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Publié le par Florian Rouanet
⚔️ Confirmation d’une lice légitime contre les abus de juridisme paralysant
– Et pour la survie de la Foi ⚔️
⁂ Arène de combat
Problématique exposée :
Nombre de catholiques reconnaissant la vacance du Siège apostolique depuis le funeste concile Vatican II – sinon la nécessité de s’organiser sans ses promoteurs -, soulèvent la question de la licéité ou « légalité » des consécrations épiscopales dites « sans mandat » romain ou pontifical.L’Église, privée d’un vrai Pape, peut-elle permettre de tels actes sans violer son essence ? La réponse est affirmative dans des situations données : car la loi ecclésiastique ne peut contrarier le Salut des âmes, fin suprême de la sainte Église. Et ce fut même le cas dans l’histoire, entre 1268 et 1271, où plus de vingt évêques furent sacrés « sans mandat » pendant une vacance pontificale prolongée, leurs sacres étant ultérieurement ratifiés par le Pape Grégoire X. Or, il ne reviendrait à l’idée de personne de remettre en question validité et licéité de ces évêques médiévaux.
Ensuite, à l’heure où la réforme dite conciliaire a dilapidé la substance du culte et laissé les fidèles en déshérence, quelques âmes vaillantes persistent à assurer la pérennité du Sacerdoce véritable. Toutefois, une frange, qui se réclame abusivement de la Tradition, vocifère contre ces sacres « sans autorisation », brandissant un juridisme stérile, tel un glaive rouillé. Faut-il leur céder ? Faut-il mourir dans la légalité plutôt que de vivre dans la vérité ?
Par l’analyse de la doctrine du Docteur Angélique, saint Thomas d’Aquin, et l’examen de ce précédent historique avéré – celui de la triple année de vacance pontificale – nous établirons que non seulement ces sacres sont possibles, mais qu’ils sont requis par fidélité à la constitution divine de l’Église.Cela, en effet, afin que le dépôt de la Foi et la Vie de l’Église soient conservées, il nous faut évidemment des Évêques. Pas de sacrements sans sacerdoce, pas d’enseignement ni de gouvernance, sans évêques, et notamment, sans l’appuie direct ou ultérieur d’un véritable « Évêque de Rome ».
Nous tenons à remercier ici l'ancien collaborateur de Louis-Hubert Rémi nommé Clément Lécuyer pour ses travaux d'analyses passés sur lesquels nous allons nous appuyer en partie

☧ Bandage lexical
AUTORITÉ, n. f. : Pouvoir légitime de commander, de faire observer les lois, ou d’être obéi. Dans le cadre ecclésiastique, l’autorité découle du Christ, Chef invisible de l’Église, et se transmet de manière hiérarchique, du Pontife Romain aux évêques, chacun selon sa juridiction propre
VISIBILITÉ, n. f. : Caractère de ce qui peut être vu, perçu comme existant et reconnaissable. Appliquée à l’Église, elle désigne sa dimension extérieure, hiérarchique, sociale et sacramentelle, indispensable à sa mission divine. L’Église ne saurait subsister comme simple réalité invisible ou ésotérique
ÉVÊQUES, n. m. plur. : Successeurs des Apôtres, ils possèdent la plénitude du sacerdoce et sont chargés de gouverner les diocèses ou par zones à défaut, enseigner la foi et sanctifier les fidèles. Leur autorité dérive du Christ, transmise ordinairement par le Siège Apostolique, mais pouvant être conférée et conservée même en temps de vacance.
Sources : CNRTL (évêque) + Dictionnaire de théologie catholique
ÉVÊQUE DE ROME, loc. : Titre spécifique du Pape, successeur de saint Pierre et chef visible de l’Église universelle. Il est le garant de l’unité, de l’orthodoxie et de la juridiction suprême, par volonté divine. En son absence, l’Église subsiste, mais souffre d’un état de vacance juridicque exceptionnel.
Sources : Denzinger, Pastor Aeternus, Vatican I + CNRTL (évêque, Rome)
ÉPIKIE, n. f. : « Vertu morale permettant, en cas particulier, de s’écarter de la lettre d’une loi pour suivre son esprit quand son application serait injuste. »
MANDAT ROMAIN, loc. : Autorisation formelle accordée par le Pape pour la consécration d’un évêque. D’origine humaine et ecclésiastique, non divine.
☩ Vielle leçon érudite
« Une interprétation soustrayant une personne à la loi, contrairement au clair énoncé de la loi, et conformément à l’esprit du législateur. »
— Bouscaren et Ellis : Droit canonique, 1953
« Un favorable et juste interprétation non de la loi elle-même mais de l’esprit du législateur, qui est présumé ne pas être disposé à lier ses sujets dans des cas exceptionnels où le respect de sa loi causerait un dommage ou à imposer un fardeau trop sévère. »
— Prummer : Théologie Morale, 1955
« Une interprétation favorable de l’objectif du législateur, ce qui suppose qu’il n’a pas l’intention d’inclure un cas particulier dans le cadre de sa loi. »
— Besson : Encyclopédie Catholique, 1909
« La prise raisonnable pour acquis que le législateur ne souhaite pas obliger, dans certains cas particulièrement difficiles, même si le cas est évidemment couvert par le libellé de la loi. »
— Jone et Adelman : Théologie Morale, 1951
« Le Droit Canon est également dirigé vers le salut des âmes, et le but de tous ses règlements et lois est que les hommes vivent et meurent dans la sainteté qui leur est donnée par la grâce de Dieu. »
— Pape Pie XII déclarait dans son discours aux séminaristes de Rome, le 24 juin 1939.
« Il n’y a pas de doute qu’on pèche contre la loi si, en s’attachant à sa lettre, on contredit la volonté du législateur. »
— Code Justinien (529), cité par saint Thomas, I-II, q.120, art.1
« En outre, par la foi divine et Catholique, il faut croire ce qui est contenu dans la Parole de Dieu écrite ou dans la Tradition, et qui est proposé par l’Église comme un objet de foi divinement révélé, que ce soit par un arrêt solennel ou par son Magistère Ordinaire Universel. »
« Par conséquent, tout comme Il (le Christ) a envoyé les Apôtres, qu’il s’était choisi pour lui-même hors du monde, comme Lui-même a été envoyé par le Père (Jean 20:21), de même aussi il a voulu que des bergers et des docteurs soient dans Son Eglise jusqu’à la consommation du monde » (Matthieu 28:20) le Concile Vatican I enseigne.
—Dr Stephano Filiberto, Docteur en Histoire ecclésiastique, in. Il Nuovo Cattolico Osservatore
« Une loi cesse intrinsèquement lorsque son objet n’est plus ; la loi cesse alors d’elle-même… la loi cesse extrinsèquement quand elle est révoquée par le Supérieur.
« Par rapport à la première manière : La fin (celle de son objet ou de sa cause) de la loi cesse de manière adéquate lorsque toutes ses fins cessent. Le but de la loi cesse au contraire quand une loi préjudiciable devient injuste ou impossible à respecter. »
« Un législateur humain ne peut jamais prévoir tous les cas individuels auxquels sa loi sera appliquée. Par conséquent, une loi, prise littéralement, peut dans certaines circonstances imprévues, mener à des résultats qui ne s’accordent ni avec l’intention du législateur, ni avec la justice naturelle, mais plutôt les enfreignent. Dans de tels cas, la loi doit être interprétée non pas en fonction de son libellé, mais selon l’intention du législateur. »
— L’Archevêque Giovanni Amleto Cicognani, professeur de droit canonique et civil à l’Institut à Rome, dans son Commentaire de Droit Canonique la nature de l’epikeia.
Σ Plan d’attaque par manche
- 📖 Situation actuelle : absence de Pape, rareté sacramentelle, danger de mort spirituelle
- 📜 L’enseignement de saint Thomas : l’esprit avant la lettre
- 🏛 Un précédent historique avéré : les « sacres sans mandat » entre 1268 et 1271
- 📋 Liste des évêques sacrés et confirmation par Grégoire X
- 🛡 Argumentation théologique contre les objections actuelles
- 📎 Autre document tiré de Mgr Pivarunas
📖 I. Situation actuelle : absence de Pape, rareté sacramentelle, danger de mort spirituelle
Ce n’est point dans un contexte ordinaire que surgit notre propos. Il s’adosse à une situation ecclésiale proprement inouïe, née du refus logique et liturgique introduit par ledit concile Vatican II (1962-1965), lequel subvertit la doctrine pérenne par un corpus de nouveautés s’éloignant de la Foi transmise. Il en résulte que le Siège de Pierre est vacant depuis la mort de Pie XII en 1958, tous les prétendus successeurs ultérieurs ayant adhéré à des hérésies manifestes.
Dans ces conditions, la question dudit mandat pontifical devient capitale. Sans Pape, point de mandat. Or, la transmission de l’épiscopat – condition de validité des ordres – est de Droit divin ; le mandat, lui, est de droit ecclésiastique, autrement dit humain.
La raréfaction de vrais prêtres, la validité douteuse des ordinations issues du nouveau rite (Paul VI, 1968), et la dilution progressive des sacrements, imposent un devoir de préservation. Il faut des évêques catholiques pour perpétuer les sacrements. C’est pourquoi des prélats fidèles à la Foi, à l’image – non d’Épinal ! – de Mgrs Ngo Dinh Thuc, Carmona, Guérard des Lauriers, ou Pivarunas, ont été sacrés et ont sacré sans mandat romain, mais non sans justification.
📜 II. L’enseignement de saint Thomas : : l’esprit avant la lettre
"Épikie" ou le juridisme rigide, également contre saint Paul
Il convient, pour résoudre la tension entre lettre de la loi et finalité du Droit divin, de s’élever à l’intelligence. Et qui mieux que le docteur commun de l’Église, saint Thomas d’Aquin, pour guider notre méditation ? L’Aquinate nous livre, en sa Somme Théologique, une des clefs majeures : la vertu d’épikie, ou équité, vertu morale tempérant la rigueur légale lorsque celle-ci nuit objectivement à la fin recherchée – le Bien commun :
« Parce que les actes humains pour lesquels on établit des lois consistent en des cas singuliers et contingents, variables à l’infini, il a toujours été impossible d’instituer une règle légale qui ne serait jamais en défaut. […] En ces cas et d’autres semblables, le mal serait de suivre la loi établie ; le bien est, en négligeant la lettre de la loi, d’obéir aux exigences de la justice et du bien public. »
Somme théologique, I-II, q. 120, art. 1Ce passage, éloquent et lumineux, démolit le légalisme pharisaïque. L’Aquinate poursuit ailleurs :
« Toute loi est ordonnée au salut commun des hommes, et c’est seulement dans cette mesure qu’elle acquiert force et raison de loi ; dans la mesure, au contraire, où elle y manque, elle perd de sa force d’obligation. »
— Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Sédévacantisme over-blogue, I-II, q. 96, art. 6Il s’agit donc de la vertu d' »épikie », qui ne consiste pas, comme certains le pensent, à changer la loi mais à suivre la fin visée par cette même loi. Dans certains cas, ceci est une exigence et un devoir, nous enseigne le thomisme.
Ainsi, le mandat romain, étant loi humaine, cesse d’obliger dès lors qu’il empêche la survie spirituelle des fidèles. Cela ne constitue point une rébellion, mais une fidélité plus haute, conforme à l’intention du législateur suprême : le Christ Jésus, notre Divin Roi.
🏛 III. Un précédent historique avéré : les « sacres sans mandat » entre 1268 et 1271
Focus sur la période de vacance de Siège médiévale la plus longue, en dehors du Grand Schisme d'Occident (?)
Ce n’est point seulement la doctrine qui plaide en faveur des sacres sans mandat : l’histoire de l’Église elle-même en donne l’illustration éclatante.
Nous sommes en 1268. Le Pape Clément IV meurt le 29 novembre, et s’ouvre alors l’une des plus longues périodes de vacance du Siège apostolique. Les cardinaux, réunis à Viterbe, s’enlisent dans les querelles politiques, particulièrement en raison des intrigues de Carlo d’Angio, roi de Naples. L’élection du Souverain Pontife devient un mirage. Près de trois années s’écoulent.
Face à cette paralysie, le maire de Viterbe finit par enfermer les cardinaux dans un palais, les contraignant à délibérer sous peine de pénitence. Ce n’est que le 1ᵉʳ septembre 1271 qu’est élu le bienheureux Grégoire X.
Pendant cet interrègne, les sièges épiscopaux vacants se multiplient dans toute la Chrétienté. Les clergés locaux, animés du souci pastoral, élisent et consacrent des évêques « sans mandat romain ». Selon les recherches du Père Conrad Eubel (OFM, MST), compilées et recensées dans Hierarchia Catholica Medii Aevi (1913), au moins 21 évêques furent ainsi sacrés entre 1269 et 1271. Tous furent a posteriori reconnus/validés par le Pape élu, Grégoire X, qui ratifia leurs sacres.
Cette reconnaissance ultérieure démontre que le « sacre sans mandat », bien effectué, en période de vacance du Siège, ne viole aucun principe de Droit divin. Elle anéantit les objections actuelles de ceux qui, sous prétexte de fidélité canonique, refusent la transmission apostolique lorsque le trône de Pierre est vide.
📋 IV. Liste des évêques sacrés entre 1269 et 1271 sans mandat pontifical
Les faits, tenaces et irréfutables, viennent maintenant étayer la thèse avec précision onomastique — qui concerne les noms propres — et rigueur historique. D’après les recherches du Père Conrad Eubel donc, vingt-et-un évêques furent valablement sacrés, avant d’êtres ratifiés par le Pape Grégoire X après son élection en 1271.
Voici cette liste, véritable charte de légitimité historique pour ceux qui refusent de laisser périr — ou pis, rendre inconnue — la succession apostolique dans le monde :
- Mgr Radulfus de Thieville – Avranches (France) – novembre 1269
- Mgr Nicolaus Forteguerra – Aleria (Corse) – 1270
- Mgr Nicolaus Forteguerra – Antivari (Grèce) – 1270
- Mgr Erardus de Lesinnes – Auxerre (France) – janvier 1271
- Mgr Potius de Sissey – Châlons-sur-Saône (France) – 1269
- Mgr Jacobus – Cagli (Italie) – 8 septembre 1270
- Mgr Geoffridus d’Ass – Le Mans (France) – 1270
- Mgr Taurs Petrus (Pepers) – Cefalù (Sicile) – 1269
- Mgr Borgognoni Théodoric, OP – Cervia (Italie) – 1270
- Mgr Johannes OP Magnesi – Civita Castellana (Italie) – 1270
- Mgr Philippus de Chaourse – Évreux (France) – février 1270
- Mgr Ravaldinus – Forlimpopoli (Italie) – 1270
- Mgr Johannes de Rupe (Roche) – Lismore-Waterford (Irlande) – 1270
- Mgr Paganellus – Lucques (Italie) – 1269
- Mgr Petrus de Gualis – Saint-Jean-de-Maurienne (France) – 1270
- Mgr Johannes de Garlande – Meaux (France) – 1269
- Mgr Laurientius von Leisteberg – Metz (Allemagne) – 1269
- Mgr Raudulfus de Valpelline – Sion (Suisse) – juin 1271
- Mgr Bertandus de Lisle Jourdain – Toulouse (France) – 20 octobre 1270
- Mgr Johannes de Nanteuil – Troyes (France) – juin 1269
- Mgr Petrus Urg – Abril (Espagne) – 3 novembre 1269
Il n’y a point de doute raisonnable possible : l’Église, en période de vacance, n’a jamais suspendu l’office de sanctification dont les évêques sont les ministres. Leur mission transcende les délais, les troubles et les lenteurs purement humaines.
Voilà 21 évêques que les « Belmontistes » ne reconnaîtraient peut-être pas ? Allons, soyons sérieux.
🛡 V. Objections contemporaines réfutées : le juridisme désarmé
Certaines voix, se réclamant d’un traditionalisme autoritaire et « rigoureux », assènent que le sacre épiscopal sans mandat romain viole la constitution divine de l’Église — ce qui est juste d’ordinaire. Cette assertion se révèle, au mieux, une erreur crasse, au pis, une imposture doctrinale.
Objection I : « Le mandat romain est d’institution divine, il est donc obligatoire en tout temps. »
❖ Réfutation : Faux. Le mandat romain est une disposition de droit ecclésiastique, introduite pour garantir l’unité sous un Pape en exercice. Il n’a jamais été requis par l’institution divine de l’épiscopat, qui repose sur la succession apostolique et l’intention sacramentelle, non sur une formalité administrative.Objection II : « Ces sacres sont schismatiques car accomplis sans juridiction. »
❖ Réfutation : Ce sophisme confond le pouvoir d’ordre (conféré par le sacre) et le pouvoir de juridiction (donné exclusivement par le Pape). En période de vacance, il est possible de transmettre le pouvoir d’ordre sans usurper la juridiction, comme l’attestent les sacres thucistes, lefebvristes ou mendézistes, puis ceux reconnus par Grégoire X.Objection III : « Cela nuit à l’unité de l’Église visible. »
❖ Réfutation : Quelle unité visible subsiste-t-il lorsque le Pape prétendu enseigne l’hérésie, promeut un faux culte, et légitime un faux sacerdoce ? C’est précisément pour maintenir l’unité doctrinale et sacramentelle que les évêques catholiques doivent agir sans attendre un pape inexistant.Ainsi donc, les opposants à ces sacres se font les complices aveugles d’un désert spirituel, allant contre l’Indéfectibilité de l’Église, de façon sue ou non sue —, et ce sous couvert de « respect des normes », lesquelles ne sauraient être observées au détriment du Bien commun.
📎 VI. Autre document tiré Mgr Pivarunas
« Le 29 Novembre 1268, le Pape Clément IV mourut, et commençât alors une des plus longues périodes d’interrègne ou de vacance du siège pontifical dans l’histoire de l’Église Catholique. Les cardinaux à ce moment-là devaient se réunir en conclave dans la ville de Viterbe, mais en raison des intrigues de Carlo d’Anglio, roi de Naples, la discorde éclata entre les membres du Sacré Collège et la perspective d’une élection devenait de plus en plus éloignée. « Après presque trois ans, le maire de Viterbe enferma les cardinaux dans un palais, leur permettant seulement le strict minimum pour survivre, jusqu’à ce qu’une décision soit prise qui donnerait à l’Eglise son chef visible. Enfin, le 1er septembre 1271, le Pape Grégoire X fut élu à la Chaire de Pierre. « Au cours de cette longue période de vacance du Siège apostolique, la vacance d’office se produisit également dans de nombreux diocèses dans le monde entier. Afin que les prêtres et les fidèles ne puissent pas être laissés sans bergers, des évêques furent élus et consacrés pour combler les sièges vacants. Ainsi furent accomplies au moins vingt-une élections et consécrations dans les différents pays. L’aspect le plus important de ce précédent historique, c’est que toutes ces consécrations d’évêques ont été ratifiées par le Pape Grégoire X, qui a, par conséquent, confirmé la légalité de telles consécrations. »
— L’Archevêque Giovanni Amleto Cicognani, professeur de droit canonique et civil à l’Institut à Rome, dans son Commentaire de Droit Canonique la nature de l’epikeia.
🛎 Conclusion-choc par KO
L’affaire est entendue, la démonstration accomplie, les menteurs confondus. Nulle concession aux froids pisse-lois, nul crédit aux faux zélateurs.
Les sacres épiscopaux accomplis par nécessité sont légitimes, licites, et requis par fidélité à la Constitution divine de l’Église.
À rebours des juridistes tatillons et de salons, qui préfèrent la zombification, lettre morte à l’esprit vivifiant, les vrais évêques fidèles à la Foi de toujours ne font que ce qu’exige la charité : transmettre le Sacerdoce du Christ pour sauver les âmes.
S’il y a erreur, ce n’est pas de sacrer sans mandat, mais de ne rien faire pendant que les fidèles vivent et meurent sans sacrements. Là est le crime absolu contre les âmes, là est le schisme pratique, l’hérésie manifeste. Quand l’Église « semble disparue », l’honneur consiste à la faire subsister, à ce qu’elle reste visible, avec une autorité légitime.
Ce combat se mène les bras levés, les mains purifiantes, et l’intelligence éclairée. Cela n’est pas un volontarisme sinon une lutte contre l’endormissement et la mort lente.
La Rédaction
📚 Pour approfondir
Pour asseoir cette démonstration dans le roc des preuves, voici les textes majeurs à consulter, disponibles en français ou en latin :
- Mgr Mark Pivarunas, Les consécrations épiscopales pendant les interrègnes – traduction française complète :
👉 PDF – 8 pages sur sedevacantisme.over-blog.com - Mgr Mark A. Pivarunas, CMRI. Publication le 16 mai 2011. L’article original en anglais se trouve ici.
- Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique – questions I-II, q. 96, art. 6 et q. 120, art. 1 (épikie) – édition de l’Abbé Crampon :
👉 Extraits et commentaires ici - Dom Grea, De l’Église et de son Épiscopat divin, plaidoyer en faveur du caractère divin de la transmission apostolique :
👉 Lire sur Contre-Révolution - Père Conrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, éd. 1913 – liste des évêques sacrés entre 1269 et 1271
- Clément Lécuyer sur cette affaire médiévale de sacre dit sans mandat romain ou pontifical
- Clément Lécuyer sur les sacres sans mandat romain à notre époque
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