• Non una cum

  • Quelques éléments pour mieux connaître le constat catholique de sédévacantisme, l’infaillibilité du Christ, du Pape, de l’Église et de Son Magistère (une garantie de la protection pour les catholiques de leur foi, qui elle seule est vraie) ; ce qui permet de mieux comprendre la situation actuelle de l’Autorité :

    Extrait de Sodalitium n°40 par M. l’abbé Giuseppe Murro :

    Nous croyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le Messie attendu, venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, consoler les affligés, annoncer la liberté aux prisonniers, rendre la liberté aux opprimés (Luc IV, 18) : qui croit en Lui connaîtra la vérité qui donne la vraie liberté (Jn VIII, 31-32), mais qui ne croira pas sera condamné (1). Voilà en résumé la mission que Notre-Seigneur avait reçue du Père (2), et à plusieurs reprises, Il exigera la foi en Son enseignement (3). C’est pourquoi Il a accepté d’être appelé Maître (4), et Il a même souligné qu’Il est le seul vrai Maître (5) qui non seulement enseigne la vérité mais est la Vérité (Jn XIV, 6). Les autres enseignants méritent le titre de maître dans la mesure où ils participent à Sa vérité : Notre-Seigneur, au contraire, enseigne comme celui qui a l’autorité (Mc I, 22).

    La mission que Notre-Seigneur a exercée, Il l’a communiquée entièrement à ses Apôtres. Il a institué Lui-même le Collège des Apôtres : après avoir passé une nuit en prières, Il choisit les Douze et leur donna le nom d’“Apôtres” (c’est-à-dire envoyés). Pendant toute Sa vie publique, Il les a instruits et préparés à la mission qu’ils devaient recevoir. Enfin Il leur confia la même mission qu’Il avait exercée sur la terre :

    « Comme vous m’avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde » (6).

    « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (7).

    « Qui vous reçoit, me reçoit : et qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé » . « Qui vous écoute, m’écoute : et qui vous méprise, me méprise. Qui me méprise, méprise Celui qui m’a envoyé » (8).

    Les Apôtres constituaient la même personne morale que Notre-Seigneur, ils avaient une charge et un pouvoir égal au Sien en plénitude et en étendue (9). Cette identité de mission est une vérité de foi divine parce que contenue dans la Ste Écriture, et c’est la doctrine catholique enseignée par le Concile du Vatican (DS 3050) (10), par Léon XIII dans Satis Cognitum et par Pie XII dans Mystici Corporis (11).

    Ainsi, Notre-Seigneur a donné aux Apôtres et à leurs successeurs la charge de continuer sa mission de Maître infaillible, c’est-à-dire le pouvoir d’enseigner infailliblement. Comme nous l’avons déjà vu (8), Il exige une obéissance absolue à ce Magistère, à tel point que « qui ne croira pas sera condamné » (Mc XVI, 16). Cette menace serait absurde s’il n’y avait pas harmonie entre Son Magistère et celui des Apôtres et de leurs successeurs Ceux-ci en effet auront l’assistance de l’Esprit de vérité, ils constitueront une seule chose avec Notre-Seigneur, ils seront les témoins et les interprètes authentiques de Sa doctrine :

    « Je prierai le Père et Il vous donnera un autre Paraclet qui restera toujours avec vous, l’Esprit de vérité… » « Quand sera venu l’Esprit de vérité, Il vous enseignera toute la vérité » (12).

    Le magistère infaillible demeurera toujours dans l’Eglise :

    Allez donc, enseignez toutes les nations… leur apprenant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde” (13).

    Il a fait à St Pierre une promesse particulière :

    Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre Elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel.

    (Matth. XVI, 19)

    De cette promesse on peut déduire que Notre-Seigneur a donné à St Pierre et à ses successeurs la même mission et les mêmes privilèges que ceux donnés à l’Eglise (DS 3058, 3074).

    Les Apôtres furent conscients de leur infaillibilité (14) et transmirent leurs pouvoirs à leurs successeurs (15). Les Pères les plus proches des Apôtres ont répété le même enseignement. St Ignace d’Antioche († 107) affirme que comme Jésus est le Verbe du Père, ainsi les évêques constituent la doctrine du Christ et les fidèles doivent y adhérer. Pour St Irénée, la doctrine apostolique, qui nous parvient par la succession des évêques, est le critère pour discerner la vérité de l’hérésie.

    Là où est l’Eglise, là est l’Esprit de Dieu, là où est l’Esprit de Dieu là est aussi l’Eglise (16).

    Cette doctrine, enseignée toujours par toute l’Eglise, a été niée par les gnostiques, les protestants, les rationalistes, les modernistes.

    Notions

    Quand nous cherchons à connaître une vérité, il faut avant tout se reporter au Magistère de l’Eglise, qui est la règle de la foi. Si la doctrine exposée par le Magistère n’est pas claire, il convient de se reporter à d’autres documents où le Magistère s’est exprimé sur cette question. i on veut arriver à une plus grande clarté, il faudra aussi chercher les textes qui ont préparé la déclaration du Magistère : pour cela nous nous reportons à certaines explications des Pères du Concile du Vatican. nfin, il faudra se référer aux théologiens, et là où ils ne sont pas d’accord, il faudra suivre de préférence la doctrine tenue pour unanime par les théologiens ou la thèse considérée comme la plus probable.

    Le Magistère est une institution destinée à instruire des personnes : à l’école, à l’Université, dans des cours de formation, dans des séminaires, partout où il y a quelqu’un qui enseigne et des auditeurs qui sont là pour être instruits, il y a un magistère. Le Maître par excellence est Notre-Seigneur qui possède la vérité et l’enseigne avec autorité.

    Le Magistère authentique (du grec “αυτεντια” = autorité) est le devoir qu’a l’autorité légitime de transmettre la doctrine, auquel correspond pour le disciple, l’obligation et le droit de recevoir l’instruction. Il se subdivise en :

    • sens large : (un professeur qui enseigne une théorie personnelle).
    • sens strict : il a la force d’imposer la doctrine de telle manière que les disciples sont tenus de donner l’assentiment de leur intelligence à cause de l’autorité du maître qui est le représentant de Dieu. L’autorité du Magistère de l’Eglise est fondée sur la mission qu’elle a reçue de Dieu.

    Le Magistère infaillible : il a le degré suprême de l’autorité. On distingue :

    • l’infaillibilité de fait : c’est la pure inerrance, simplement l’absence d’erreur (en disant n’importe quelle vérité, on ne se trompe pas même s’il ne s’agit ni de foi ni de morale : 2+2=4) ;
    • l’infaillibilité de droit : c’est l’impossibilité de se tromper par principe : l’infaillibilité de l’Eglise vient de l’assistance du Saint-Esprit et donc ne peut pas se tromper.

    Le Magistère se subdivise en :

    • écrit : même après la mort de l’auteur il est exercé par ses écrits (par exemple Aristote).
    • vivant : il est exercé par des hommes vivants et peut être :
      • traditionnel : il doit seulement garder, déclarer, expliquer, défendre le dépôt.
      • inventif : il ajoute objectivement de nouvelles vérités.

    Définition

    L’infaillibilité est ce don par lequel l’Eglise jouit d’un privilège tel que, grâce à l’assistance du Saint-Esprit elle ne peut errer en ce qui concerne la foi et la morale, soit dans ce qu’elle enseigne soit dans ce qu’elle croit (17).

    • Don : l’Eglise est infaillible non ex natura sua (par nature), mais parce qu’elle participe à l’infaillibilité de Notre-Seigneur qui est le Chef de l’Eglise.
    • Assistance du Saint-Esprit : l’Esprit-Saint n’habite pas dans l’âme d’une façon spéciale mais il y a une opération de Dieu attribuée à l’Esprit-Saint. C’est une aide spéciale et efficace de Dieu, qui gouverne l’esprit de celui qui enseigne de telle manière que celui-ci quand il propose une doctrine est toujours préservé de l’erreur. Cela n’exclut pas la recherche humaine qui est même indispensable : l’assistance suppose la coopération.
    • Foi et Morale : l’objet de l’infaillibilité est constitué par les vérités de foi et de morale ainsi que par celles qui lui sont connexes.
    • Soit dans les vérités à enseigner, soit dans les vérités à croire : on distingue une double infaillibilité, active et passive. L’active (in docendo) concerne l’Eglise enseignante, le corps des pasteurs qui ne peut errer lorsqu’il transmet une doctrine de foi ou de morale. La passive (in credendo) concerne l’ensemble des fidèles (Ecclesia discens), en tant que soumis aux pasteurs dans la mesur où leur consentement unanime ne peut errer en ce qui concerne la foi ou la morale. L’infaillibilité passive ne peut exister qu’en union et soumission aux pasteurs légitimes.
    • Ne peut errer : l’infaillibilité non seulement signifie l’immunité d’erreur de fait, appelée plutôt inerrance mais comporte de plus l’impossibilité de se tromper ; comme dit Groot : “l’Eglise non seulement ne se trompe pas, ce qui est un fait, mais ne peut se tromper non plus, ce qui lui revient de droit(18).

    De même Billot :

    L’infaillibilité est nécessaire à l’acte de foi et au salut : en effet la Ste Ecriture est insuffisante comme critère.

    Infaillibilité positive et négative

    Dans l’infaillibilité nous pouvons distinguer deux aspects : un que nous pourrions appeler positif quand le Magistère affirme positivement une vérité qui jusqu’alors n’était qu’affaire d’opinion (ex. Léon XIII établit que les ordinations anglicanes sont invalides) ou bien quand il donne une définition solennelle d’une vérité (qui n’était pas encore ou était déjà de foi). Ces décisions sont irréformables. L’aspect que nous appelons négatif consiste simplement dans la non-existence d’erreur ou de nocivité vis-à-vis de la Foi et de la morale, dans tout ce que l’Eglise enseigne comme étant révélé ou connexe à la Révélation : ex., quand Pie XI a promulgué la Messe et l’Office du Sacré-Cœur, tous les catholiques ont été sûrs qu’en célébrant cette Messe et en récitant cet Office, ils ne courraient aucun risque d’erreur contraire à la foi ou à la morale, ou qu’il n’y avait rien de nuisible au salut éternel. Ces décisions ne sont pas irréformables ; pour cette raison, le même Pontife ou un autre peut changer ou annuler la Messe et/ou l’Office : de même ce changement serait infaillible dans un sens négatif, c’est-à-dire qu’il n’y aurait aucune erreur contre la Foi ou la morale ou aucun danger pour le salut éternel.

    Le Cardinal Franzelin en parle à propos de l’infaillibilité du Magistère de l’Eglise quand il donne la note dogmatique d’une proposition comme “sûre” et “pas sûre” (19).

    Ainsi quand l’Eglise a déclaré qu’en morale on peut suivre en toute sécurité les opinions de St Alphonse, cela ne veut pas dire que tout le monde est obligé de suivre St Alphonse, mais que dans ses œuvres il ne se trouve rien de contraire à la doctrine de l’Eglise (20).

    Thèse : Notre-Seigneur a institué chez les Apôtres un Magistère authentique et infaillible, vivant et traditionnel, afin qu’il dure à perpétuité (21).

    Grâce aux documents suivants, nous disons que cette thèse a été au moins implicitement définie par un jugement solennel au Concile du Vatican.

    Le Concile du Vatican a défini (22) :

    1. Le Magistère a été institué par Dieu sur les Apôtres : “Dieu a institué l’Eglise… afin qu’Elle puisse être connue de tous comme gardienne et maîtresse de la Révélation” DS 3012.
      “L’Eglise… en plus de la charge apostolique d’enseigner a reçu la mission de conserver le dépôt de la foi” DS 3018.
    2. Le Magistère est authentique et a autorité :
      • pour interpréter la Ste Ecriture : DS 3007 ;
      • pour proposer aux fidèles les vérités à croire de foi divine et catholique : DS 3011 ;
      • pour juger des vérités scientifiques et philosophiques qui sont connexes au dépôt révélé : DS 3017-8.
    3. Le Magistère institué par Notre-Seigneur est perpétuel : DS 3050 ; 3071.
    4. Il est infaillible : DS 3020 ; 3074.
    5. Il est traditionnel : il a été institué non pour enseigner des choses nouvelles mais pour garder, défendre et proclamer le dépôt reçu : DS 3070.

    N.B. : Parmi les schémas préparatoires du Concile du Vatican (interrompu par la prise de Rome), avaient été préparés les canons suivants, que le Concile auraient dû définir :

    • I sch. can. 7 : Si quelqu’un dit que l’Eglise du Christ peut être envahie par les ténèbres ou pénétrée par les méchants de façon qu’elle s’éloigne de la vérité salvatrice de la foi et de la morale : qu’il soit anathème.
    • I sch. can. 9 : Si quelqu’un dit que l’infaillibilité de l’Eglise doit se réduire seulement aux choses qui sont contenues dans la Révélation…: qu’il soit anathème.

    … Jésus-Christ a institué dans l’Eglise un Magistère vivant, authentique, et en outre perpétuel, qu’Il a investi de sa propre autorité, a revêtu de l’esprit de vérité, a confirmé par des miracles, et Il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère soient reçus comme les siens propres.

    (Léon XIII, Satis Cognitum)

    Voir aussi : Léon XIII : Sapientiæ Christianæ : D 1936c. Pie XII : Divini illius Magistri : D 2204 (22) ; Mystici Corporis ; Humani Generis.

    Sujet du Magistère

    Le sujet de ce Magistère infaillible, c’est-à-dire la personne morale ou physique qui possède cette fonction d’enseigner est :

    • le Pontife Romain, en tant que Successeur formel de St Pierre dans sa primauté sur l’Eglise ou en tant que Vicaire de Notre-Seigneur ;
    • le Corps des Evêques en soumission au Souverain Pontife. Les Evêques peuvent être réunis en Concile ou bien dispersés dans le monde.

    Dans le premier cas on parle de Magistère Pontifical ; dans le second de Magistère universel.

    L’infaillibilité du Souverain Pontife est une vérité de foi divine définie.Elle est contenue dans la Révélation (23), a toujours été enseignée, crue, pratiquée par l’Eglise (24). Le Souverain Pontife jouit de la même infaillibilité que l’Eglise (DS 3074). Quand le Souverain Pontife parle non en tant que Pape, mais comme docteur privé, il ne jouit pas de l’infaillibilité (25).

    L’infaillibilité des évêques unis et soumis au Pape est une vérité de foi implicitement définie au Concile du Vatican (DS 3011), et se fonde sur les documents de l’Ecriture Sainte cités au début de cet article.

    Nous ne nous arrêterons plus sur ce point qui ne semble pas être un objet de discussion parmi les catholiques.

    Objet du Magistère

    Est appelé objet du Magistère, l’ensemble des propositions sur lesquelles celui-ci peut porter un jugement positif ou négatif, selon que de telles propositions sont vraies ou fausses. Il s’agit de vérités liées à la Révélation (puisque le Magistère infaillible a été donné afin de garder, défendre et expliciter le dépôt de la Révélation) et qui sont indiquées normalement par la phrase : « doctrine regardant la foi et la morale ».

    Tous les théologiens divisent en deux classes ces vérités de foi ou de morale : primaire ou directe, secondaire ou indirecte.

    Une proposition peut être de foi pour deux raisons : en premier lieu et principalement, comme les articles de foi, ou indirectement et secondairement comme les propositions dont la négation entraîne l’altération de quelque article de foi.

    [St Thomas (26)]

    Objet primaire du Magistère

    La première classe est constituée par les propositions qui sont contenues formellement dans la Révélation, explicitement, ou implicitement ; ex. : “Jésus est Dieu”. On les appelle vérités révélées par elles-mêmes et elles constituent l’objet primaire ou direct du Magistère. Voyons l’enseignement de l’Eglise à ce sujet.

    Est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l’Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son Magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé.

    (Concile du Vatican, DS 3011)

    La doctrine de la foi, que Dieu a révélée… transmise à l’Epouse du Christ comme dépôt divin, doit être gardée fidèlement et déclarée infailliblement.

    (Concile du Vatican, DS 3020)

    L’Esprit-Saint n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils révèlent une nouvelle doctrine, mais pour que, avec son assistance ils gardent saintement, et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les vénérables Pères ont accepté et les saints docteurs catholiques ont vénéré et suivi la doctrine apostolique en sachant très bien que la chaire de St Pierre restait pure de toute erreur, selon la promesse de Notre-Seigneur faite au prince des Apôtres : « J’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point : et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » (Lc XXII, 32).

    (Concile du Vatican, DS 3070)

    Parmi les choses qui sont contenues dans la révélation divine, les unes se rapportent à Dieu, et les autres à l’homme et aux moyens nécessaires au salut éternel de l’homme. Il appartient de droit divin à l’Eglise, et, dans l’Eglise, au Pontife Romain, de déterminer dans ces deux ordres ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire. Voilà pourquoi le Pontife doit pouvoir juger avec autorité de ce que renferme la parole de Dieu [la Révélation], décider quelles doctrines concordent avec elle et quelles doctrines y contredisent. De même, dans la sphère de la morale, c’est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est nécessaire d’accomplir et d’éviter si l’on veut parvenir au salut éternel ; autrement, il ne pourrait être ni l’interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie humaine.

    [Léon XIII, Sapientiæ Christianæ (27)]

    Avec les mots croire et faire il est évident qu’il s’agit de foi et de morale.

    Et bien que ce Magistère sacré doive être pour tout théologien, en matière de foi et de mœurs, la règle prochaine et universelle de vérité, puisque c’est à lui que le Christ Notre-Seigneur a confié tout le dépôt de la foi, Ecriture Sainte et Tradition, à garder, à défendre et à interpréter… Dieu, en effet, a donné à Son Eglise, avec ces sources que nous avons dites, un Magistère vivant pour éclairer et dégager ce qui n’était contenu dans le dépôt de la Foi que d’une manière obscure et pour ainsi dire implicite. Ce dépôt, ce n’est pas à chacun des fidèles, ni aux théologiens eux-mêmes que notre divin Rédempteur en a confié l’interprétation authentique, mais au seul Magistère de l’Eglise… Il lui revient de par l’institution divine… de garder et d’interpréter le dépôt des vérités divinement révélées.

    [Pie XII, Humani generis (28)]

    La valeur dogmatique de ces propositions à partir des textes cités est la suivante : c’est une vérité de foi définie que l’objet de l’infaillibilité est constitué des vérités formellement révélées (Concile du Vatican, DS 3011, 3020, 3069-70).

    La thèse selon laquelle la doctrine sur la foi et la morale constitue l’objet direct et primaire de l’infaillibilité est contenue implicitement dans la définition de l’infaillibilité du Pontife : en effet on dit que son objet est « la doctrine sur la foi ou la morale » DS 3074 (29).

    L’objet secondaire

    La seconde classe est constituée des propositions qui sont connexes (liées) d’une manière nécessaire à la Révélation, qui sont utiles à la réception, à la conservation, et à la communication du dépôt révélé.

    En effet, comme l’enseigne Mgr Gasser, il existe de nombreuses vérités qui

    bien qu’elles ne soient pas en elles-mêmes révélées, sont cependant requises pour garder intègre le dépôt de la Révélation lui-même, pour l’expliquer comme il convient, et le définir efficacement” (30).

    Absolument tous les théologiens catholiques, conclut Mgr Gasser, s’accordent à reconnaître que ces vérités, qui ne sont pas révélées par elles-mêmes mais qui appartiennent à la garde du dépôt de la foi, sont infaillibles.

    Il est appelé objet secondaire parce qu’il dérive du primaire ; il est dit objet indirect de l’infaillibilité, parce que l’infaillibilité ne le touche pas lui-même, mais à cause de l’objet primaire.

    Il inclut les propositions tirées formellement de celles qui sont révélées par le biais d’une déduction légitime ; il inclut aussi les vérités nécessaires pour garder intègre le dépôt de la Révélation (lequel, sans elles, serait corrompu) pour l’expliquer et le définir davantage (31). On a l’habitude de le diviser en plusieurs groupes :

    1. Les vérités spéculatives : si on les nie, on nie une vérité de foi :
      • præsuppositivæ : les preambula fidei (32), ce sont les premiers principes de la raison: par ex. si je nie l’immortalité de l’âme ou la possibilité de la connaissance intellectuelle, je nie la Révélation.
      • consecutivæ : c’est une conclusion métaphysiquement nécessaire, déduite d’une prémisse révélée : Jésus pouvait rire (parce que vrai homme).
    2. Les faits dogmatiques : ce sont ceux connexes à la Révélation :
      • simpliciter : ex : la légitimité du Concile de Trente.
      • doctrinaux : le sens orthodoxe d’un livre (ex : l’Augustinus de Jansénius).
    3. Les décrets disciplinaires sont connexes à la Révélation quant à leur fin (le salut de l’âme). Il s’agit de lois ecclésiastiques non divines ; directement, elles appartiennent au pouvoir de gouvernement de l’Eglise, dont le propre est de légiférer (condere leges). Indirectement elles touchent au Magistère, dans la mesure où les principes doctrinaux à l’origine des décrets ou des lois sont conformes à la fin dernière (le salut de l’âme) et où leur objet est la foi ou la morale. Ces décrets peuvent être subdivisés en juridiques et liturgiques.
    4. La Canonisation des Saints.
    5. L’approbation des ordres religieux.
    6. Les notes théologiques.

    La valeur dogmatique. L’infaillibilité de ces vérités est au moins théologiquement certaine et proche de la définition, telle que le Concile du Vatican l’a définie.

    L’Eglise qui avec la charge apostolique d’enseigner a reçu l’ordre de garder le dépôt, a aussi de la part de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science (I Tim. VI, 20), afin que personne ne soit trompé par une philosophie ou par une fable sans fondement.

    Pour cette raison, tous les fidèles chrétiens ont non seulement l’interdiction de défendre comme conclusions légitimes ces opinions qu’ils savent être contraires à la doctrine de la foi, spécialement si elles sont condamnées par l’Eglise, mais ils doivent plutôt les considérer comme des erreurs qui se présentent sous l’aspect de la vérité.

    (Concile du Vatican, DS 3018)

    Si quelqu’un dit que les disciplines humaines doivent être traitées avec une liberté telle que leurs assertions, même si elles sont contraires à la doctrine révélée, peuvent être considérées comme vraies et que l’Eglise n’a pas le droit de les proscrire, an. sit.

    (Concile du Vatican, DS 3042)

    Le théologien du Concile, le Père Kleutgen, s’exprime ainsi à propos de ces deux textes :

    Il a été défini dans la première Constitution de Fide que c’est un droit et un devoir de l’Eglise de juger les conclusions de la Philosophie et des autres disciplines (33).

    N.B. : Comme nous l’avons déjà dit, parmi les schémas préparatoires, était prévu le canon suivant que le Concile du Vatican aurait dû définir :

    Si quelqu’un dit que l’infaillibilité de l’Eglise doit se limiter seulement aux vérités contenues dans la Révélation divine et ne doit pas s’étendre aux autres vérités requises nécessairement pour garder intègre le dépôt de la Révélation : an. sit (34).

    (I schéma can. 9)

    Il lui revient [au Magistère de l’Eglise], de par l’institution divine, non seulement de garder et d’interpréter le dépôt des vérités divinement révélées, mais de veiller encore sur les sciences philosophiques, afin que les dogmes catholiques ne souffrent aucune atteinte des fausses doctrines (E. P. 1283).

    (Pie XII, Humani generis)

    Infaillibilité de l’objet secondaire en particulier

    Nous considérons chacun de ces groupes séparément et dans chacun d’eux nous verrons pour quel motif l’Eglise est infaillible et comment l’Eglise en a revendiqué l’infaillibilité de façon tant théorique que pratique.

    1) Les vérités spéculatives

    1°) Argument de raison

    Le Magistère requiert de pouvoir déclarer infailliblement tout ce qui est nécessaire pour garder le dépôt de la foi.

    Or l’infaillibilité est nécessaire pour les preambula fidei et pour les conclusions théologiques ; en effet, si on les nie ou si on les met en doute on peut alors logiquement et nécessairement mettre en doute et nier les vérités révélées.

    A propos de la définition des conclusions théologiques, Marin-Sola explique que

    ce travail de l’Eglise est précisément la célèbre explicatio fidei de la théologie traditionnelle.

    Que l’Eglise jouisse d’une assistance et soit investie d’une mission divine non seulement pour conserver religieusement, mais encore pour exposer fidèlement et avec une autorité dogmatique le dépôt révélé, sans nouvelles révélations et sans accroître objectivement ce dépôt, tous les théologiens l’admettent et le Concile du Vatican l’a défini (…) DS 3070.

    Les définitions dogmatiques ne sont donc pas des définitions de réalités ou de doctrines nouvelles, mais des explications ou expositions authentiquement divines de ce qu’il y a d’implicite dans le dépôt révélé.

    «Et voilà la raison pour laquelle il a été nécessaire de publier davantage de symboles (articles de foi) qui ne se différencient en rien les uns des autres si ce n’est que dans l’un est expliqué plus en détail ce qui est contenu implicitement dans un autre.» (S. Th. II, II, q. 1, a. 9) (35)

    Personne n’a jamais mis en doute l’infaillibilité de l’Eglise quand elle définit certaines conclusions théologiques, comme par exemple l’intelligence ou la volonté de Notre-Seigneur, la Maternité Divine de la Sainte Vierge (36).

    2°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité théoriquement
    • Pie IX, Gravissimas inter, 11/12/1862, contre Froschammer, qui affirmait l’indépendance de la philosophie vis-à-vis de la foi : DS 2858-61.
    • Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, 24/4/1870, contre le rationalisme et le semi-rationalisme : DS 3018 ; 3042.
    • St Pie X, Lamentabili, 3/7/1907 : DS 3405, 3407, 3424 (37).
    • Pie XII, Humani Generis, 12/8/1950, DS 3893 ; D 2325 (22).
    3°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité pratiquement
    • Vème Concile de Latran, Apostolici regiminis, 19/12/1513, contre les averroïstes qui niaient les propriétés de l’âme : “Nous définissons que toute assertion contraire à la vérité illuminée par la Foi est absolumentfausse” DS 1441. Cette définition a été répétée par le Concile du Vatican DS 3017.
    • Le Concile de Vienne 6/5/1312, De Summa Trinitate et fide catholica, condamna les erreurs de Pierre-Jean Olivi, 1311-2, D 481 (37).
    • Clément VII condamne Nicolas d’Autrecourt, 25/11/1347, DS 1028.

    2) Infaillibilité des faits dogmatiques

    Il y a 3 sortes de faits :

    1. les faits explicitement révélés ;
    2. les faits purement particuliers ;
    3. les faits dogmatiques.
    a) Les faits expressément révélés

    Sont ceux contenus dans la Révélation, qui s’est achevée avec la mort des Apôtres : ex. : Notre-Seigneur est né à Bethléem ; Il est ressuscité, Il est monté au ciel ; Jean-Baptiste a été décapité en prison, etc. Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils constituent non seulement l’objet de l’infaillibilité mais aussi de la foi divine et – si l’Eglise les définit – ils sont même de foi divine et catholique.

    b) Les faits particuliers

    Non seulement ils ne sont pas contenus dans la Révélation mais en plus ils n’ont aucun rapport nécessaire avec celle-ci ni avec la doctrine. Ils ont une certaine relation avec la foi ou la morale seulement parce qu’ils se rapportent à des personnes particulières et non à toute l’Eglise. Ils ne sont donc pas absolument nécessaires pour conserver ou expliquer le dépôt de la Révélation. Exemples : les faits exclusivement profanes ; la validité de tel mariage ; la culpabilité de telle personne ; la justice de telle excommunication ; la possession légitime d’un bien par telle personne…

    Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils ne sont pas objet de foi divine ni d’infaillibilité :

    Dans d’autres jugements au contraire, qui regardent des faits particuliers, comme quand il s’agit de propriété ou de crimes, ou de choses de ce genre, il est possible que le jugement de l’Eglise soit erroné.

    (St Thomas, Quodlibet IX a. 16)

    c) les faits dogmatiques

    Entre ces deux groupes extrêmes, il y a les faits dogmatiques, ainsi appelés après la polémique avec le Jansénisme.

    Ils ne semblent pas être contenus expressément dans le dépôt de la Révélation mais ont une relation nécessaire avec la conservation et l’explication de la doctrine révélée, relation qui intéresse l’Eglise universelle. Ainsi de l’orthodoxie ou de l’hétérodoxie de certains textes ou de certains livres, ou de savoir si le livre de Jansénius contient ou non les cinq célèbres propositions hérétiques. De même aussi c’est un fait dogmatique que de savoir si le Concile de Trente est une règle infaillible de la foi, si la Vulgate est authentique en matière de Foi ou de Morale, si Pie XII est vraiment Pape. De la même manière, que Jean-Paul II soit oui ou non Pape, c’est une question qui engage la Foi, et ce n’est pas un simple sujet d’opinion.

    Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils peuvent être définis infailliblement par l’Eglise. Pour ce qui concerne la légitimité d’un Pape ou d’un Concile, tous les théologiens modernes (à partir du XVIIème siècle) disent qu’il est infaillible de foi divine. Pour les erreurs contenues dans un livre, les mêmes théologiens se partagent comme suit : pour les uns c’est de foi divine, pour les autres de foi ecclésiastique (38).

    1°) Argument de raison

    La fin du Magistère infaillible exige qu’il y ait l’infaillibilité dans les choses nécessaires pour diriger les fidèles en toute sécurité dans la droite profession de la foi et éviter les erreurs qui lui sont contraires.

    Pour réaliser cette fin, l’infaillibilité est nécessaire dans la définition du sens orthodoxe ou hétérodoxe d’un texte et de son auteur. Si l’Eglise ne pouvait pas définir cela, alors personne ne pourrait faire obligation de professer la foi de façon exacte.
    Personne ne pourrait éviter efficacement l’introduction et la diffusion d’erreurs contre la foi. Si donc l’Eglise pouvait se tromper en cela, alors on pourrait penser que la condamnation portée par l’Eglise sur une doctrine n’est pas vraie ou bien que des catholiques pourraient professer un article de foi contenant des erreurs.

    2°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité théoriquement

    Voyons l’histoire de l’“Augustinus” de Jansénius.

    Urbain VIII interdit le livre en 1642. Suivent de nombreuses controverses avec les Jansénistes.

    En 1653, Innocent X déclara hérétiques cinq propositions tirées du livre : DS 2001-7. Les Jansénistes marquèrent leur opposition en disant qu’il était juste de condamner ces 5 propositions mais que Jansénius ne voulait pas donner ce sens aux phrases de son livre.

    Alexandre VII en 1656 déclara et définit que ces propositions étaient condamnées même dans le sens entendu par Jansénius dans son livre : DS 2012. Mais les Jansénistes ne voulurent pas se soumettre, disant que le Pape se trompait, qu’il n’y a pas d’infaillibilité pour l’interprétation du sens d’un livre et que donc, il ne pouvait pas exiger l’obéissance.

    En 1665 Alexandre VII imposa aux Jansénistes de signer à ce sujet une formule de serment : DS 2020. Mais ceux-ci trouvèrent une échappatoire en disant que la condamnation de Jansénius ne requérait pas l’assentiment interne mais seulement le silence respectueux.

    Enfin Clément IX en 1705 imposa l’obligation de l’assentiment interne ore et corde : DS 2390.

    Dans cette longue polémique, l’Eglise a donc revendiqué l’infaillibilité dans le jugement d’un livre et de son interprétation (toujours en rapport avec la Foi ou la Morale).

    3°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité pratiquement
    • Le IIème Concile de Constantinople en 553 condamne “l’impie Théodore et ses écrits impies” DS 435, approuvé par le Pape St Grégoire en 592 : DS 472.44
    • Innocent II en 421 condamne Pierre Abélard

      avec l’autorité des saints canons Nous condamnons les articles et tous les dogmes de ce même Pierre (Abélard) ainsi que son auteur comme hérétique” D 387 (39).

    • Le Concile de Constance en 1418 fait demander aux disciples de Wyclef et Huss

      s’ils croyaient que les condamnations contre les personnes de J. Wyclef, J. Huss et Jérôme de Prague, de leurs livres et de leurs documents… ont été portées rite et juste, et si elles doivent être tenues pour telles et affirmées avec fermeté par tout catholique” ; et encore à leur sujet “s’ils croyaient qu’ils étaient hérétiques et donc à considérer et à nommer comme hérétiques et que leurs livres et doctrines étaient et sont perverses (40).

    • Pie IX, Gravissimas inter, en 1862 condamne la doctrine de Froschammer exposée dans trois livres comme

      fausse et erronée (…) étrangère à la doctrine catholique (…) à rejeter, à réprouver et à condamner (41).

    • Léon XIII en 1887 approuve (D 1930a in fine) (22) la condamnation du Saint-Office des propositions de Rosmini, tirées de ses huit livres, dans le sens compris par l’auteur : DS 3201-41.
    • Clément VIII contre Vasquez et les théologiens d’Alcalà : ils affirmaient que l’on peut nier spéculativement que le Pape régnant soit Pape, c’est-à-dire comme s’il s’agissait d’une thèse licite in abstracto. Clément VIII les fit emprisonner.

    3) Infaillibilité des décrets disciplinaires

    Il s’agit ici de lois universelles et non particulières qui sont connexes nécessairement, en raison de leur fin, à la Révélation : le Code de Droit Canon et le rite latin sont considérés comme universels. Leur infaillibilité ne veut pas dire qu’elles soient les uniques possibles, ou les plus parfaites (il peut y avoir plusieurs degrés de perfection), ou qu’elles contiennent toute la doctrine du sujet qu’elles traitent : c’est pourquoi elles peuvent être changées par l’autorité. L’infaillibilité concerne la doctrine spéculative et/ou morale contenue explicitement ou implicitement dans de tels décrets ; elle ne garantit pas qu’ils soient opportuns ou qu’ils soient prudents. Elle garantit la non-existence d’une erreur quelconque contre la foi et la morale.

    Pour les décrets liturgiques, qui constituent une partie des décrets doctrinaux, les mêmes arguments sont valables. Leur infaillibilité ne concerne pas les faits historiques du Bréviaire ou du Martyrologe.

    1°) Arguments de raison

    La fin du Magistère infaillible exige que la vie des fidèles soit ordonnée sans erreur ou dommage à la fin de l’Eglise : la vie éternelle. Donc l’infaillibilité des décrets disciplinaires est nécessaire pour que l’Eglise puisse diriger les fidèles sans erreur vers leur fin. En effet si l’Eglise pouvait imposer ou permettre aux fidèles des actions contraires à la foi ou à la morale elle ne serait plus un instrument de salut : l’Eglise serait alors faillible et porteuse d’erreurs (42).

    L’Eglise est Sainte : il n’est donc pas possible qu’elle fasse des lois disciplinaires contraire à ses principes.

    L’Eglise est infaillible non seulement dans l’interprétation dogmatique de la Révélation, mais aussi dans l’interprétation pratique (apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné… Matth. XXVIII, 20). Cela ne serait pas vrai si l’Eglise pouvait promulguer des lois qui éloignent les fidèles de la rectitude des lois évangéliques.

    Matth. XVI, 19 : Dieu ne pourrait pas lier ou délier tout ce que l’Eglise lie ou délie sur la terre, si l’Eglise n’était pas préservée d’erreur.

    Ceci vaut aussi pour les us et coutumes de l’Eglise : St Augustin dit que de l’usage du Baptême on pourrait déduire le dogme du péché originel. St Thomas (43) :

    La coutume de l’Eglise a une très grande autorité et doit toujours être suivie en toute chose.

    Pour cette raison dans le Sed Contra de ses articles, qui correspond à l’argument d’autorité, il cite souvent l’usage de l’Eglise : par exemple, à propos du Sacrement de Confirmation (III, q. 72 a. 12), il en donne même le motif :

    Il faut tenir avec fermeté que les prescriptions de l’Eglise sont faites selon la sagesse du Christ. Et c’est pourquoi on doit être certain que les rites que l’Eglise observe dans ce sacrement et dans les autres, sont convenables.

    2°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité théoriquement
    • Pie VI, Auctorem fidei, 1794, condamne la 78ème proposition du Synode de Pistoia, selon laquelle en ce qui regarde la discipline de l’Eglise il peut y avoir des choses inutiles et même des choses dangereuses et nocives, comme

      fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensante pour les oreilles pieuses, injurieuse pour l’Eglise et l’Esprit de Dieu qui la dirige, pour le moins erronée” DS 2378 (44).

    • Concile de Trente, 1547, Décret sur les Sacrements, can. 13 :

      Si quelqu’un dit que les rites reçus et approuvés par l’Eglise catholique qui sont utilisés dans l’administration solennelle des sacrements, peuvent ou être méprisés ou être omis sans péché par les ministres à leur guise, ou être changés avec de nouveaux par n’importe quel pasteur des églises : an. sit.

      (DS 1613)

    3°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité pratiquement
    • Concile de Constance, 1415, Décret sur la Communion sous la seule espèce du pain, confirmé et répété par Martin V en 1425, DS 1198-1200.
    • Concile de Trente :
      • Décret sur la Très Sainte Eucharistie, sur l’usage de la conserver et de la porter aux malades, DS 1645, 1657.
      • Doctrine sur la communion sous les deux espèces et aux enfants, et les canons qui s’y rapportent : DS 1727-34.
      • Doctrine sur le Saint Sacrifice de la Messe : sur le canon, sur les cérémonies, sur la Messe où seul communie le prêtre, sur l’eau ajoutée au vin, sur l’emploi de la langue vulgaire, et les canons DS 1745-59.
    • Léon XIII, Apostolicæ Curæ, 1896, sur l’invalidité des ordinations anglicanes, DS 3315-9.
    Note

    Sur l’infaillibilité des décrets disciplinaires et des lois liturgiques, il y a eu beaucoup de confusion surtout après l’apparition du Novus Ordo Missæ en 1969. Arnaldo X. Da Silveira dans La nouvelle messe de Paul VI : qu’en penser? (45) après avoir cité des textes en faveur de l’infaillibilité des lois liturgiques, finit par la restreindre. L’auteur ne parvient pas à distinguer à ce sujet les deux aspects de l’infaillibilité cités d’abord : l’infaillibilité purement négative, qui comporte la validité, la non nocivité, la non-existence d’erreurs contre la Foi et la morale dans les rites et lois liturgiques, de l’infaillibilité positive d’une vérité dogmatique à partir des textes liturgiques (46). Pour cette dernière infaillibilité, si l’Eglise pour faire connaître un dogme veut utiliser la liturgie plutôt que d’en donner une définition, il faut qu’elle fasse connaître explicitement sa volonté de vouloir obliger à croire la vérité doctrinale signifiée par la liturgie. Pour la première infaillibilité au contraire (non-existence d’erreurs) aucun acte particulier de l’Autorité n’est nécessaire : celle-ci est inhérente à la loi elle-même à peine est-elle promulguée, comme on l’a vu à propos de l’infaillibilité de l’objet secondaire. Avec cette distinction on répond aussi aux cas d’erreur apparente dans l’infaillibilité en matière de liturgie cités par Da Silveira.

    4) Canonisation solennelle des Saints

    Par Canonisation solennelle on entend le jugement ultime et définitif de l’Eglise par lequel on déclare qu’un défunt a atteint la sainteté et est ainsi parvenu à la gloire céleste; il peut donc être invoqué et vénéré par les fidèles comme patron et modèle. Il s’agit d’un jugement universel et obligatoire qui conclut le procès des vertus héroïques ajouté aux preuves des miracles comme c’est l’usage dans l’Eglise catholique depuis le Xème siècle.

    1°) Argument de raison

    La fin du Magistère infaillible exige l’infaillibilité dans les choses nécessaires pour diriger les fidèles sans erreur vers le salut, par le moyen d’un vrai culte et par l’imitation des exemples des vertus chrétiennes du fait du pouvoir de sanctification qu’a l’Eglise. Donc en vue d’y parvenir, l’infaillibilité est indispensable pour les décrets de Canonisation des Saints, vu que par ceux-ci l’Eglise non seulement permet mais ordonne et recommande à tous les fidèles de vénérer certains Saints et les propose comme exemples de vertu. Une seule possibilité d’erreur dans un tel jugement solennel signifierait que l’Eglise propose à la vénération et à l’imitation des fidèles des hommes mauvais ou damnés; le culte des Saints serait privé de son fondement ; les fidèles n’auraient plus confiance en l’Eglise.

    2°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité
    • L’Eglise revendique l’infaillibilité des décrets définis avec un jugement solennel (DS 3011 ; CJC 1323, § 2). Or l’Eglise définit par un jugement solennel les décrets de Canonisation des Saints. Ceci résulte de la lecture des décrets eux-mêmes : Benoît XIII, 1726, pour la canonisation de St Jean de la Croix, de St Louis de Gonzague et de St Stanislas Kostka.
    • Pie XI :

      Nous, Chef Suprême de l’Eglise catholique, par ces mots nous prononçons un jugement infaillible : En l’honneur, etc.

      Nous, ex Cathedra divi Petri, comme Chef suprême de l’Eglise universelle du Christ, nous prononçons solennellement par ces mots un jugement infaillible : « En l’honneur, etc » . .

    • Pie XII :

      Nous, en tant que Chef suprême de l’Eglise universelle, sur l’unique Chaire fondée sur Pierre par la parole du Seigneur, nous prononçons solennellement ce jugement qui ne connaît pas d’erreur, par ces mots : En l’honneur, etc. (47).

    L’infaillibilité de l’Eglise dans la Canonisation des Saints, considérée comme théologiquement certaine, après les déclarations de Pie XI et de Pie XII, est considérée comme implicitement définie.

    5) Approbation des Ordres Religieux

    L’Ordre religieux est une société ou une congrégation, approuvée par l’Eglise, d’individus qui tendent à la perfection au moyen des trois vœux d’obéissance, de chasteté, de pauvreté, suivant une règle de vie donnée par le fondateur. L’approbation de l’Eglise porte sur l’association elle-même, son but, sa règle, ses lois ; elle considère seulement le côté doctrinal de ceux-ci, c’est-à-dire que le type de vie proposé soit apte à l’acquisition de la perfection évangélique. L’infaillibilité ne concerne pas le jugement prudentiel, c’est-à-dire si cette approbation est opportune et prudente et ne regarde que l’approbation définitive ou solennelle.

    1°) Argument de raison

    La fin du Magistère infaillible exige l’infaillibilité dans les choses qui sont nécessaires pour diriger les fidèles sans erreur vers leur salut, au moyen de la perfection évangélique : c’est la fin de la Morale de l’Eglise, à laquelle s’étend le Magistère infaillible. Or dans ce but, l’infaillibilité des décrets qui approuvent solennellement les ordres religieux est indispensable. En effet ceux-ci proposent à l’Eglise universelle un mode de vie stable comme moyen sûr pour acquérir la perfection évangélique. A cause de l’infaillibilité de la Morale de l’Eglise, il paraît inconcevable que le Souverain Pontife puisse proposer définitivement à l’Eglise universelle comme moyen sûr pour obtenir la perfection quelque chose d’inutile ou de contraire à la perfection évangélique.

    2°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité théoriquement.
    • Pie VI, Auctorem fidei, 1794, contre le Synode de Pistoia, DS 2682, 2692.
    • Pie IX, Quanta Cura, 1864, D 1692 (22).
    3°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité pratiquement.

    On le remarque dans le jugement solennel utilisé pour l’approbation des Ordres Religieux (48).

    6) Les notes théologiques

    L’Eglise dans l’exercice de ses fonctions approuve la vraie doctrine et condamne la fausse. La note théologique (ou valeur dogmatique) d’une proposition indique positivement le degré de certitude qui lui convient face aux sources de la Révélation et du Magistère. La censure (ou proposition condamnée) est le jugement qui exprime négativement le degré de fausseté de la proposition face aux sources de la Révélation et du Magistère. Nous considérerons ici les notes et censures émises par l’Eglise et non celles des théologiens (49).

    Rappelons ce que nous avons déjà dit à propos de l’infaillibilité positive et négative. Quand l’Eglise affirme qu’une doctrine est de foi, celle-ci est de foi et donc est irréformable. Si au contraire l’Eglise donne une note inférieure à celle de foi, alors celle-ci sera infailliblement vraie mas pas toujours irréformable. Par exemple, si la proposition est jugée “non sûre”, cela veut dire infailliblement que maintenant elle n’est “pas sûre” mais cela ne veut pas dire qu’elle est fausse : un jour, l’Eglise pourra la déclarer fausse ou erronée, ou au contraire pourra reconnaître qu’elle est vraie ; mais pour le moment je dois croire qu’elle n’est pas sûre, sous peine de péché mortel (50). Quand elle dit qu’elle est certaine, cela ne veut pas dire qu’elle est de foi, mais seulement qu’elle est certaine et ainsi de suite. Ceci est bien expliqué par Billot (51).

    1°) Argument de raison

    Le Concile du Vatican, à propos de l’infaillibilité pontificale, a défini que l’assistance de l’Esprit-Saint a été promise pour garder le dépôt de la foi. Pour ce faire, l’Eglise se doit d’énumérer et de définir les erreurs.

    2°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité théoriquement
    • Concile du Vatican, Constitution Dei Filius,

      L’Eglise qui a reçu, en même temps que la charge apostolique d’enseigner, le commandement de garder le dépôt de la foi a, de par Dieu, le droit et le devoir de proscrire la fausse science (I Tim. VI, 20), pour que nul ne soit la proie d’une tromperie… C’est pourquoi tous les chrétiens fidèles non seulement n’ont pas le droit de défendre comme de légitimes conclusions de la science les opinions reconnues contraires à la doctrine de la foi, surtout quand l’Eglise les a réprouvées, mais ils sont absolument tenus de les considérer plutôt comme des erreurs parées de quelque trompeuse apparence de vérité.

      (DS 3018)

    • CJC, can. 1324 :

      Il ne suffit pas d’éviter la nocivité de l’hérésie mais il faut aussi fuir avec empressement ces erreurs qui plus ou moins s’en approchent ; c’est pourquoi tous doivent observer de même les institutions et les décrets pour lesquels de telles opinions mauvaises ont été condamnées et interdites par le Saint Siège.

    • Concile de Constance, Session XV 6/7/1415, confirmée par le Pape le 22/2/1418 : DS 1214, 1219, 1225.
    3°) L’Eglise revendique une telle infaillibilité pratiquement

    L’Eglise a toujours défini certaines doctrines et en a condamné d’autres.

    Unité du Magistère de l’Eglise et de son objet

    Les divisions vues jusqu’à maintenant ne diminuent pas l’unité de l’objet du Magistère.

    Qu’il s’agisse d’objet direct ou indirect il est toujours un et son unité repose sur la Révélation de Dieu ; même si ces vérités sont incluses dans la Révélation ou connexes à elle, le Magistère déclare toujours leur relation avec le dépôt révélé.

    Le Magistère parle toujours du point de vue de la Révélation divine, et ne considère pas les choses qui sont en dehors de la foi et de la morale.

    Toute vérité virtuellement révélée appartient donc directement, quoique médiatement, au Magistère infaillible. Les deux ordres de vérités, formellement et virtuellement révélées, forment un corps unique de la doctrine du salut, en vue de laquelle le Sauveur a directement institué le magistère apostolique. On ne peut séparer ces deux ordres sans les détruire tous deux, puisqu’ils se tiennent par une absolue nécessité logique, puisque, sous peine de contradiction, l’esprit est obligé de les admettre ou de les rejeter tous deux (52).

    C’est pourquoi le Vème Concile de Latran a donné cette définition :

    Toute assertion contraire à la vérité illuminée par la Foi est absolument fausse.

    (DS 1441)

    Si l’Eglise dans quelques objets ou dans quelques modes d’exercices (voir paragraphe suivant) ne pouvait pas se réclamer de l’infaillibilité, il y aurait dans l’Eglise, une et sainte, deux Magistères spécifiquement distincts : ce qui est absurde. Au fond cette unité de l’objet du Magistère repose sur l’unité du Magistère lui-même : quelque soit le sujet (Pape ou Eglise universelle) ou l’objet ou le mode d’exercice, c’est toujours la voix de Notre-Seigneur :

    Qui vous écoute, m’écoute (53).

    Le mode d’exercice du Magistère

    Bien que le Magistère soit un parce que spécifié par un seul objet (la relation à la Révélation) il a deux modes d’exercice : l’enseignement ordinaire et le jugement solennel.

    L’Eglise est infaillible dans son magistère ordinaire, qui s’exerce quotidiennement, par le Pape principalement et par les évêques qui adhèrent à lui, et qui donc sont infaillibles ensemble de l’infaillibilité de l’Eglise que le Saint-Esprit assiste tous les jours (54).

    Le jugement solennel

    peut être prononcé soit par un Concile œcuménique, soit par le Pape romain parlant ex cathedra.

    (CJC, c. 1323, § 2)

    Cette distinction de mode ne touche pas la substance du Magistère, ni l’objet qu’il définit. Il s’agit seulement d’une qualification de l’acte par lequel l’Eglise exerce sa fonction d’enseignement. Ce mode de l’acte est un qualificatif accidentel et ne change pas la spécificité de la fonction. En d’autres termes, un acte infaillible du Magistère ordinaire n’est pas moins infaillible et ne demande pas un assentiment inférieur à celui d’un jugement solennel. Les textes du Concile du Vatican (10) Pendant le Concile du Vatican, le 20/6/1870 au nom de la Députation de la Foi, Mgr d’Avanzo déclarait :

    … Permettez moi de rappeler comment l’infaillibilité s’exerce dans l’Eglise. De fait, nous avons deux témoignages de l’Ecriture sur l’infaillibilité dans l’Eglise du Christ, Luc XXII : J’ai prié pour toi, etc., paroles qui concernent Pierre sans les autres ; et la finale de Matthieu : Allez, enseignez, etc., paroles qui sont dites aux Apôtres mais non sans Pierre… Il y a donc un double mode d’infaillibilité dans l’Eglise ; le premier est exercé par le magistère ordinaire de l’Eglise : Allez, enseignez… C’est pourquoi, de même que l’Esprit-Saint, l’esprit de vérité, demeure dans l’Eglise tous les jours ; de même tous les jours l’Eglise enseigne les vérités de foi avec l’assistance du Saint-Esprit. Elle enseigne toutes ces choses qui sont soit déjà définies, soit contenues explicitement dans le trésor de la révélation mais non définies, soit enfin qui sont crues implicitement : toutes ces vérités, l’Eglise les enseigne quotidiennement, tant par le pape principalement que par chacun des évêques adhérant au pape. Tous, et le pape et les évêques sont infaillibles dans ce magistère ordinaire, de l’infaillibilité même de l’Eglise : ils diffèrent seulement en ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape, par qui ils sont confirmés ; le pape, lui, n’a besoin que de l’assistance du Saint-Esprit à lui promise (…).

    Ce magistère ordinaire infaillible ne supprime pas la nécessité du jugement solennel

    Même avec l’existence de ce magistère ordinaire, il arrive parfois soit que les vérités enseignées par ce magistère ordinaire et déjà définies soient combattues par un retour à l’hérésie, soit que des vérités non encore définies, mais tenues implicitement ou explicitement, doivent être définies ; et alors se présente l’occasion d’une définition dogmatique.

    Dans ce cas, les évêques recourent au Pape, qui alors remplit la fonction de confirmer ses frères et peut promulguer une condamnation ou une définition solennelle, soit par lui-même, soit en réunissant un concile œcuménique (55).

    C’est pourquoi le Concile du Vatican a défini avec solennité la proposition suivante (56) :

    Est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l’Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé.

    (DS 3011)

    Ce texte fut inspiré par la Lettre Apostolique de Pie IX à l’Archevêque de Munich en 1863 contre certains philosophes et théologiens allemands dans laquelle il rappelait qu’il ne faut pas être soumis seulement au magistère solennel mais aussi au magistère ordinaire : DS 2875-80.

    Mgr Martin, au nom de la Députation de la Foi l’a déclaré explicitement :

    La Députation de la Foi a tiré sa pensée de la Lettre Apostolique du Souverain Pontife Pie IX à l’Archevêque de Munich (…) de 1863, où ceci est écrit :

    «Car même s’il s’agissait de cette soumission à accorder par un acte de foi divine, il ne faudrait pourtant pas la limiter aux vérités définies par des décrets exprès des conciles œcuméniques ou des pontifes romains… mais il faudrait aussi l’étendre à ce qui est transmis comme divinement révélé par le magistère ordinaire de toute l’Eglise dispersée sur la terre».

    Ce sont ces paroles que la Députation a eues devant les yeux quand elle a défini quel est l’objet matériel de la foi (57).

    Nous ne reproduisons pas ici la lettre, Tuas libenter, vu que l’essentiel se trouve dans le texte de Mgr Martin.

    Cette doctrine a été solennellement confirmée par Pie XII à propos de la définition du dogme de l’Assomption. Le Pape affirme qu’avant la promulgation, cette doctrine était déjà de foi, grâce au magistère ordinaire de l’Eglise ; en effet, le Pape avait adressé aux Evêques du monde entier deux questions :

    Et ceux que « l’Esprit-Saint a établis évêques pour gouverner l’Eglise de Dieu », donnèrent à l’une et à l’autre question une réponse presque unanimement affirmative. Cet «accord remarquable des évêques et des fidèles catholiques», qui estiment que l’Assomption corporelle au Ciel de la Mère de Dieu peut être définie comme un dogme de foi, comme il Nous offre l’accord de l’enseignement du Magistère ordinaire de l’Eglise et de la foi concordante du peuple chrétien -que le même magistère soutient et dirige – manifeste donc par lui-même, et d’une façon tout à fait certaine et exempte de toute erreur, que ce privilège est une vérité révélée par Dieu et contenue dans le dépôt divin, confié par le Christ à son Epouse, pour qu’Elle le garde fidèlement et le fasse connaître d’une façon infaillible. Le Magistère de l’Eglise, non point certes par des moyens purement humains, mais avec l’assistance de l’Esprit de Vérité, et à cause de cela sans commettre absolument aucune erreur, remplit la mission qui lui a été confiée de conserver à travers tous les siècles dans leur pureté et leur intégrité les vérités révélées ; c’est pourquoi il les transmet, sans altération, sans y rien ajouter, sans y rien supprimer. «En effet, comme l’enseigne le Concile du Vatican, le Saint-Esprit ne fut pas promis aux successeurs de Pierre pour que, Lui-même révélant, ils enseignent une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son assistance, ils gardent religieusement et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi». C’est pourquoi, de l’accord universel du Magistère ordinaire de l’Eglise, on tire un argument certain et solide, servant à établir que l’Assomption corporelle au ciel de la bienheureuse Vierge Marie – laquelle, en ce qui concerne la “glorification” céleste du corps virginal de la Mère de Dieu, ne pouvait être connue par les forces naturelles d’aucune faculté de l’âme humaine – est une vérité révélée par Dieu, et par conséquent, elle doit être crue fermement et fidèlement par tous les enfants de l’Eglise.

    Pie XII, Humani Generis, (58) :

    Il ne faut pas estimer non plus que ce qui est proposé dans les Encycliques ne demande pas de soi l’assentiment, les Papes n’y exerçant pas le pouvoir suprême de leur Magistère.

    Cet enseignement est celui du Magistère ordinaire auquel s’applique aussi la parole : « Qui vous écoute, m’écoute » (Luc X, 16) ; et le plus souvent ce qui est proposé et rappelé dans les encycliques appartient déjà par ailleurs à la doctrine catholique. Que si les Souverains Pontifes portent expressément dans leurs actes un jugement sur une matière jusqu’alors controversée, il est évident pour tous que cette matière, cesse par là même, suivant la pensée et la volonté de ces mêmes Pontifes, d’appartenir au domaine des questions librement discutées entre théologiens.

    Le Saint-Office le 20-12-1949 (59) s’adressait ainsi aux Evêques :

    Ils écarteront aussi cette manière dangereuse de s’exprimer qui donnerait naissance à des opinions erronées ou à des espoirs fallacieux qui ne pourront jamais se réaliser, en disant par exemple que l’enseignement des Souverains Pontifes, dans les encycliques… ne doit pas être tellement pris en considération puisque tout n’est pas de foi.

    Le Code de Droit Canon a repris le texte du Concile pour définir ce qu’est l’infaillibilité de l’Eglise : can. 1323.

    L’obligation de croire

    Certains pensent que lorsque le Magistère définit, il doit ajouter l’obligation de croire. Mais ce n’est pas vrai comme on le voit dans la définition citée plus haut :

    Est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l’Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé.

    (DS 3011)

    Dans le texte, la phrase principale est omnia credenda sunt : doivent être crues, on doit croire, il faut croire. Le Concile enseigne l’existence de l’obligation de croire, obligation fondée sur « ces choses qui sont contenues dans la parole de Dieu » : puisqu’elles sont révélées, elles doivent être crues. Donc c’est le caractère de révélé qui est à la base de l’acte de foi. Le Concile avait également défini :

    Puisque l’homme dépend totalement de Dieu comme son Créateur et Seigneur et que la raison créée est complètement soumise à la Vérité incréée, nous sommes tenus, quand Dieu se révèle de lui présenter par la Foi la soumission pleine et entière de notre intelligence et de notre volonté.

    (DS 3008)

    C’est pourquoi la source, le motif formel de cette obligation est la véracité de Dieu ou l’autorité de Dieu qui se révèle, qui ne peut pas nous tromper, et ne peut pas se tromper.

    L’intervention infaillible de l’Eglise a le rôle de déterminer avec précision l’objet matériel de la foi : c’est-à-dire de faire savoir avec certitude quelles sont les vérités révélées. Donc le rôle propre du Magistère de l’Eglise n’est pas d’obliger à croire mais de certifier que cette proposition appartient au dépôt de la révélation. Le Magistère en tant que tel n’oblige pas à croire mais propose à croire ce qui doit être cru comme divinement révélé.

    C’est pourquoi l’acte de l’Eglise est d’affirmer le caractère révélé d’une proposition et alors, ipso facto, l’obligation lie le croyant : il faut croire. Ce n’est pas parce que l’Eglise crée une obligation mais parce que le fidèle connaît, au moyen d’une définition infaillible, que telle proposition est révélée, qu’il est donc lié par l’obligation générale de croire qui s’applique à ce cas particulier.

    Il est vrai que souvent l’Eglise associe le pouvoir de juridiction à celui du Magistère en frappant de peines ecclésiastiques celui qui réfute son enseignement. Mais l’acte de juridiction est formellement distinct de celui du Magistère.

    On doit la soumission de l’esprit à l’Eglise qui définit, même si elle n’ajoute aucun précepte. Puisqu’en effet Dieu nous a donné l’Eglise comme Mère et Maîtresse pour tout ce qui concerne la religion et la piété, nous sommes tenus de l’écouter quand elle enseigne. C’est pourquoi, si la pensée et la doctrine de toute l’Eglise apparaît, nous sommes tenus d’y adhérer, même s’il n’y a pas de définition : combien plus donc si cette pensée et cette doctrine nous apparaissent par une définition publique? (60)

    Donc l’interdiction ou le commandement ou les peines ecclésiastiques peuvent être le signe de l’acte infaillible mais n’en sont pas l’élément constitutif.

    Même s’il s’agissait de cette soumission qui doit s’accorder par un acte de foi divine… il faudrait aussi l’étendre aux vérités qui sont transmises comme divinement révélées par le magistère ordinaire de toute l’Eglise dispersée sur la terre.

    (Pie IX, Tuas libenter, 21/12/1863 ; DS 2879)

    Considérations actuelles

    Beaucoup de théories sont répandues aujourd’hui à propos du Magistère infaillible.

    Certains disent que l’Eglise est infaillible seulement dans son Magistère solennel; d’autres affirment que pour qu’il y ait Magistère solennel, il y faut des conditions ; selon certains, l’Eglise n’est infaillible que lorsqu’elle ne fait que répéter ce qui a été déjà défini ; pour d’autres encore, l’Eglise ne peut qu’avec son Magistère solennel trancher sur des questions débattues ; le Magistère ordinaire ne serait infaillible que lorsqu’il répète la même vérité de façon ininterrompue. Pour d’autres encore : le Magistère solennel serait utilisé pour les vérités révélées, l’ordinaire pour les vérités qui appartiennent à l’objet secondaire (61).

    En théologie positive, pour arrêter définitivement n’importe quelle doctrine, il faut se fonder sur les déclarations et l’usage de l’Eglise.

    Nous avons vu au contraire que l’Eglise a défini avec son Magistère solennel des vérités qui font partie de l’objet secondaire ; en outre elle a défini qu’elle est infaillible avec son magistère ordinaire et que le Pape a la même infaillibilité que l’Eglise (62). Pie XII, dans la définition de l’Assomption, enseigne que le Magistère ordinaire peut de lui-même manifester de manière infaillible la vérité révélée. Léon XIII avec le Magistère ordinaire a résolu le problème, qui était encore alors objet de discussion, de la validité des ordinations anglicanes ; et il l’a fait sans aucune répétition ininterrompue.

    Quant aux autres conditions, on dit que le Magistère serait infaillible seulement quand il s’agit de vérités liées à la Révélation ; mais on a vu que ce qui ne fait pas partie de cette matière ne rentre pas dans l’objet du Magistère de l’Eglise. On dit encore que ce doit être un document adressé à toute l’Eglise mais même ce critère est difficile à préciser : un discours de Pie XII aux sages-femmes (20/10/51) est considéré par tous les moralistes comme un jugement infaillible sur l’usage des soi-disant “méthodes naturelles”. Pour ce qui regarde la volonté d’obliger, on a déjà observé que l’intervention de l’Eglise comporte en elle-même la nécessité de croire : en outre pour l’infaillibilité négative, aucun acte particulier ou explication de l’Autorité n’est nécessaire.

    Une autre erreur répandue est la confusion entre la règle prochaine et la règle éloignée de la foi : l’Ecriture et la Tradition sont la règle éloignée de la foi, le Magistère est la règle prochaine. Le dépôt de la Révélation se trouve intégralement dans l’Ecriture et la Tradition ; il a été confié non pas aux fidèles et aux théologiens mais seulement au Magistère de l’Eglise, lequel est la règle prochaine et universelle des vérités de foi. Ce sont les paroles de Pie XII dans Humani generis, texte déjà cité à propos de l’objet du Magistère. Cette distinction est classique dans la théologie catholique. Il suffit de voir l’Index analytique du Tractatus de auctoritate Summis Pontificis, de JEAN DE ST THOMAS O . P . : il faut distinguer dans la règle de foi ce qu’elle est en elle-même et ce qu’elle est pour nous. Pour nous, il y a deux règles inanimées ou éloignées, l’Ecriture Sainte et la Tradition et deux animées ou prochaines, le Concile œcuménique et le Pape. La règle prochaine n’est pas un jugement privé ; ce n’est pas l’Ecriture et la Tradition, comme disaient les hérétiques ; elle est visible et extérieure pour tous les fidèles, c’est une règle vivante et humaine ; elle requiert un jugement animé ; quand il s’agit de cette règle on parle de toute la religion catholique. Elle est raison par elle-même ; elle doit résider dans le chef suprême, l’Evêque de Rome.

    En d’autres termes, l’Ecriture et la Tradition constituent la source première de la Révélation : c’est là que le Magistère puise avant de se prononcer. Mais quand il s’est prononcé, il faut croire à ce qu’il dit, parce qu’il est pour nous la règle prochaine de la foi : c’est lui qui dit ce que nous devons croire ou tenir pour vrai et c’est lui qui explique ce qui est révélé. Il n’y a pas une règle autre ou supérieure à celle-ci. On ne peut pas faire le contraire : juger le Magistère à partir de la Révélation, en croyant que la règle prochaine soit la Révélation ou mieux qu’elle soit notre jugement propre ou celui d’une personne en qui on a confiance, sur ce qui nous semble révélé ; ce serait perdre la règle prochaine, ce serait ne plus avoir l’esprit catholique mais une mentalité hétérodoxe.

    De cette confusion naît l’erreur de croire que le magistère ordinaire, pour être infaillible, doit répéter ce qui est contenu dans la Révélation, et qu’autrement il est faillible : c’est ce qu’a affirmé récemment Hirpinus (63) qui pensait pouvoir appuyer sa thèse sur l’article de DTC Infaillibilité du Pape, col. 1705. Or dans le DTC nous trouvons exactement notre thèse :

    Pour qu’il y ait infaillibilité, il est donc requis que la vérité enseignée soit proposée comme ayant été définie précédemment, ou comme ayant toujours été crue ou admise dans l’Eglise, ou comme étant attestée, par le consentement unanime et constant des théologiens, comme vérité catholique.

    En d’autres termes l’obligation de croire doit être signifiée par le Magistère d’une de ces manières : ou en disant que la vérité proposée a déjà été définie, ou qu’elle est contenue dans la Révélation ou qu’elle est de doctrine catholique… Mais l’auteur de l’article du DTC ne dit pas que l’obligation de croire existe si la doctrine catholique est jugée par les fidèles conforme à la Tradition, et ce n’est pas non plus sa pensée (col. 1703) : en effet il invite à se reporter à son autre article sur l’infaillibilité du magistère ordinaire de l’Eglise (64) :

    le magistère ordinaire et universel peut encore s’exercer par l’enseignement implicite manifestement contenu… dans la discipline et dans la pratique générale de l’Eglise, du moins en tout ce qui est vraiment commandé, approuvé ou autorisé par l’Eglise universelle ; car dans cet enseignement, dès lors qu’il existe véritablement, l’Eglise n’est pas moins infaillible que dans les définitions solennelles des Conciles.

    (col. 2194)

    En d’autres termes, dès que l’Eglise parle par ce mode de Magistère, elle est ipso facto infaillible, sans que soit nécessaire une répétition de cet enseignement. Nous soulignons encore une fois que l’objet du Magistère est constitué par les vérités révélées, en dehors de toute autre vérité : aucune autorité ne propose quelque chose qui n’est pas lié à la Révélation. Et dès qu’elle le promulgue, nous devons le croire, en raison du dogme de l’infaillibilité : si au contraire nous devions contrôler sa conformité à la Tradition, le Magistère ne serait plus la règle prochaine des vérités de foi, il ne serait plus infaillible par lui-même mais par le fait que nous contrôlerions sa conformité avec la Tradition! Une telle position provient, comme disait Pie XII de

    l’orgueil du “libre examen”, qui relève de la mentalité hétérodoxe plus que de l’esprit catholique, et selon lequel les individus n’hésitent pas à peser au poids de leur jugement propre même ce qui vient du Siège Apostolique (65).

    C’est de cette erreur de base qu’est née la thèse selon laquelle le magistère ordinaire et universel serait infaillible seulement lorsque sa conformité avec la Tradition serait exprimée dans les termes du Canon de St Vincent de Lérins : c’est-à-dire quand il est conforme à ce qui a été cru par tous, toujours et partout.

    Cette thèse déjà réfutée dans Sodalitium n°39 (cf. Vie de l’Institut) a été soutenue par les anti-infaillibilistes au Concile du Vatican ; le Cardinal Franzelin leur répondit que ce canon se rapporte à la norme objective de la foi (règle éloignée) mais non à la norme directive (règle prochaine) :

    On pervertit le canon de V. de Lérins en y cherchant à la fois la norme objective et la norme directive, comme si l’unique norme infaillible de la Foi catholique se trouvait dans l’accord constant et universel de l’Eglise ; alors, en matière de foi, seul ce qui aurait été cru par un accord constant serait absolument certain et infaillible, et personne ne pourrait croire quoi que ce soit, de cette foi divine qui est absolument et infailliblement certaine, sans qu’il voie lui-même cet accord constant et universel de l’Eglise (…). [Le canon] est certes très vrai, si on le comprend au sens positif, savoir : ce qui a été cru toujours, partout et par tous est divinement révélé, et donc doit être tenu ; mais [ce canon] serait faux si on l’entendait au sens négatif. [De même comprendre que] rien ne pourrait être divinement révélé et donc à croire, sans que les trois notes d’antiquité, d’universalité et d’accord ne militent ensemble et simultanément [serait faux]. Qu’il puisse arriver, en effet, et que cela se soit produit de fait, qu’une doctrine ait toujours été crue, depuis l’origine, et donc soit divinement révélée, sans avoir été crue ni partout, ni par tous, St Vincent lui même l’enseigne (66).

    Confirmations

    … Jésus-Christ a institué dans l’Eglise un magistère vivant, authentique et, de plus, perpétuel, qu’Il a investi de sa propre autorité, revêtu de l’esprit de vérité, confirmé par des miracles, et Il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. >Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l’ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai ; car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s’ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l’auteur de l’erreur des hommes… Les Pères du Concile du Vatican n’ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n’ont fait que se conformer à l’institution divine, à l’antique et constante doctrine de l’Eglise et à la nature même de la foi, quand ils ont formulé ce décret : “On doit croire de foi divine et catholique…” [suit la citation du ch. 3 de Dei Filius DS 3011, n.d.a.] (67).

    (Léon XIII, Satis Cognitum)

    Pie XII, dans Munificentissimus Deus, rappelle que l’accord universel des évêques est un argument sûr pour définir que l’Assomption est « une vérité révélée par Dieu » et il inclut qu’elle doit être crue fermement et fidèlement par tous les enfants de l’Eglise.

    Après la définition ex cathedra de cette vérité, Pie XII ajoute, dans un autre paragraphe :

    Par conséquent, si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons défini, qu’il sache qu’il a totalement abandonné la foi divine et catholique.

    Ce paragraphe vient après la définition, le Pape ne met pas de censure mais se borne à énoncer un fait qui provient de la définition infaillible : qui la nie ou la met en doute ne peut conserver la foi.

    Pie IX, Inter gravissimas, 28/10/1870 :

    Comme tous les fauteurs d’hérésie et de schisme, ils se vantent faussement d’avoir conservé l’ancienne foi catholique, alors qu’ils renversent le principal fondement même de la foi et de la doctrine catholique. Ils reconnaissent bien dans l’Ecriture et la Tradition la source de la Révélation divine ; mais ils refusent d’écouter le Magistère toujours vivant de l’Eglise, bien que ressortant clairement de l’Ecriture et de la Tradition, et institué par Dieu comme un gardien perpétuel de l’exposition et de l’explication infaillibles des dogmes transmis par ces deux sources. Par suite, avec leur science fausse et bornée, indépendamment et même à l’encontre de l’autorité de ce magistère divinement institué, ils s’établissent eux-mêmes juges des dogmes contenus dans ces sources de la Révélation. Car font-ils autre chose, lorsqu’à propos d’un dogme de foi défini par Nous, avec l’approbation du Saint Concile, ils nient que ce soit une vérité révélée par Dieu et exigeant un assentiment de foi catholique, tout simplement parce qu’à leur avis ce dogme ne se trouve pas dans l’Ecriture et la Tradition? Comme s’il n’y avait pas un ordre dans la foi, institué par notre Rédempteur dans son Eglise et toujours conservé, selon lequel la définition même d’un dogme doit être tenue à elle seule pour une démonstration suffisante, très sûre et adaptée à tous les fidèles, que la doctrine définie est contenue dans le double dépôt de la révélation, écrit et oral. C’est d’ailleurs pourquoi de telles définitions dogmatiques ont toujours été et sont nécessairement une règle immuable pour la foi comme pour la théologie catholique, à laquelle revient la très noble mission de montrer comment la doctrine, au sens même de la définition, est contenue dans le dépôt révélé.

    Conclusion

    L’étude de l’infaillibilité nous conduit à une constatation : de nombreux actes, décrets, rites, lois des trente dernières années ont été promulgués comme infaillibles et donc le fidèle devrait être tenu de croire le contenu de cet enseignement. Toutefois notre intelligence ne peut concevoir la contradiction et objectivement le contenu de cet enseignement est contradictoire avec l’enseignement déjà infailliblement défini par l’Eglise. En effet ce que l’Eglise a déjà défini est infailliblement vrai (68). Comment expliquer que l’Autorité enseigne désormais “infailliblement” une erreur? Alors, au lieu de diminuer l’infaillibilité du Pape et de l’Eglise, il faut résoudre le problème principal : celui qui a promulgué un tel enseignement a-t-il vraiment l’Autorité dans l’Eglise, est-il vraiment le Vicaire de Jésus-Christ, le doux représentant du Christ sur la terre? Remplit-il son devoir de défendre et de garder le dépôt de la Foi? Peut-il se tromper lui qui est le fondement, le “Clavigère”, le Pasteur universel? St Léon-le-Grand répond à la question :

    La solidité de ce fondement sur lequel est construite toute l’Eglise dans toute sa hauteur, n’est jamais secouée quelle que soit l’importance du temple qui la surmonte. La solidité de cette foi louée dans le Prince des Apôtres est perpétuelle ; et comme demeure pour toujours ce que Pierre a cru dans le Christ, ainsi demeure pour toujours ce que le Christ a établi dans Pierre… En effet « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant » c’est ce que Pierre dit chaque jour dans toute l’Eglise, et toute langue qui loue le Seigneur a été formée par le Magistère de cette voix. Cette foi triomphe du diable et délie les chaînes de ses prisonniers. Elle arrache du monde et fait habiter dans le ciel, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle : elle a été divinement dotée d’une telle solidité que jamais la folie des hérétiques ne pourra la corrompre, ni la perfidie des païens la dominer (69).


    Bibliographie

    Enciclopedia Cattolica, article Infallibilità, col. 1920-4.
    SALAVERRI, Sacræ Theologiæ Summa, 53.
    Teologia Fundamentalis, T. III De Ecclesia Christi, B.A.C., Madrid 1962.
    V. ZUBIZARRETA O.C.D., Theologia dogmatico-scholastica ad mentem S. Thomæ Aquinatis, vol I, Theologia Fundamentalis, Bilbao 1948.
    F. MARIN-SOLA O.P., L’Evolution homogène du Dogme catholique, 2ème éd. Fribourg (CH) 1924.
    SISTO CARTECHINI S.J., Dall’opinione al domma, ed. La Civilità Cattolica, Rome 1953.
    L. M. DE BLIGNIERES, A propos de l’objet du Magistère ordinaire et universel, suppl. doctrinal à Sedes Sapientiæ, Société St Thomas d’Aquin, octobre 1985.
    ABBÉ BERNARD LUCIEN, L’infaillibilité du Magistère ordinaire et universel de l’Eglise, Documents de Catholicité, Bruxelles 1984.
    De ces ouvrages on a pris librement quelques passages.

    Autres textes utilisés

    E. P. = Les Enseignements Pontificaux – L’Eglise, Desclées, 1959.
    DS = Denzinger-Schönmetzer, Enchridion Symbolorum definitionum et declarationum, XXXVI éd., Herder, 1976.
    D = Denzinger-Umberg, c’est le même texte que DS, dans une édition antérieure, éd. 18-20, Herder, 1930.
    DTC = Dictionnaire de Théologie Catholique, articles “Infaillibilité du Pape” et “Eglise”.

    Notes
    1. Matth. X, 33 ; Mc XVI, 16. ↑ retourner en haut
    2. Matth. X, 40. Lc IV, 43. Jn III, 17 ; VI, 40 ; VIII, 29. ↑ retourner en haut
    3. Quelques exemples : Mc IX, 22-23; XVI, 14 ; Jn XI, 26; Matth. XV, 28. ↑ retourner en haut
    4. Matth. VIII, 19 ; Jn III, 2. ↑ retourner en haut

    5. Pour vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ.

      (Matth. XXIII, 8-10)

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    6. Jn XVII, 6 ; XIV, 17 (prières après la Dernière Cène). ↑ retourner en haut
    7. Jn XX, 21 (après la Résurrection). ↑ retourner en haut
    8. Matth. X, 40; Lc X, 16. ↑ retourner en haut
    9. Cf. : I Cor. I, 17 ; II Cor. V, 20 ; X, 4 ; I Tim I, 19 ; I Jn II, 24 ; II Jn I, 10. ↑ retourner en haut
    10. Dans cet article sous le nom du Concile du Vatican nous indiquons celui réuni au Vatican du 8/12/1869 au 20/10/1870 communément appelé 1er Concile du Vatican. ↑ retourner en haut
    11. SALAVERRI, op. cit., l. 1, c. 1, a. 2, n. 97, pp. 518-29. ↑ retourner en haut
    12. Jn XIV, 16 ; XVI, 14. Cf. aussi Lc XXIV, 48-49 ; Jn XVII, 17 ; Actes I, 8 ; II, 4. ↑ retourner en haut
    13. Matth. XXVIII, 18-20. Quand dans l’Ecriture Sainte Dieu fait à quelqu’un une promesse solennelle pour remplir une mission, Il donne alors l’aide efficace pour obtenir l’effet requis (voir à titre d’exemple : Ex. III, 11-17 ; Josué I, 5-9). ↑ retourner en haut
    14. Actes des Apôtres V, 32 ; XV, 28.↑ retourner en haut
    15. I Tim. IV, 11-16 ; II Tim. II, 2 ; Tit. I, 5.↑ retourner en haut
    16. St Ignace d’Antioche, Ephésiens III, 2. Philadelp. III, 2. St Irénée, Adv. hær. , I, 10, 1 ; III, 3, 1 ; III, 4, 1 ; III, 24. Enciclopedia Cattolica, op. cit.↑ retourner en haut
    17. V. ZUBIZARETTA O.C.D., op. cit., Q. XIX. De potestate Ecclesiæ a. 2, Bilbao 1948, n. 453 ss. ↑ retourner en haut
    18. Summa Apolog. q. 8 a. 3. Il faut ici signaler l’erreur de beaucoup qui affirment que l’Eglise est infaillible quand elle dit la vérité ou quand elle ne profère pas d’erreur. Ceci est la simple inerrance que tous, hérétiques compris, peuvent avoir : Arius, Luther, Calvin ont affirmé aussi des choses conformes à la Révélation et au Magistère qui les a précédés. Ce qui par contre est propre à l’infaillibilité de l’Eglise est l’impossibilité de droit d’être dans l’erreur, par laquelle elle ne peut jamais se tromper. Ceci la distingue de l’inerrance de n’importe quelle personne ou société humaine. ↑ retourner en haut
    19. FRANZELIN, De Traditione, T. XII, Schol. 1. Cité par L. BILLOT, De Ecclesia Christi, T. I, P. II, c. II, q. X pp. 444-5.

      Le Saint-Siège Apostolique, auquel a été confié par Dieu la garde du dépôt et imposés la charge et le devoir (munus et officium) de paître toute l’Eglise pour le salut des âmes, peut prescrire afin qu’elles soient suivies, ou proscrire afin qu’elles ne soient pas suivies, les sentences théologiques ou connexes aux choses théologiques, non pas uniquement avec l’intention de décider infailliblement d’un avis définitif, la vérité [cela correspond à ce que nous appelons infaillibilité positive, n.d.a.]… Dans de telles déclarations… il y a toutefois une infaillible sécurité dans la mesure où il est sûr qu’elle peut être acceptée par tous et on ne peut pas refuser de l’adopter sans violation de la soumission due au Magistère constitué par Dieu [cela correspond à ce que nous appelons infaillibilité négative, n.d.a.]. Pourtant l’autorité du Magistère constituée par le Christ dans l’Eglise, en ce qui nous concerne, peut être considérée sous deux aspects. Premièrement, en ce qui concerne chacun des actes elle est sous l’assistance du Saint-Esprit pour la définition de la vérité ou en tant qu’elle est l’autorité d’infaillibilité Deuxièmement ou extensive dans la mesure où le magistère lui-même agit avec l’autorité de gouverner les choses que Dieu lui a confiées ; toutefois, ni avec toute son intensité, si l’on peut dire, ni pour définir une fois pour toutes une vérité, mais pour autant que cela est apparu nécessaire ou opportun et suffisant pour la sûreté de la doctrine ; et cette autorité nous pouvons l’appeler autorité de providence doctrinale. L’autorité infaillible ne peut pas être communiquée par le Pontife à ses autres ministres qui agissent en son nom. Mais l’autorité inférieure de providence doctrinale, comme nous l’avons appelée, non pas indépendante mais sous la dépendance du Pontife lui-même est communiquée avec plus ou moins d’extension à certaines Sacrées Congrégations… Nous estimons que de tels jugements, même inférieurs à la définition ex cathedra, peuvent être émis de telle sorte qu’ils requièrent l’obéissance qui inclut la soumission de l’intelligence : non pour que soit crue une doctrine infailliblement vraie ou fausse mais pour que l’on juge que la doctrine contenue dans un tel jugement est sûre et que nous devons l’adopter et rejeter son contraire en raison de la sainte autorité dont la charge est sans aucun doute de veiller à la sécurité de la doctrine, à adopter avec la soumission de l’intelligence.

      Cet enseignement est donné également par Zubizarreta, op. cit., n° 474, au sujet des Décrets doctrinaux : il donne comme exemple la lettre de Pie IX à l’Archevêque du Münich du 21/12/1863, citée p. 48. ↑ retourner en haut

    20. DS 2725. CARTECHINI, op. cit., Parte Prima, ch. XI, p. 155. ↑ retourner en haut
    21. Cette Thèse est tirée de SALAVERRI, op. cit., T. III, 1. II ch. I, nn. 501-580, pp. 654-665. ↑ retourner en haut
    22. Supprimés dans l’édition de Denzinger-Schönmetzer. ↑ retourner en haut
    23. Matth. XVI, 18 : Notre-Seigneur en promettant la Primauté à St Pierre affirme qu’il sera le fondement de son Eglise et que les portes de l’enfer ne prévaudront jamais contre elle.Jn XXI, 15-17 : Notre-Seigneur donne réellement à St Pierre le pouvoir qu’Il lui a promis. Le Pape est donc le Fondement, le “Clavigère”, le Pasteur Universel.Luc XXII, 32 : le Concile du Vatican, sans vouloir déclarer authentiquement le sens de ce passage, fonde le dogme de l’infaillibilité sur la prière de Notre-Seigneur pour St Pierre où Il demande que sa foi ne défaille point. ↑ retourner en haut
    24. SALAVERRI, op. cit., T. III, l. II ch. 2, a. 2 nn. 610-636 : sont énumérés ici les documents des Papes, des Conciles, des Pères à partir de l’an 107 après Jésus-Christ. ↑ retourner en haut
    25. L’exemple classique est celui de Jean XXII, qui publia un ouvrage contenant une erreur sur la vision béatifique, œuvre qu’il rejeta lui-même solennellement avant de mourir (DS 990). ↑ retourner en haut
    26. S. Th. II, II, q. 11, a. 2. ↑ retourner en haut
    27. Lettres Apostoliques de Léon XIII (10 janvier 1890), tome II, p. 281. ↑ retourner en haut
    28. E. P., vol. 2 (12 août 1950) nn. 1278, 1281, 1283. ↑ retourner en haut

    29. Le Pontife Romain, quand il parle ex cathedra, c’est-à-dire quand il définit une doctrine de foi ou de morale qui doit être tenue par toute l’Eglise… jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu munir son Eglise quand il définit une doctrine sur la foi ou la morale…

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    30. Mgr Gasser, rapporteur au Concile du Vatican pour la Députation de la Foi, Mansi 52, 1226 s. cité par DE BLIGNIERES, op. cit., pp. 4-5. ↑ retourner en haut

    31. Dans l’objet secondaire sont regroupées les vérités qu’on appelle d’un terme générique “vérités connexes”. Celles-ci ne se trouvent pas formellement dans la Révélation, mais sont étroitement liées à celle-ci, et l’on peut dire qu’elles y sont virtuellement contenues. L’erreur à propos de ces applications du principe révélé ébranlerait les bases mêmes sur lesquelles elles s’appuient et mettrait la foi en danger. Les vérités connexes doivent donc être considérées comme étant présentes dans l’esprit du Divin Maître dans l’acte de communiquer sa Révélation, comme sont logiquement présentes dans tout être intelligent les conséquences les plus immédiates de ses affirmations.

      (ENCICLOPEDIA CATTOLICA op. cit., col. 1923)

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    32. Ce sont des vérités non pas de foi mais nécessaires pour faire l’acte de Foi. ↑ retourner en haut
    33. J. KLEUTGEN, Annotationes ad schema II de Ecclesia : Mansi 53, 325 ; in SALAVERRI op. cit., T. III, 12, c. 3, a. 2, n. 710, p. 725. ↑ retourner en haut
    34. Ce canon se retrouvait dans le schéma transformé de cette façon :

      Si quelqu’un dit que l’Eglise du Christ puisse manquer à la vraie foi, ou que dans aucune autre chose elle est certainement exempte d’erreur si ce n’est en ce qui de soi est contenu dans la parole de Dieu : an. sit.

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    35. F. MARIN-SOLA O.P., op. cit., T. I c. II, section II, n. 134, p. 198.↑ retourner en haut
    36. Nous rapportons à titre d’exemple la définition de la consubstantialité du Père avec le Fils.

      La Sainte Ecriture nous enseigne explicitement que Jésus-Christ est Fils unique du Père, vrai Fils de Dieu, vrai Dieu comme le Père ; mais elle n’enseigne pas explicitement qu’Il soit “consubstantiel”… L’Eglise enseignante se réunit donc en Concile à Nicée et, se basant, comme toujours, sur les données de l’Ecriture Sainte et de la Tradition, elle définit explicitement la consubstantialité du Verbe et ajouta au Credo traditionnel la célèbre formule consubstantialem Patri.

      (MARIN-SOLA, op. cit., n. 202, p. 300)

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    37. Nous rapportons à titre d’exemple la proposition 5 condamnée par St Pie X, DS 3405 :

      Le dépôt de la foi ne contenant que des vérités révélées, il n’appartient sous aucun rapport à l’Eglise de porter un jugement sur les assertions des sciences humaines.

      (Trad. E. P. vol. I, n° 689)

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    38. MARIN-SOLA, op. cit., n. 253-5, pp. 454-7. Par foi ecclésiastique on désigne un acte de foi basé sur l’autorité infaillible de l’Eglise, même s’il ne s’agit pas encore d’un dogme de foi. Cf. S. CARTECHINI op. cit., pp. 50-65. V. ZUBIZARRETA O.C.D., op. cit., n. 480-3, pp. 412-5. ↑ retourner en haut
    39. L’édition Denzinger-Schönmetzer résume le texte dans l’appendice à la condamnation de P. Abélard (DS 721). ↑ retourner en haut
    40. Prop. 7, 8 et 9, DS 1249-50-51. ↑ retourner en haut
    41. D 1669, 73, 75 supprimé dans DS [DS 2851, 57]. ↑ retourner en haut

    42. Si dans ses lois, l’Eglise faisait entrer le péché mortel, elle obligerait les hommes à perdre la vie éternelle.

      (CARTECHINI, op. cit., ch. II, p. 48)

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    43. S. Th. II, II, q. 10 a 12 in c. ↑ retourner en haut
    44. Comment ne pas remarquer l’affinité de cette proposition des Jansénistes avec les arguments avancés par tant de traditionalistes qui veulent résister aux réformes nouvelles sans aborder le problème de l’autorité. Cette condamnation les place devant un choix : ou accepter lesdites réformes ou les réfuter avec l’esprit janséniste ou bien prendre position sur l’autorité qui a légiféré. ↑ retourner en haut
    45. Diffusion de la Pensée Française 1975, pp. 161-211. ↑ retourner en haut
    46. L’Eglise pourrait affirmer un dogme nouveau (par exemple, la Médiation universelle de Marie) en instituant une nouvelle fête pour l’Eglise universelle. St Robert Bellarmin a parlé ainsi au Pape à propos du dogme de l’Immaculée Conception, qui n’était pas encore défini de son temps :

      Si une définition formelle n’est pas donnée maintenant, on devrait au moins prescrire alors à tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers de réciter l’office de l’Immaculée Conception, comme le fait l’Eglise : ainsi, sans aucune définition, on obtiendrait ce que nous désirons.

      (cité par DA SILVEIRA, op. cit., p. 170)

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    47. Textes cités par SALAVERRI, op. cit., n. 725, pp.732-3. ↑ retourner en haut
    48. Textes cités par SALAVERRI, op. cit., n. 729, p. 734. ↑ retourner en haut
    49. Quelques exemples. Notes : de foi, proche de foi, doctrine catholique, théologiquement certaine, sûre. Censure : hérétique, erreur, proche de l’hérésie, de l’erreur, suspecte ou ayant une apparence d’hérésie, erreur en théologie, téméraire, fausse, offensant le sens chrétien, scandaleuse, pas sûre. ↑ retourner en haut
    50. Il pourra y avoir péché mortel indirectement contre la foi envers une proposition déclarée avec la note “théologiquement certaine” ou “doctrine catholique”; péché mortel par témérité envers une proposition déclarée “certaine” ; péché mortel par désobéissance envers une proposition déclarée “sûre”. CARTECHINI, op. cit., schéma au début de l’œuvre. Voir aussi Parte Prima, c. XI, pp. 154-8. ↑ retourner en haut
    51. BILLOT, op. cit., pp. 445-6 affirme à propos d’une proposition déclarée sûre :

      une doctrine pour laquelle il existe une forte probabilité qu’elle ne s’oppose pas à la règle de la foi, sera peut-être déclarée fausse, spéculativement parlant, c’est-à-dire si elle est considérée selon sa relation à la règle de la foi considérée objectivement en elle-même. Mais en ce qui concerne la licéité de croire à ladite doctrine en tant qu’opinion, elle est très certainement sûre, et on peut l’adopter en toute sécurité puisqu’il n’y a pas d’opposition, du moins quelque peu digne de foi, avec cette règle [la foi] contre laquelle il n’est pas licite d’avoir une opinion contraire.

      Si au contraire une doctrine a été déclarée non sûre, même seulement de façon probable, on ne peut pas la suivre. ↑ retourner en haut

    52. GOUPIL, S.J., La règle de la foi, n. 31 cité par DE BLIGNIERES, op. cit., p. 6. ↑ retourner en haut
    53. L. M. DE BLIGNIERES, op. cit., pp. 6-8. ↑ retourner en haut
    54. Mgr d’Avanzo, rapporteur pour la Députation de la Foi au 1er Concile du Vatican, Mansi, 52, 1193. Citation de L. M. DE BLIGNIERES, op. cit., p. 8. Cf. : SALAVERRI, op. cit., n. 666 ; n. 645-9, pp. 700-1. ↑ retourner en haut
    55. Mansi 52, 763-4 et 52, 764 C 1-7 : cité par l’Abbé Bernard LUCIEN, op. cit., pp. 21-3. ↑ retourner en haut
    56. Constitution dogmatique Dei Filius, ch. III : De Fide 24/4/1870. ↑ retourner en haut
    57. Mansi 51, 224 C12-225 A5 : cités par B. LUCIEN, op. cit., p. 39. ↑ retourner en haut
    58. 12-8-1950 (E. P. 1280). ↑ retourner en haut
    59. Instruction Ecclesia Catholica à l’Episcopat catholique, E. P. vol. II, n° 1269. ↑ retourner en haut
    60. P. KLEUTGEN, dans l’exposé théologique sur le schéma sur l’Eglise, au Concile, Mansi 53, 330 B : cité par B. LUCIEN, op. cit., p. 135. ↑ retourner en haut
    61. Voir par exemple les articles d’Arnaldo Vidigal Xavier Da Silveira parus sur Cristianità nn. 9, 10 et 13 de 1975; 40-41 de 1978. Ces articles dus à l’intention louable de prouver que l’on peut refuser les nouvelles réformes sans perdre la foi catholique, contiennent cependant beaucoup d’erreurs, d’imprécisions et de contradictions. ↑ retourner en haut
    62. Une autre erreur affirme que l’Eglise, puisqu’elle est infaillible per se, peut être faillible per accidens. Or l’Eglise est infaillible per se en opposition à per alium : du moment qu’elle est infaillible par elle même, elle n’a pas besoin d’un autre moyen humain pour atteindre à l’infaillibilité. ↑ retourner en haut
    63. HIRPINUS, Vers l’Apostasie par la voie de l’«obéissance», Courrier de Rome, année XXVII n° 170 (360), juillet-août 1995, pp. 2 et 3. Traduction de Sì Sì No No, Année XXI n° 9, 15 Mai 1995 pp. 2 et 3. ↑ retourner en haut
    64. DTC, Eglise, col. 2193 ss.↑ retourner en haut
    65. Pie XII, Vos omnes, 10/9/1957, E. P. n. 1483. ↑ retourner en haut
    66. Mansi 52, 26-27 : citation de B. LUCIEN, Le canon de St Vincent de Lérins, in Cahiers de Cassiciacum, n° 6, pp. 83-95. ↑ retourner en haut
    67. E. P., L’Eglise, vol. I, n. 571-2. ↑ retourner en haut
    68. ABBÉ H. BELMONT, L’Exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Eglise, en dépôt chez l’auteur. ↑ retourner en haut
    69. ST LEON-LE-GRAND, Sermons,3, 1-4.↑ retourner en haut