• Contraste entre dictature commissaire et dictature souveraine chez Carl Schmitt



    Une grille conceptuelle et legislative pour relire l’histoire et l’actualité de l’état d’exception

  • ⚖️ De l'arsenal législatif au marteau constituant: deux modes dictatoriaux pour un seul sceptre ⚔️

    ⁂ Arène du quadrilatère

    Ô lecteur combattif, l’heure a sonné, plongeons dans les eaux profondes de la pensée schmittienne, où la légalité se rebiffe aux confins de l’exception. Non point une plaisante promenade en vallée, cela est un corps-à-corps avec les figures de l’Autorité extrême, , plume au clair et front buté, que Carl Schmitt, grand théoricien, sut ériger en géométrie de crise.

    À l’ère où la « démocratie » suspend sa propre voix dès le premier claquement d’alerte — virus, guerre ukrainienne ou israélienne, simple propos « antisémite » d’un lambda —, où les États transforment leurs chartes en élastiques normatifs, il sied d’exhumer les deux types de dictature conceptualisés par le juriste allemand : la commissaire, gardienne provisoire de l’ordre en place, et la souveraine, ou pérenne, fondatrice impérieuse d’un ordre neuf et stable. L’une agit au nom d’un droit préexistant — romaine antique —, l’autre le forge selon sa vision du telos politique — expériences nationalistes au XXème siècle.

    Derrière ces distinctions, se trame toute une conception de la souveraineté, du pouvoir, et de leur articulation avec la légitimité. Et si, sous les masques des protocoles d’urgence, se devinait le retour masqué de la dictature souveraine ?


    ☧ Bandage lexical

    DICTATURE. – Forme de gouvernement dans laquelle une personne ou un groupe exerce le pouvoir absolu de façon autoritaire, souvent provisoirement, dans des circonstances exceptionnelles.
    Dans la Rome républicaine, magistrat extraordinaire investi par le Sénat d’un imperium absolu, mais strictement limité dans le temps (six mois) et dans son objet, afin de résoudre une crise grave ; par analogie moderne, chef d’État exerçant seul un pouvoir sans contrôle ni contre-pouvoirs, hors des garanties constitutionnelles habituelles.

    COMMISSAIRE – Qui reçoit mandat d’agir pour un pouvoir supérieur, dans une fonction de sauvegarde ou d’exécution limitée.

    SOUVERAIN – Qui détient l’autorité suprême ; dans le vocabulaire schmittien, désigne celui qui décide de la situation d’exception.

    TÉLOS – Terme grec (τέλος) désignant la « fin » ou le « but ultime » ; dans la philosophie aristotélicienne, principe final vers lequel tend tout être pour accomplir sa nature, donnant sens et orientation à l’action individuelle comme à l’ordre politique. Par extension, désigne toute finalité suprême qu’une communauté ou un projet se propose de réaliser. Cf. voir le principe de totalité également.

    CNRTL – Dictionnaire de la langue française


    ☩ Ancienne leçon érudite et létale

    « « Vous pourriez ranger cela dans le chapitre intitulé “Les avantages de la dictature” », lui dis-je.
    Mussolini rétorqua :
    « L’alternative est une machine étatique qui broie mécaniquement, sans que quiconque ait le pouvoir d’en arrêter le mouvement. » »
    « « Les trônes ont besoin des guerres pour se maintenir, tandis que les dictatures peuvent parfois s’en passer.
    La puissance d’une nation est la résultante de nombreux éléments … qui ne sont pas exclusivement militaires. » »

    — Benito Mussolini, en entretien avec Emil Ludwig, recueilli dans Talks with Mussolini (1932)

    « Nous avons le pouvoir et nous le conserverons. Nous le défendrons contre quiconque ! La révolution réside dans cette ferme détermination à tenir le pouvoir ! »

    — Benito Mussolini, Discours sur la réforme électorale, 16 juillet 1923


    « La dictature commissariale suspend la constitution dans le cas concret afin de sauvegarder cette même constitution dans son existence concrète. »
    « La dictature souveraine considère désormais l’ensemble de l’ordre existant comme l’état qu’elle veut abolir par son action. Elle ne suspend pas une constitution déjà en vigueur en vertu d’un droit contenu dans celle-ci, donc d’un droit constitutionnel ; elle cherche plutôt à instaurer une situation permettant l’avènement d’une constitution qu’elle tient pour la véritable constitution. Ainsi, elle ne se réclame pas d’une constitution existante, mais d’une constitution à faire advenir. »

    — Carl Schmitt, La Dictature. Des origines de la pensée moderne de la souveraineté jusqu’à la lutte des classes prolétarienne (1921)


    Σ Plan par manche

    💼 I. Les fondements romains de la dictature commissaire
    ⚒ II. La dictature souveraine : entre constituant et créateur
    🧩 III. Glissements, hybridations, pathologies
    📡 IV. Entre cybercommissaire et démocrature : réflexions actuelles


    💼 I. Les fondements romains de la dictature commissaire
    Rétablir l’ordre sans le refondre : fonction, limites, et archétypes antiques et modernes.

    Il n’existe pas de meilleur point de départ que celui légué par la civitas romana, matrice institutionnelle de l’Occident. La dictature commissaire, dans l’exégèse de Carl Schmitt, y prend racine avec la gravité d’un geste sacralisé : celui de déléguer à un homme, pour un temps strictement délimité, en moyenne 6 mois, la pleine puissance d’action, non afin d’inventer, mais pour préserver.
    Ce dictateur n’est point un autocrate, mais un intercesseur martial : bras exécutant d’une volonté constituée, il rétablit l’ordre mis à mal sans en redéfinir l’assise.

    L’exemple de Cincinnatus*, héraut de l’an 458 av. J.-C., résume en un tableau édifiant la noblesse de cette fonction. Arraché à sa charrue, il est investi par le Sénat pour repousser les incursions ennemies. Mission accomplie, il abdique son pouvoir avant même l’échéance des six mois impartis. Cette brièveté du mandat, Schmitt y voit un rempart vital contre une situation urgente donnée : mais la dictature ne survit à la crise ; elle s’y consume.

    Lucius Quinctius Cincinnatus, patricien du Ve siècle av. J.-C., incarne l’idéal romain de la virtus : rappelé du sillon pour assumer la dictature en -458 — puis de nouveau en -439 — il bat promptement les Èques, rend sa magistrature après quelques jours à peine et regagne sa ferme. Cette abdication éclair fit de lui l’archétype du service public sobre et désintéressé, loué par Tite-Live comme l’exemple suprême du citoyen-soldat préférant la charrue aux honneurs.

    Trois verrous doctrinaux cernent donc cette dictature : durée brève, contrôle de l’autorité déléguante, neutralité normative. L’acte du dictateur se veut dépourvu de postérité législative : il gouverne l’urgence, sans légiférer l’avenir. Il n’est pas un briseur de chaînes, il est un serrurier de l’Ancien Ordre, revenu restaurer la serrure brisée.

    Dans cette optique, Schmitt identifie jusqu’au XXᵉ siècle des formes analogues tels que : l’état de siège napoléonien (l’article 92 de l’an VIII ; Le décret impérial du 24 décembre 1811), ou encore l’article 48 de la Constitution de Weimar, qui octroie au président des pouvoirs étendus en cas de péril. Ce fut également le cas de l’article 16 : déclenché par Charles De Gaulle le 23 avril 1961 contre le putsch d’Alger : pouvoirs quasi illimités, restitués après un peu plus de cinq mois.
    Il souligne que, dans tous ces cas, le dictateur commissaire n’est point souverain, mais « instrumentalisé » par la souveraineté.
    Ce qui fait sa légitimité ici, c’est précisément qu’il n’est point créateur : il ne prétend au monopole que pour mieux restaurer le « cadre initial ». C’est l’épée, la forge, l’action.


    ⚒ II. La dictature souveraine : entre constituant et créateur
    D’un pouvoir sans boussole vers une autorité fondatrice : ruptures et paradigmes

    De l’autre côté du commissaire, le dictateur souverain incarne la fondation stable, sempiternelle. Il surgit lorsque l’ordre ancien n’a plus vocation à être restauré, et que l’État d’exception ne suspend pas seulement la norme, mais la révoque pour la refonder.

    Schmitt qualifie cette forme de dictature de souveraine non parce qu’elle s’arroge une autorité finale, mais parce qu’elle agit au nom de la puissance constituante. Elle n’est pas dictée par un mandat juridique, mais par une nécessité politique supérieure. En outre, elle restaure un mal causé, comble une absence, prévient tout atermoiement. Elle ne s’arrête point à la gestion de crise ; elle en fait l’origine d’un ordre nouveau.

    Les exemples « extrêmes gauchistes » abondent : le Comité de Salut public, qui en 1793 mêle avec fièvre guillotine et refondation juridique ; l’Assemblée bolchevique de 1918, qui, au nom du prolétariat, abroge le droit bourgeois pour instituer une légalité révolutionnaire.

    Mais il existe aussi les références que la Droite assume mal entre Franco, Hitler et Mussolini :

    « Pour le fascisme, l’État est absolu, tandis que les individus et les groupes ne sont relatifs que dans la mesure où ils s’insèrent dans l’État. (…) La conception fasciste de l’État est englobante ; en dehors de lui, il n’existe ni valeurs humaines ni valeurs spirituelles, et moins encore peuvent-elles avoir un prix. Ainsi compris, le fascisme est totalitaire ; l’État fasciste, synthèse et unité qui inclut toutes les valeurs, interprète, développe et déploie l’ensemble de la vie d’un peuple. »

    — Benito Mussolini, La Doctrine du fascisme, 1932

    « Je déclare ici, devant cette assemblée, devant tout le peuple italien, que j’assume, moi seul, la responsabilité politique, morale et historique de tout ce qui s’est passé. Si le fascisme n’a été qu’une association criminelle, … j’en porte la responsabilité, car je l’ai créé par ma propagande… »

    — Benito Mussolini, Discours sur l’affaire Matteotti, Chambre des députés, 3 janvier 1925

    Cette dictature n’a point de borne temporelle, ou bien elle se légitime par d’autres concepts tel que la souveraineté populaire : elle dure « jusqu’à » ce que le nouvel ordre advienne – et dans le cas utopique « extrêmes gauchistes », il n’advient jamais.

    Dans la lecture thomiste, que l’on peut adjoindre à Schmitt, cette dictature revendique l’auctoritas en ayant reçu la potestas de facto. Elle « outrepasse les formes » pour refonder leur sens – geste audacieux, entre décisionnisme et normativisme, bandant les énergies au maximum par la logique de la tension.

    Ainsi, tandis que le commissaire sauvegarde, le souverain substitue ; et dans cette substitution, se noue le fait où toute urgence se veut révolution d’ordre, ou de désordre.


    🧩 III. Glissements, hybridations, pathologies
    ⚠️ Quand l’exception devient norme

    L’histoire, ce miroir cabossé de la logique pure, du fait de la nature humaine et des sociétés, ne se laisse point toujours cartographier par des typologies. Carl Schmitt lui-même en était conscient : entre commissaire et souverain, la ligne n’est pas si hermétique, et le réel affectionne les zones de porosité, car les deux modes sont « gardiens de l’ordre ». Il arrive que le sauveur d’un ordre ancien devienne le fondateur d’un ordre nouveau.

    Si Jules César a seulement initié une monarchie masquée de République, ce fut le cas emblématique du Comité de Salut public. Officiellement nommé pour défendre la République contre l’invasion étrangère et l’insurrection intérieure, il finit par centraliser les pouvoirs, impulser une nouvelle constitution, et légitimer un régime de terreur, anti-organique.

    Cette mutation, bonne ou mauvaise en soi, fait que ce qui était temporaire devient génératif, ce qui était instrumental devient ontologique. Et l’exception, non absorbée par le retour à la normalité, devient le creuset du régime nouveau. Et l’histoire enseigne que ce basculement, non encadré, non ordonné au Bien commun, ouvre la voie à la tyrannie – celle des Sulla, des Caligula.


    📡 IV. Entre cybercommissaire et démocrature
    Algorithmes de l’exception, vertiges de la transition, catharsis par le droit ?

    Le XXᵉ siècle se clôtura sous le signe du soupçon : les pouvoirs d’exception, activés au nom de l’urgence, se sont multipliés avec une fréquence qui ruinerait le caractère même d’exception. La menace terroriste, sanitaire, économique, écologique, numérique… autant de prétextes aux états d’urgence permanents, dont Schmitt, par anticipation lucide, avait posé les coordonnées.

    L’exemple le plus criant demeure celui des législations post-11 septembre, à commencer par le Patriot Act américain, qui fait glisser le droit vers un régime de surveillance systématique, d’arrestations extrajudiciaires, de suspension des garanties ordinaires. En Europe « démocratique 2.0 », l’état d’urgence français, instauré en 2015, et prorogé jusqu’à son absorption dans le droit commun, symbolise une certaine « normalisation de l’exception ».

    Et un nouveau spectre s’avance, non restaurateur comme Musollini et la Rome de toujours : celui du dictateur numérique. Les systèmes algorithmiques, déployés dans l’urgence, agissent comme des commissaires cybernétiques, dont l’opacité et la vitesse défient tout contrôle.
    En effet, si les fascismes ont perdu la guerre, le « mode souverain » survit, lui, mais en un sens extrême gauchiste.

    Dans un tel contexte, Schmitt demeure un aiguillon conceptuel précieux. Sa grille permet notamment de discerner si un pouvoir prétend rester dans le cadre ou produire un cadre nouveau, ou prétendu tel. Et il invite le juriste, le citoyen, le chrétien, l’européen, le moraliste, à s’interroger sur la finalité du pouvoir exceptionnel : est-il un pont légitime ou un gouffre abyssal ? Un passage, une stabilité ou un piège refermé ?
    Tout régime, impérial ou national, suppose enracinement, finalité transcendante, service du Bien commun. Faute de quoi, l’homme de l’exception, loin d’être un commissaire ou un souverain, ne serait plus qu’un usurpateur, un tyran, un incapable.


    🛎 Frappe méthodique

    Cette dichotomie schmittienne ne relève pas d’une scolastique purement autoritaire ou démocratisante. Sans vouloir applaudir trop vite les césars à mandat ouvert, l’auteur allemand veille, car il ne faudrait pas oublier la clef de voûte, soit le retour à la norme, ou bien un État d’exception devenant le « nouveau normal ».

    Tout pouvoir se justifie par son assujettissement à une finalité juste et supérieure – le bonum commune, dirait saint Thomas. C’est là que, du fond du tumulte, surgit la vraie interrogation : le dictateur d’hier, celui temporaire, celui nationaliste ou encore celui travestis d’aujourd’hui – algorithmique, hygiénique, ou tribun de transition (de genre ?) – est-il bon gardien ou vil alchimiste ?

    Post-Scriptum : toute analogie historique a ses limites, mais toute crise politique appelle une grille. Celle de Schmitt demeure précieuse pour diagnostiquer, et même pour prescrire.

    La Rédaction pugilistique lettrée


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