 📡 Doctrine sociale des papes
VII. 📘 Code de droit canonique de 1917
VIII. 🧠 Apport de saint Thomas suite
🎯 Synthèse et conclusion
Corps de l’article
I. 🕊️ Fondation apostolique – Pierre, roc visible du pouvoir spirituel
Dès l’aube de l’Église, l’Apôtre Pierre, investi par le Christ lui-même de l’autorité de « paître les brebis » (Jn 21,17) et de « lier et délier sur la terre » (Mt 16,19), manifeste la primauté spirituelle dans la direction du Peuple de Dieu. Mais il ne l’oppose point mécaniquement à l’autorité civile.
Bien au contraire, dans sa première épître, il enjoint aux fidèles d’« être soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur » (1 P 2,13), rappelant qu’honorer l’empereur ne signifie point diviniser sa loi, et que toute autorité vient de Dieu, par permission ou volonté.
Cette distinction entre timor Dei et honor regis balise un principe fondamental : toute autorité vient de Dieu, certes, mais elle doit respecter les limites de l’ordre moral.
Dès les Actes des Apôtres (Ac 5,29), une maxime péremptoire et sans appel est proclamée : « Mieux vaut obéir à Dieu qu’aux hommes ». Il en découle que l’Église, si elle reconnaît les pouvoirs civils, conserve un for propre en matière de foi et de mœurs — non au gré des régimes, mais par droit divin.
II. ✝️ Patristique – Gélase I et le duel des glaives
Au tournant du Ve siècle, le pape saint Gélase Ier, dans une lettre célèbre adressée à l’empereur Anastase (494), établit la distinction structurante entre deux pouvoirs : « Duo sunt », écrit-il, « quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum et regalis potestas ». L’autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal sont les deux colonnes de la société naturelle et divine, humaine et chrétienne. L’un régit les âmes, l’autre les corps ; mais le spirituel, ordonné au salut éternel, prime sur le temporel.
Ainsi se dessine encore la « première doctrine » catholique de la potestas indirecta : les affaires civiles doivent être régies par les princes, mais l’Église, en tant qu’elle veille sur le salut des âmes, conserve le droit d’intervenir quand la morale est en jeu. C’est cette doctrine que les siècles médiévaux d’abord affineront, en écartant aussi bien le césaropapisme que le cléricalisme intrusif.
Le Pape, priant pour l’empereur sans s’y subordonner directement, inaugure le principe de coopération ordonnée, fondé sur la reconnaissance réciproque des compétences — mais aussi sur une hiérarchie finale des fins, celle religieuse étant ultime/supérieure !
III. 📜 Grégorien et la codification médiévale
Le XIIᵉ siècle, matrice du droit occidental, voit le déploiement de la doctrine gélasienne dans une structure juridique cohérente. Le moine Gratien, dans son Décret (v. 1140), jette les bases d’un droit canonique systématique, distinguant les pouvoirs d’ordre (conférés par les sacrements) et de juridiction (donnés par le Siège apostolique, par l’office ecclésiastique).
Ce double fondement juridique se conjugue à la théologie de saint Thomas d’Aquin, laquelle, dans la Somme théologique, développe plusieurs principes clefs : « Toute loi humaine, en tant qu’elle est légitime, dérive de la loi naturelle ; si elle y contrevient, elle devient perversion de loi » (S. Th. I-II, q. 95-96).
L’homme est ordonné à une fin surnaturelle que la Cité terrestre ne peut ni définir ni atteindre seule. Il s’ensuit que le pouvoir civil, tout légitime qu’il soit, ne saurait être intégralement autonome vis-à-vis de la finalité morale supérieure que l’Église garde et enseigne.
Saint Thomas, dans De Regno, présente une monarchie chrétienne, recte ordinata, soumise à la justice divine par la médiation de l’Église. À l’instar du temps de Pilate, la royauté temporelle n’est pas évacuée, mais disciplinée.
Il en résulte un équilibre : ni théocratie directe, ni laïcisme d’État, mais une collaboration hiérarchique pour le meilleur et pour les gens, où le prince exerce et le prêtre oriente.
IV. 🛡️ Sommet pontifical – Unam Sanctam ou la domination du glaive spirituel
L’an de grâce 1302, le pape Boniface VIII, sous la menace grandissante du gallicanisme royal sous Philippe le Bel, publie la bulle Unam Sanctam — texte de combat, certes, mais surtout de doctrine suprême. Il y affirme sans détour la primauté de la juridiction ecclésiastique sur toute puissance humaine, dans les termes suivants :
« Nous croyons, nous déclarons, nous définissons et nous affirmons qu’il est absolument nécessaire au salut de toute créature humaine d’être soumise au Pontife romain. » (Unam Sanctam, § 9)
Le Souverain Pontife y développe la théorie des deux glaives : l’un spirituel, porté directement par l’Église ; l’autre temporel, confié aux autorités séculières mais « exercé avec intérêt pour Dieu, pour l’Église, et avec leur permission ». Le glaive temporel ne reçoit point son autonomie, mais une fonction déléguée : il est jugé par le spirituel quand il faillit à sa mission.
En cela, Boniface VIII ne forge point une innovation inopinée, mais il érige en définition solennelle le principe hiérarchique de la potestas indirecta : le pouvoir spirituel dispose de la dernière parole, surtout quand le salut des âmes est en cause — cela fonctionne aussi en tant de vacance papale légitime prolongée. L’harmonie entre les pouvoirs, loin d’être une égalité de statut, repose sur une subordination des fins. La Cité céleste oriente la terrestre.
V. ⛪ Conciles – Trente et Concile du Vatican, remparts doctrinaux
1. Trente, ou la clôture du schisme
Contre les anti-réformes protestantes et l’usurpation de pouvoirs sacramentels par les néo-princes, le Concile de Trente (1545-1563) réaffirme la juridiction exclusive de l’Église en matière de sacrements et de discipline morale.
« Si quelqu’un dit que tous les chrétiens ont pouvoir d’administrer tous les sacrements, qu’il soit anathème. » (Session VII, canon X)
« Si quelqu’un dit que l’Église n’a pas pouvoir d’établir des empêchements dirimants au mariage, qu’il soit anathème. » (Session XXIV, canon IV)Ces canons ont pour but de refermer les brèches ouvertes par le gallicanisme et le protestantisme, qui faisaient du prince un évêque séculier. Le Concile proclame avec force que le pouvoir sacramentel et doctrinal relève exclusivement du sacerdoce.
2. Vatican I, ou la souveraineté infaillible
En 1870, au concile du Vatican, l’Église universelle affronte une modernité rationaliste, libérale et anticléricale. Par la constitution Pastor Aeternus, elle proclame l’infaillibilité pontificale ex cathedra, selon cette célèbre formule :
« Le Pontife romain, lorsque, remplissant sa charge de Pasteur et Docteur de tous les chrétiens, il définit une doctrine en matière de foi ou de mœurs […] jouit, par l’assistance divine, de cette infaillibilité. » (Chap. IV)
Ce pouvoir suprême n’est pas d’ordre politique, mais « carrément » dogmatique. Il soustrait définitivement la foi catholique à l’arbitraire des États — chose déjà enseignée et disposée dans le Droit canon du reste… Le politique ne peut ni corriger, ni réformer, ni même commenter/débattre officiellement les définitions religieuses.
Le for doctrinal devient absolument inattaquable : nul « concile national », nul parlement, nul décret civil ne peut prévaloir contre la voix du Pontife romain, investi par le Christ de la clef du Royaume.
VI. 📡 Doctrine sociale des Papes – La royauté sociale du Christ réaffirmée
Dans le tumulte des révolutions et l’essor du laïcisme, les papes contemporains du XIXᵉ et XXᵉ siècles avant « Vatican II » élevèrent une voix ferme contre l’éclipse du droit divin. En particulier, Léon XIII, Pie XI et Pie XII déployèrent une doctrine cohérente de la soumission du politique à la loi morale.
Léon XIII – Le Docteur des États
Dans Immortale Dei (1885) :
« Le pouvoir politique tire son origine de Dieu, non de la multitude ; il est tenu de favoriser la vraie religion. »
Et dans Libertas (1888), il distingue la vraie liberté – ordonnée à la vérité et au bien – de la fausse, celle qui divinise la volonté humaine :
« Une liberté sans frein n’est point liberté mais licence destructrice. »
Le libéralisme, en prétendant séparer radicalement la foi et la loi, livre la cité aux idoles du subjectivisme.
Pie XI – Le Règne du Christ
Avec Quas Primas (1925), Pie XI institue la fête du Christ-Roi, contre les régimes laïques et l’humanisme athée. Il écrit :
« Les maux modernes proviennent d’avoir rejeté la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ. »
Le Christ, doit régner sur les âmes, mais aussi inspirer les lois, les constitutions, les jugements. L’indifférentisme religieux est dénoncé comme une hérésie pratique.
Pie XII – L’ordre surnaturel défendu
Dans Mystici Corporis (1943), Pie XII décrit l’Église comme un organisme vivant, le Corps mystique du Christ, structuré et hiérarchisé. Il insiste :
« La hiérarchie ecclésiastique exerce des pouvoirs propres, irréductibles à ceux de l’autorité civile. »
Le Saint-Père affirme la compétence exclusive de l’Église dans tout ce qui touche le salut des âmes, et la non-ingérence de l’État dans les affaires internes de l’Église. Ce texte sera le socle doctrinal de toujours à propos des relations Église-État à l’international.
VII. 📘 Le Code de droit canonique de 1917 – Codification d’une souveraineté
Le Pape Benoît XV, en promulguant le Codex Iuris Canonici en 1917, dote enfin l’Église d’un corps légal cohérent, unifié, héritier de quinze siècles de jurisprudence. Ce code affirme clairement les fondements de la juridiction ecclésiastique.
Canon 1556 : « Prima sedes a nemine judicatur » — « Le Siège suprême n’est jugé par personne. »
Le principe d’indépendance du Pape face à toute juridiction humaine y est inscrit noir sur blanc. Il consacre une immunité absolue comme privilège et conséquence du mandat divin confié à Pierre.
Canon 197 : La juridiction ecclésiastique est ordinaire (liée à l’office), déléguée ou réservée, mais toujours de nature spirituelle et orientée au salut des âmes.
Dans les titres De potestate ordinaria et delegata, et De iudiciis, le « code codifie » l’intervention possible de l’Église dans des domaines temporels (mariage, éducation, serments, etc.) lorsqu’ils touchent la morale chrétienne.
Synthèse canonique :
Le Code de 1917 confère à l’Église un for propre pour juger, diriger, corriger et absoudre. Il rend formelle la potestas indirecta, autorisant l’intervention ecclésiastique dans le temporel en cas de péril moral.Que les catholiques romains sachent aujourd’hui écouter et suivre l’autorité papale jusqu’à Pie XII en 1958, et suivent les évêques bien avisés ; enfin, qu’ils souhaitent et prient qu’un Pape nous soit donné selon les normes de la sainte Église.
VIII. 🧠 La leçon magistrale de saint Thomas d’Aquin – Ordre naturel et finalité surnaturelle
Dans la Somme théologique, ce docteur angélique établit, avec une clarté inégalée, les fondements rationnels du rapport entre loi humaine et loi divine. Toute sa pensée repose sur la distinction entre fin naturelle et fin surnaturelle, ainsi que sur la subordination nécessaire de l’une à l’autre.
« Si autem in aliquo a lege naturae deflectat, non erit iam lex sed legis corruptio. »
« Mais si, en quelque point, elle s’écarte de la loi naturelle, ce n’est plus une loi, mais une corruption de la loi. »
— L’Aquinate, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2 (De la loi humaine). (Nouveau Avenant)Aussi, quand l’État édicte une norme injuste — c’est-à-dire contraire à la loi naturelle ou divine —, le chrétien est tenu d’y désobéir en conscience, ou du moins de ne pas suivre cette « non-loi », en suivant la règle de saint Pierre lui-même : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » (Ac 5, 29)
Le Docteur commun distingue également deux pouvoirs :
- Le pouvoir d’ordre, conféré par le sacrement de l’Ordre, concerne la sanctification des âmes.
- Le pouvoir de juridiction, institué par le Christ, permet de gouverner la société chrétienne et de juger en matière morale.
Le bon prince est celui qui reconnaît en l’Église le guide de sa conscience et de sa législation morale. Et ainsi se confirme de nouveau le principe de la potestas indirecta : la juridiction de l’Église, bien qu’internement spirituelle, peut s’étendre « indirectement » sur les réalités temporelles, chaque fois que celles-ci mettent en cause le salut éternel — De même, lorsque la structure officielle faillie (Vatican moderniste), par dévolution, les clercs fidèles (traditionnels, de constat Sede vacante) prennent le relai.
🛎 Sentence par KO !
En conclusion, le long magistère infaillible de saint Pierre à Pie XII trace une voie nette et constante : deux pouvoirs distincts, deux finalités, mais une subordination de fait.
L’autorité politique, créée par Dieu, est noble et nécessaire ; mais elle n’est pas souveraine en tout. La véritable souveraineté, c’est la Vérité elle-même — et celle-ci a son siège dans l’Église, non dans un quelconque Parlement.
Par la juridiction de foi et de mœurs, l’Église éclaire, corrige, bénit ou condamne ce que la Cité édifie. Elle ne fait pas la loi des hommes — mais elle juge si cette loi est conforme à la Loi de Dieu.
L’harmonie entre autel et trône, loin d’être archaïque, est le remède aux pathologies du pouvoir moderne. Ce n’est qu’en reconnaissant la royauté du Christ sur les nations que celles-ci peuvent espérer subsister sans renier leur propre dignité concrète. Il n’est point de forme meilleure pour construire et gouverner la cité que celle qui naît nécessairement des enseignements de l’Évangile !
👉 Post-Scriptum : Les États tempérés qui reconnaissent cette symphonie des pouvoirs sont les seuls à harmoniser l’ordre terrestre avec l’éternel, selon la doctrine catholique.
Et toute séparation radicale, favorise invariablement la dérive vers un nihilisme moral. Là où l’Église est reléguée aux sacristies, la conscience publique est livrée à l’arbitraire des modes, des foules et des factions.
📚 Pour approfondir
- Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, I-II, q. 95-97 ; II-II, q. 104 (New Advent)
- Pape Boniface VIII, Unam Sanctam, 1302 (Papal Encyclicals)
- Pie XII, Mystici Corporis Christi, 1943 (Vatican.va)
- Concile de Trente, Sessions VII & XXIV (Papal Encyclicals)
- Code de droit canonique de 1917 – Titulus X, De potestate (Intratext)
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