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Publié le par Florian Rouanet

En préambule :
La prétention, et propension, de certains à vouloir porter sur l’Église un jugement critique sans se placer dans le contexte de l’époque – afin d’éviter tout anachronisme qui nuirait à la réflexion, ou du moins empêcherait une réflexion saine et honnête ; et dans le même temps prétendre par exemple que tous les sédévacantistes agiraient comme cela avec Vatican II, c’est-à-dire de leur faire dire ce qu’ils ne disent ou ne prétendent pas, c’est-à-dire de leur faire dire que « 5 minutes avant Vatican, tout allait au mieux au Vatican dans le meilleur des mondes » : c’est une nouvelle fois criant de mauvaise foi, en ignorant donc ce qu’apporte la matière qu’est l’histoire ecclésiastique (sans parler de la théologie) très intéressante quand on veut aborder les périodes troubles avec la tête froide. Du coup, ne lire et ne comprendre les textes que d’une manière univoque et prétendre qu’elle n’aurait que ce sens-là, c’est procéder, par un certain défaut d’intelligence (voir d’une certaine malice). À nier l’importance du contexte historique et surtout décréter que ça n’a que ce sens là ; et, à partir de cette méprise, prétendre qu’il y a une difficulté, un « problème, une tendance surnaturaliste/théocratique dans l’enseignement de Boniface VIII » (par exemple ; lire posément l’historien ecclésiastique Darras sur le pontificat de Boniface VIII, successeur de Célestin V, pour mieux saisir)… Bref, cela n’est pas sérieux. Et certains se servent de cela pour ne pas voir ; et surtout ne pas conclure à la présente vacance du Saint-Siège
Voici donc le développement de Charles Journet, prélat domestique du Pape Pie XII (ayant hélas suivi Vatican II par la suite).
Extrait de LA JURIDICTION DE L’ÉGLISE SUR LA CITÉ, 1931 – Nihil obstat et Imprimatur par Charles Journet ; pp. 93-112 : « c) Les « deux glaives » : La peine capitale — Saint Bernard — Innocent III — Saint Thomas — La bulle Unam sanctam. » ; (PDF) :
- c) Les « deux glaives » : La peine capitale — Saint Bernard — Innocent III — Saint Thomas — La bulle Unam sanctam.
L’Église possède-t-elle les deux glaives, le glaive spirituel et le glaive matériel ?
Expliquons d’abord le sens de la question.
On peut entendre par glaive spirituel la juridiction (non seulement coercitive mais encore législative et exécutive) sur les matières régulièrement spirituelles.
Et par glaive matériel la juridiction (non seulement coercitive, mais encore législative et exécutive) sur les matières régulièrement temporelles.
C’est sous cet aspect très large que le problème a été introduit par saint Bernard et que nous le discuterons tout à l’heure.Mais on peut entendre par glaive matériel le pouvoir plus restreint de condamner à la peine de mort, et demander si l’Église possède ce pouvoir. Suivant la réponse qu’on donnera à ce point précis, on pourra rentrer, mais partiellement, dans le champ du problème précédent.
Si l’on répondait, comme l’ont voulu faire de très rares théologiens, que l’Église a, dans certains cas, le droit de décréter et d’exécuter elle-même la peine capitale — quoiqu’elle se soit toujours abstenue, par convenance, disaient ces théologiens, de l’exécuter elle-même : on sait en effet que la peine de mort n’a jamais figuré dans le Code ecclésiastique —, on ferait rentrer immédiatement la peine capitale, quant à la déclaration et quant à l’exercice (1) dans la juridiction de l’Église sur les causes spirituelles régulièrement et par nature.
Si l’on répond, avec beaucoup des anciens théologiens, que l’Église, dans certains cas, a le droit de décréter la peine capitale, et que, pour ce qui est de l’exécuter (2) elle peut légitimement non pas s’en charger elle-même, ce qui répugnerait à sa nature même, mais en charger l’État on fait rentrer, dans la juridiction de l’Église sur les causes spirituelles, d’abord le droit de décréter la peine de mort, ensuite le droit de l’exécuter médiatement, éminemment. On exclut de sa juridiction le droit de l’exécuter immédiatement, formellement. Ce dernier droit sera exercé par l’État mais pour l’Église, par la main de l’État mais sur l’ordre de l’Église.
L’État agit alors comme instrument de l’Église.
Considéré éminemment, le droit d’exécuter la peine capitale relève à ce moment de la juridiction de l’Église sur les causes spirituelles.
Considéré formellement, il relève régulièrement de la juridiction de l’État sur les causes temporelles ; mais quand l’État l’exerce sur l’ordre de l’Église, il rentre dans la catégorie des choses régulièrement temporelles qui, exceptionnellement et actuellement, sont devenues spirituelles.* * *
(1) Cf. Cajetan, lorsqu’il explique par exemple que le pape a le pouvoir éminent mais pas le pouvoir d’ordre d’élire son successeur : « Constat namque apud vicos doctos quod multa sunt in potestate superioris quae non sunt in illo et in ejus potestate formaliter et quae etiam non potest per seipsum immédiate facere… Stat igitur quod hujusmodi electiva potestas sit in papa regulariter et principaliter, et non sit in eo fonnaliter nec possit, per seipsum, hujusmodi potestatis actum exercere » De Auct. papae, tract. Il, pars. 11, cap. 22, ad i. fe ? Les raisons pour lesquelles il est interdit aux clercs de verser le sang et de combattre eux-mêmes sont exposées par saint Thomas, IIa IIae, q. 40, a. ?
* * *Si l’on répondait enfin, avec quelques théologiens plus récents, que l’Église ne peut ni décréter ni exécuter la peine de mort, mais qu’elle peut obliger l’État à la décréter et à l’exécuter, il faudrait dire que même pour le droit de décréter la peine de mort, il ne relève de la juridiction de l’Église sur les causes spirituelles que si on le considère éminemment : si au contraire on le considère formellement, il relève non plus de la juridiction de l’Église mais de la juridiction de l’État sur les causes temporelles.
En conséquence, quand l’État décréterait, sur l’ordre de l’Église, la peine capitale, on se trouverait en présence d’une démarche régulièrement temporelle, mais exceptionnellement et actuellement spirituelle. (1)Puisque l’Église n’a jamais admis la peine de mort dans son Code ; puisque Nicolas Ier (1), en réprouvant la loi barbare qui permettait au mari de tuer sa femme surprise en adultère, affirme, à propos de la peine de mort — le mot est rapporté dans le Décret — que « la sainte Église de Dieu ne connaît d’autre glaive que le glaive spirituel » (2), c’est donc qu’il existe, dans la peine de mort un élément que l’Église veut repousser loin d’elle. Quel est cet élément ? Est-ce le seul fait de l’exécuter elle-même ? est- ce en outre, comme l’ont pensé les meilleurs théologiens, le droit de l’exécuter elle-même ? est-ce même le droit de la décréter elle-même ? Cette question reste ouverte.
Cependant c’est d’une manière plus large, nous l’avons dit, que saint Bernard (1153) introduit la question des deux glaives :
« Pourquoi, dit-il au pape Eugène, cherches-tu encore à usurper le glaive que, déjà une fois, tu as reçu l’ordre de remettre au fourreau ?
Qu’il t’appartienne pourtant, celui qui le nie ne fait pas assez attention à la parole du Seigneur : Converte gladium TUUM in vaginam. Il est donc à toi, à ton ordre peut-être, mais non dans ta main. Autrement, s’il ne te concernait en aucune manière, aux apôtres qui disent : Ecce duo gladii hic, le Seigneur n’eût pas répondu : Satis est, mais : Nimis est.
Le glaive spirituel et le glaive matériel appartiennent donc l’un et l’autre à l’Église ; mais celui-ci doit être tiré pour l’Église et celui-là par l’Église ; l’un est* * *
1. Si le prince a décrété la peine de mort contre l’hérésie exclusivement parce que l’hérésie est antisociale, il va de soi que sa démarche est restée uniquement temporelle.
2. « Sancta Dei Ecclesia… gladium non habet, nisi spiritualem : non occidit, sed vivificat». Gratien, c. 6, S Inter haec, c. XXIII, qu. 2. Ce texte est tiré d’tine lettre contestée de Nicolas P’. I. Cf. Lucien ChoupiNj S. J., Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, p. 512.
* * *dans la main du prêtre, l’autre dans la main du soldat, mais à l’ordre du prêtre et au commandement de l’empereur ». (1)
On l’aura remarqué ; au moment où il reproche au pape à l’usurper un pouvoir, saint Bernard affirme énergiquement que ledit pouvoir appartient au pape. On reconnaît ici sa manière amoureuse des contrastes. On la retrouve tout au long du De Consideratione.
Mais on voit bien sa pensée.
Ce qu’il déplore, c’est que l’exercice du pouvoir spirituel — parce qu’il cède à la tentation de faire la justice dans les moindres causes, et parce qu’il s’enlise partiellement dans l’appareil des pompes du monde qu’on peut bien tolérer provisoirement, mais qu’il ne faut pas regarder comme indispensable (In his successisti non Petro sed Constantino ! Consulo toleranda pro tempore, non affec- tandapro debito) — perde sa force et sa liberté d’intervenir aussi puissamment qu’il le faudrait dans les grandes causes spirituelles, qu’elles soient spirituelles par nature, ou qu’elles le soient devenues par accident.Le De consideratione est un appel qu’un saint adresse à la papauté pour la rappeler à une meilleure hiérarchie de ses occupations.
A tous les plaignants importuns qui viennent le solliciter sous prétexte qu’ils sont victimes de l’injustice, pourquoi (5) en fin de compte, le pape ne répondrait-il pas par le mot de Jésus : « Ô homme, qui m’a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages », ou par la parabole du lys des champs (Luc, XII, 14) ? Et pourquoi ne les renverrait-il pas aux juges séculiers ? Je vois bien que les apôtres ont été jugés, je ne vois pas qu’ils aient jugé ! Est-ce donc que le pape ne pourrait pas intervenir dans les choses temporelles quand elles engagent la justice ? Saint Bernard proteste contre cette interprétation : « Non que Vous ne soyez pas digne de juger les choses terrestres, mais parce qu’il est indigne de vous de vous absorber dans de telles occupations alors que de bien plus importantes vous réclament. Cependant, pour le cas où la nécessité exigera votre intervention, écoutez ce que pense l’Apôtre : Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indignes de rendre des jugements de moindre importance ? (I Cor. VI, 2). Mais autre chose est de pénétrer incidemment
* * *
I. De Consideratione i lib.IV, cap. 3, n° 7. P. L.,CLXXXII 776.Cette traduction est de H. X. Arquillière, Le plus ancien traité de l’Église…, p. 62. Le même auteur signale l’emploi de l’image des deux glaives déjà dans ime lettre de Henri IV (15 mai 1076), et dans ime lettre d’Hildebert du Mans vers II 10. 2. De Consideratione, lib. IV, cap. 3, n° 6. P. L., ibid.
* * *(incidenter excurrere) dans ces matières lorsque la nature des choses le réclame, autre chose est de s’y adonner comme à des choses importantes dignes de tant préoccuper de tels hommes ». (De Consideratton Ci lib. I, cap. 6 et 7, P. L., ibid.j 735 et 736).
Rappeler le pape à une hiérarchie nécessaire de ses occupations, ce n’est pas lui défendre d’intervenir dans les causes régulièrement temporelles quand elles deviennent importantes pour le salut des âmes, quand elles entrent en connexion moralement nécessaire avec la fin spirituelle de l’Église.
Après la perte d’Édesse, saint Bernard incite le pape à tirer lui-même le glaive matériel pour venir en aide à l’Église d’Orient : « Puisque le Sauveur souffre de nouveau aux lieux où jadis il est mort pour nous, il est temps de tirer du fourreau les deux glaives dont Pierre était armé pendant la passion du Sauveur. Mais qui les tirera si ce n’est Vous ? Les deux sont à Pierre et ils doivent être dégainés l’un sur un signe de lui, l’autre de sa propre main, chaque fois qu’il est nécessaire. Et c’est de celui qui semblait le moins lui appartenir qu’il a été dit à Pierre : Remets ton glaive au fourreau. Donc c’était son glaive, mais il n’avait pas à le tirer de sa main. Or, je pense que c’est l’heure maintenant de tirer les deux glaives pour la défense de l’Église orientale. » (1)IL Y A DONC DEUX GLAIVES, ABSOLUMENT DISTINCTS. L’un que l’Église manie immédiatement. L’autre que l’État manie immédiatement. Mais l’Église peut et doit, dans certaines circonstances particulièrement graves, commander à l’État de mailler son glaive à lui. C’est donc que, dans ces circonstances, l’Église possède éminemment le droit que l’État possède formellement. En ce sens, les deux glaives lui appartiennent. Voilà, nous semble-t-il, à peine explicitée, la pensée profonde de saint Bernard. (2) Pour achever de l’expliciter, il faudrait dire que, dans les cas d’interférence, l’Église possède
* * *
1. Lettre 256, P. L., ibid., 463, 464.
2. Après avoir montré comment les défenseurs de Boniface VIII et ceux de Philippe le Bel se prévalaient également de saint Bernard, M. Rivière conclut : « On se demandera peut-être, au terme de ces analyses, lequel de ces deux groupes antagonistes rendait meilleure justice à la pensée de saint Bernard. Celle-ci est encore aujourd’hui trop discutée pour qu’on puisse entretenir l’illusion de prononcer entre les combattants d’un arbitrage définitif ». Ce qui ne signifie pas, selon M. Rivière, que les deux groupes revendiquaient saint Bernard avec un égal bonheur : «Il est d’ailleurs assez clair que les tenants de l’école française n’y parvenaient qu’en éludant sa doctrine formelle sur les deux glaives et transformant pour le reste en thèse absolue ses scrupules de mystique ou ses conseils de moraliste intransigeant, tandis que celle-là fournissait aux théologiens pontificaux une donnée ferme qui leur permettait tout au moins de pallier, peut-être même de résoudre assez heureusement, l’apparente opposition qui semblait provenir de ceux-ci ». Le problème de l’Église et de l’État…, p. 423.
* * *le droit de l’État : d’une façon seulement éminente s’il s’agit du droit d’appliquer (ou peut-être même de décréter) la peine de mort, ou du droit de faire la guerre, de faire Lépante ou la croisade — car l’effusion du sang, toujours plus ou moins évoquée par le mot glaive, répugne à la nature de l’Église ; d’une façon éminente et en outre formelle s’il s’agit d’un droit dont l’exercice ne répugne pas, en soi à la nature de l’Église — c’est ainsi que l’Église pourrait choisir ou bien de faire déposer un mauvais prince, ou bien de déposer elle-même immédiatement ce mauvais prince.
La comparaison des deux glaives se retrouve dans la lettre (1) datée de février 1204, où Innocent III demande au roi de France de sévir contre les hérétiques qui « délirent avec d’autant plus de liberté dans la bergerie du Christ qu’ils savent que, puisqu’ils ne comptent plus parmi les brebis du Seigneur, ils n’ont pas à craindre que, par le glaive que Pierre exerce lui-même, l’oreille droite leur soit coupée », En déchirant l’Église, qui est la robe vivante du Christ, ils se montrent plus coupables que les
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1. Gilles de Rome et Jacques de Viterbe disaient équivalemment — et sur ce point nous pensons qu’il faut leur donner raison — qu’avoir le glaive matériel secundum nutum, c’est l’avoir digniori modo. Cf. Jean Rivière, Ibid.3 p. 409.
2. Lettre 212, P. L., CCXV,
* * *soldats qui déchiraient sa tunique sans couture. Le pape conjure en conséquence le roi de France de montrer que ce n’est pas en vain qu’il a reçu du Seigneur (1), source de toute autorité, lui aussi un glaive. Il doit donc prendre armes et bouclier pour défendre avec des épées la cause de Dieu contre ceux qui, tels des fils attaquant leur mère, ont commencé à brûler les moissons spirituelles du royaume de France.
Ainsi les déficiences du glaive spirituel seront compensées par le glaive matériel. On aura remarqué le passage où le pape désigne comme principe du pouvoir royal, le Seigneur lui-même, et non pas l’Église : « Ut igitur gladium, quem Dominus tibi tradidit, a quo est omnis potestas… » CELA EXCLUT EN TOUT CAS L’HYPOTHÈSE D’UNE SUBORDINATION ESSENTIELLE ET UNIVERSELLE DE L’ETAT A L’EGLISE [id est ce qu’est la théocratie : de prétendre une subordination essentielle et universelle de l’Etat à l’Eglise]. La seule explication valable de l’intervention pontificale est fournie par la doctrine d’une subordination accidentelle et partielle de l’Etat à l’Église, c’est-à-dire d’une subordination pour les cas d’interférence, ou comme on s’exprimait alors, d’une SUBORDINATION RATIO PECCATI (le mot ratione peccati, inspiré d’un texte d’Innocent III : « Non enim intendimus judicare de feudo, sed decernere de peccato », a été employé pour désigner toute intervention de l’Église dans le temporel en vue du spirituel, qu’il s’agît de défendre un péché ou de prescrire une action bonne. C’est pourquoi Innocent IV pourra dire, afin qu’on évitât de restreindre le droit pontifical aux interventions purement prohibitives, que le pape exerce son pouvoir sur les chrétiens de toutes conditions « maxime ratione peccati ». Texte cité par Jean Rivière, « Le problème de l’Église et de l’État » p. 44. — Quelquefois, cependant, les interventions ratione peccati, sont distinguées des interventions pro bono Ecclesiae, cf. infra, p. 140, note.) C’EST LA MÊME SIGNIFICATION — mais cette fois nous aurions pu le prédire — qu’on retrouve le passage de saint Bernard dans le commentaire de saint Thomas sur les Sentences (1254-1256).
En traitant du mariage, Pierre Lombard avait reproduit le canon de Nicolas Ier sur le mari qui tue sa femme surprise en adultère, et où l’on pouvait lire que « la sainte Église de Dieu… ne connaît d’autre glaive que le spirituel ».
« A ce passage, note saint Thomas, on pourrait opposer le passage de saint Bernard au pape Eugène, où il est dit que l’Église a les deux glaives. »
Voici la réponse. « L’Église n’a qu’un glaive, le glaive spirituel, qu’elle puisse mouvoir de sa propre main. Mais l’Église a un second glaive, le glaive temporel, qui est à son ordre, car il doit être dégainé quand elle l’exige, comme l’explique saint Bernard en cet endroit » (« Sancta Dei Ecclesia gladium non habet, etc. Contra est, quod Bemardus dicit ad Eugenium papam quod Ecclesia utrumque gladium habet. « Et dicendum quod habet spiritualem tantum quantum ad executionem sua manu exercendam. Sed habet etiam temporalem quantimi ad ejus jussionem : quia ejus nutu extrahendus est, ut dicit Bemardus ibidem » IV Sent., dist. XXXVII, expositio textus.)C’EST ENCORE LA THÈSE DE LA SUBORDINATION ACCIDENTELLE ET PARTIELLE DE L’ETAT A L’EGLISE. LE TEXTE DE SAINT BERNARD EST REPRODUIT PRESQUE MOT POUR MOT DANS LES CONSIDERANTS DE LA BULLE UNAM SANCTAM [DE BONIFACE VIII] (18 novembre 1302).
VA-T-IL [BONIFACE VIII, in « UNAM SANCTAM »] SIGNIFIER NON PLUS LA SUBORDINATION ACCIDENTELLE ET PARTIELLE, MAIS LA SUBORDINATION ESSENTIELLE ET UNIVERSELLE DE L’ETAT A L’EGLISE ?
CERTAINS LE PENSENT. Ils estiment impossible de ramener la bulle « Unam sanctam » à la thèse de l’intervention ratione peccati. Car le pape professe sans restriction que les deux glaives sont dans la puissance de l’Église. « Il n’a pas davantage la moindre réserve quand il énonce la subordination du temporel au spirituel et qu’il détaille les principales conséquences de cette loi. Ni ses idées ni son texte n’autorisent à limiter à des cas accidentels la portée de ses déclarations. C’est en effet de l’Église et de l’État « in se » [en soi] qu’il envisage les rapports constitutifs. Plus exactement, c’est le droit essentiel, la « thèse » intégrale de l’Église qu’il se préoccupe de poser, et elle prend à ses yeux une ampleur telle que l’État n’en est plus qu’un élément et, pour ainsi dire, qu’une fonction ». (Jean Rivière, /Le problème de l’Église et de l’État/, p. 90).
Cette exégèse semble s’imposer avec plus de force depuis qu’on a pu mettre, en regard d’importants passages de la bulle, des passages tout semblables du /De ecdesiastica potestate/ (1301) où Gilles de Rome soutient incontestablement la thèse de la subordination essentielle de l’État à l’Église. Enfin, on apporte des textes irréductibles à toute autre explication ; celui où le cardinal Matthieu d’Aquasparta déclarait, au consistoire du 24 juin 1302, que la juridiction temporelle appartient au vicaire du Christ et de Pierre quant au droit sinon quant à l’exécution d’icelui où la bulle elle-même assure que c’est à la puissance spirituelle d’instituer la puissance terrestre ; celui où Boniface VIII, quelques mois après la bulle, affirme que « de même que toute la lumière de la lune vient du soleil, ainsi tout le pouvoir terrestre vient de la puissance ecclésiastique, en sorte que toutes les puissances viennent du Christ et du pape vicaire du Christ ». (1)
Ne cachons pas que ces arguments sont impressionnants. Si on les tenait pour décisifs, on ne serait cependant pas en droit de contester le caractère traditionnel de la thèse d’une subordination simplement accidentelle de l’État à l’Église, thèse appuyée par ailleurs sur trop de témoignages. On devrait simplement soutenir que les considérants de la bulle SONT EUX-MÊMES EN MARGE DE LA DOCTRINE TRADITIONNELLE. CE QUI N’EST POINT A PRIORI IMPOSSIBLE PUISQUE, COMME ON SAIT, L’INFAILLIBILITÉ SPÉCULATIVE ET IRRÉFORMABLE AFFECTE TOUJOURS NON LES CONSIDERANTS [un considérant est un motif justifiant une loi. Ces considérants ne sont pas de soi soumises à l’infaillibilité. L’infaillibilité porte sur la loi, pas sur tous les motifs la justifiant. Du moins, il me semble.] D’UNE BULLE MAIS SES DÉFINITIONS DOGMATIQUES. Il faudrait renoncer à défendre le système de Boniface VIII, « système, dit M. Rivière, qui ne fut jamais à aucun titre une doctrine d’Église [et une gifle pour Mérel ^^] mais qui n’en a pas moins traversé la pensée personnelle de plusieurs papes et, en une heure particulièrement grave, coloré le fond traditionnel des revendications pontificales dans le document solennel où s’expriment les vues directrices de Boniface VIII ».
* * *
I. Ibid. p. 91. — M. Rivière écrit encore : « Les nuances qui peuvent exister entre ces divers papes (Grégoire VII, Innocent III, Boniface VIII) sur la manière de comprendre le droit pontifical n’entament pas leur accord sur son existence, ni leur comme intention d’en user. Il faut se garder de confondre le fait de l’intervention de l’Église en matière politique avec les doctrines d’école qui s’efforcent d’en rendre compte. Tandis que celles-ci n’intéressent que l’histoire des systèmes théologiques, le principe de celle-là appartient à la tradition même de l’Eglise. Chez Boniface VIII, comme chez tous les autres papes du moyen-âge, les vues du « docteur privé » ont beaucoup moins d’importance que les actes publics du chef », Ibid., p. 94.
* * *Cette exégèse pourtant ne résout pas toutes les difficultés. Certaines résistent. La première, c’est que la thèse suivant laquelle le droit divin qui vient de la grâce n’abolit pas le droit humain qui vient de la raison naturelle, dont nous avons dit qu’elle était l’épine dorsale de tout système sur l’organisation chrétienne du monde, et qu’elle reliait saint Paul à saint Augustin, à saint Thomas d’Aquin et aux théologiens de la Renaissance, aurait été implicitement niée dans les considérants d’une bulle qui prétendait s’appuyer sur l’Écriture et résumer la tradition. Boniface VIII aurait en outre oublié, à quelques mois de distance, la distinction élémentaire des deux pouvoirs qu’il déclarait exorbitant de méconnaître. Après avoir affirmé que le roi, comme tout fidèle, lui était soumis ratione peccati, il aurait étendu sa juridiction d’une manière illimitée sur le temporel en tant que temporel. C’EST LA, on en conviendra, UNE GROSSE DIFFICULTÉ.
POUR LA FAIRE TOMBER, IL SUFFIRAIT DE REPLACER LA DISPUTE TOUT ENTIÈRE DANS SON CONTEXTE HISTORIQUE. Le roi refuse d’obéir en des questions jugées spirituelles par le pape et il oppose au pape, à propos de ces questions, son autorité royale. Or, d’après ce que nous avons dit, il est exact que, dans les cas d’interférence, l’Église possède le droit de l’État, parfois éminemment sans pouvoir l’exercer, parfois éminemment et formellement lorsqu’elle peut passer à l’exercice.
[/!\ PARTIES FORT IMPORTANTES /!\ LECTURE ATTENTIVE REQUISE /!\]
Dans la perspective d’une interférence, qui préoccupe Boniface VIII (Ibid., p. 77. 2. Ainsi parleront Turrecremata, infra p. 150 ; Victoria, infra, p. 152 1 D. Soto, infra, p. 158 » saint Bellarmin, infra, p. 153) il devient exact de soutenir, avec le cardinal d’Aquasparta, que la juridiction temporelle appartient de droit au vicaire du Christ ; il faudrait même ajouter que l’exercice peut dans certains cas lui en revenir. Il devient exact de déclarer, comme le fait le même cardinal, que « le pape peut connaître et juger de toute cause temporelle, ratione peccati » Il devient exact d’affirmer que la puissance spirituelle, puisqu’elle peut déposer la puissance temporelle, peut encore l’instituer, en ce sens du moins que, si la nécessité l’exige, le pape pourra, comme l’expliqueront les plus grands théologiens, déposséder de leurs royaumes et de leurs empires les rois et les empereurs chrétiens qui lui sont soumis et transférer à d’autres ces royaumes et ces empires. Cependant, si le mot de la bulle assurant que c’est au pouvoir ecclésiastique d’instituer le pouvoir temporel devait s’entendre d’une institution régulière et non pas seulement occasionnelle et limitée aux cas d’interférence, il faudrait l’expliquer de la manière suivante : le pouvoir ecclésiastique institue régulièrement le pouvoir civil en ce sens qu’il lui confère non pas la légitimité tout court, assurée par le droit humain, mais la légitimité surnaturelle, assurée par le sacre, qui fait d’un simple pouvoir civil un organe authentique de la chrétienté. (Cette seconde explication, non contraire mais superposable à la précédente, et que nous développerons quand nous parlerons de La chrétienté médiévale (Ch. VI), est prise de Turrecremata, infra, pp. 177 à 182.)
Pour les passages tels que celui de Boniface VIII sur la puissance temporelle venant de la puissance spirituelle comme la lumière de la lune vient de la lumière du soleil, quand ils se trouvent chez un auteur qui reconnaît par ailleurs le droit de l’État et à qui on ne veut pas prêter la thèse antitraditionnelle et antiscripturaire suivant laquelle tous les gouvernements non chrétiens seraient illégitimes, ils devront se gloser ainsi : tout ce que possède dans la chrétienté le pouvoir temporel, non pas en tant que pouvoir temporel, mais en tant que pouvoir de chrétienté, lui vient du pouvoir ecclésiastique. (Tout cela est vrai des rois chrétiens, mais plus encore de l’Empereur chrétien. Or, c’est au moment où il s’apprête à reconnaître Albert d’Autriche comme légitime Empereur que Boniface VIII prononce (s’ils sont authentiques) ces derniers mots. Rappelons encore que la comparaison de l’Église et de l’État au soleil et à la lune peut servir à illustrer toutes les théories. Tous conviendront que, chez Innocent III, c’est la doctrine de la subordination accidentelle qu’elle exprime.) Quant à la difficulté tirée des emprunts faits par la bulle Unam sanctam à des écrits où est soutenue la subordination essentielle de l’État, on y répondra que le pape n’est pas nécessairement victime des auteurs qu’il utilise. M. Rivière a relevé lui-même, avec beaucoup de perspicacité, l’indépendance avec laquelle la bulle est rédigée : elle corrige ici une erreur de Gilles de Rome sur la juridiction ecclésiastique ; elle atténue plus loin un texte de Hugues de Saint-Victor (spiritualis potestas, terrenam potestatem instituere habet : Hugues de Saint-Victor ajoutait : ut sit) ; enfin elle conclut en empruntant les termes de sa définition à un opuscule de saint Thomas (Cf. Jean Rivière, Ibid., p. 87, 397, 400). NOUS NE RENONÇONS DONC PAS A CONSIDÉRER LA BULLE UNAM SANCTAM TOUT ENTIÈRE COMME EXPRIMANT, DE LA MANIÈRE LA PLUS LARGE POSSIBLE, LA SUBORDINATION ACCIDENTELLE DE L’ETAT A L’EGLISE.
[Rappel : la qualité de l’argumentaire ; le fait que le texte de Charles Journet ait reçu le Nihil Obstat (« rien ne s’y oppose ») et l’Imprimatur (« qu’il soit imprimé ! ») ; voilà déjà deux éléments à mettre là contre les contempteurs de la glose selon laquelle la Bulle Unam Sanctam n’est qu’un tissu banal de théocratie, voire de « délire pontifical » (pour le coup Mérel n’est pas visé ici, car il ne le dit pas, mais il n’est pas rare que les lefebvristes, entre autres, disent cela), et serait donc gravide de l’échec, pis encore, de l’erreur (sic) ! EXIT donc, les opinantes gloseuses, glaireuses et spongieuses, issues sans nul doute de carences théoriques en théologie et en histoire ecclésiastique – oui, on peut être un géant (au demeurant un géant aux pieds d’argile) en métaphysique et une chèvre en histoire ; ou un géant en football et une chèvre en botanique, etc. – , mais encore de l’histoire de ces mêmes contempteurs de Boniface VIII, qui ne font ici qu’être des roquets de basse-cour…]
MAIS, QUELLE QUE SOIT LA SIGNIFICATION QU’ELLE PRENNE CHEZ UN BONIFACE VIII, LA COMPARAISON DES DEUX GLAIVES PRÉSENTE UN SENS SÛR, TRADITIONNEL, PAR LEQUEL ELLE SE RACCORDE A L’ÉVANGILE. CAR ELLE EXPRIME CE QUE JÉSUS LUI-MÊME AVAIT ANNONCE AU MONDE : LA SUPRÉMATIE DU SPIRITUEL SUR LE TEMPOREL, DE L’ÉTERNITÉ SUR LE TEMPS. SUIVANT UNE EXÉGÈSE QUI N’ÉTAIT PAS TOUJOURS LITTÉRALE, QUI PARFOIS MÊME NE VOYAIT AUCUN PÉCHER A ILLUSTRER PAR N’IMPORTE QUELLE IMAGE ÉVANGÉLIQUE N’IMPORTE QUELLE DOCTRINE ÉVANGÉLIQUE, ET DONT LE MOYEN-ÂGE ÉTAIT D’AILLEURS MOINS DUPE QUE CERTAINS NE LE POURRAIENT PENSER ON AIMAIT A RAPPROCHER, DE LA DOCTRINE DES DEUX GLAIVES, LES PAROLES DE JÉSUS SUR LES VRAIS GLAIVES : SI DEUX GLAIVES SUFFISENT AUX DISCIPLES POUR DÉFENDRE JÉSUS, CES DEUX GLAIVES SERONT, PLUTÔT QUE DEUX ÉPÉES D’ACIER, LES DEUX POUVOIRS SUR LE SPIRITUEL ET LE TEMPOREL ; ET SI PIERRE DOIT REMETTRE SON ÉPÉE AU FOURREAU (Jean XVIII, 11 ; Matthieu XXVI, 52), C’EST QUE, EN CAS D’EFFUSION DE SANG, LE GLAIVE TEMPOREL NE PEUT ETRE MANIE PAR L’EGLISE, IL EST MANIE PAR L’ETAT, MAIS POUR L’EGLISE LORSQUE, EN RAISON DES FINS SPIRITUELLES, ELLE EST EN DROIT D’EN RÉCLAMER L’APPUI.


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