• L’hérétique matériel ou formel est-il jugé d’office ?



    Entre pertinacité & jugement ecclésiastique : Dieu et les hommes

  • Crochet "matérialiter" ou uppercut "formaliter" ?
    La part du for externe & du for interne, etc

    Préambule

    Pour répondre à une controverse binaire et passionnée du milieu, la question de l’exclusion d’un hérétique de l’Église fait l’objet d’une controverse récurrente parmi les catholiques traditionalistes lato sensu. Faut-il attendre un jugement ecclésiastique pour reconnaître une hérésie, et un hérétique, celle-ci se constate-t-elle ipso facto ?

    Nous allons voir comment l’attentisme juridictionnel d’une partie du monde traditionaliste, de constat catholique Sede vacante ou non, s’accorde mal avec la réalité du magistère, lequel enseigne qu’une personne tombée dans l’hérésie est déjà séparée de l’Église, avant même toute sentence officielle – voir ci-dessous la citation numéro 6.

    Il est en effet difficile et délicat, limite relevant de la sophistique, de distinguer à outrance l’hérésie de l’hérétique, car celui qui professe une hérésie serait justement l’hérétique – surtout et immédiatement devant Dieu…

    Néanmoins, la prudence s’impose, car toute hérésie supposée, doit être évaluée avec discernement, elle doit être également dite « pertinace », afin d’éviter tout excès subjectiviste.

    Sommaire

    I. Définition de l’hérésie : entre matériel & formel
    II. L’Église juge-t-elle un hérétique, ou constate-t-elle son état ?
    III. Le for interne & le for externe : ce que peut juger l’Église
    IV. Les conséquences pour la hiérarchie ecclésiastique
    V. Cas pratiques : hérétiques publics, pertinacité & jugement canonique

    I. Définition de l’hérésie : entre matériel et formel

    C’est ici la distinction favorite des néoguérardien, appliqué à tout et tous. L’hérésie est définie par saint Alphonse de Liguori comme :

    « Une erreur de l’intelligence, libre & obstinée, contre la foi de la part de celui qui a reçu la foi. » (Theologia Moralis, lib. III, n. 19)

    On distingue :

    • Hérétique matériel : une personne qui professe une doctrine contraire à la foi catholique sans s’en rendre compte. Elle n’est pas encore coupable d’hérésie au for interne.
    • Hérétique formel : une personne qui rejette consciemment une vérité de foi, avec pertinacité. Il est alors exclu de l’Église.

    Saint Alphonse précise :

    « Nul n’est hérétique tant qu’il est disposé à soumettre son jugement à l’Église, ou qu’il ne sait pas que l’Église du Christ est d’avis contraire. »

    Cependant, une fois la pertinacité démontrée, actée et objective, l’hérétique est ipso facto hors de l’Église.

    II. L’Église juge-t-elle un hérétique, ou constate-t-elle son état ?

    Le magistère enseigne que l’excommunication pour hérésie est souvent automatique (latae sententiae), ainsi sans besoin d’une déclaration visible auprès des hommes.
    Cela tient notamment du fait qu’au regarde la Grâce, le Bon Dieu lui-même sonde les cœurs et ne s’embarrasse pas d’attendre un jugement, fut-il ecclésiastique devant les hommes.

    Pie VI, condamnant le synode de Pistoia, rappellait :

    « Les sentences dites ipso facto n’ont pas d’autre force qu’une sérieuse menace sans effet actuel. »
    — Bulle Auctorem Fidei

    Cela signifie qu’un hérétique est déjà séparé de l’Église, et que le jugement ne fait que confirmer une évidence.

    Le canoniste Naz explique :

    « La sentence est comme portée d’avance, latae sententiae ; cette sentence n’exige l’intervention spéciale d’aucun supérieur ou juge. »

    Dans l’absolu, l’Église ne “juge” donc pas un hérétique pour le faire sortir de l’Église : elle constate qu’il l’a déjà quittée, de lui-même et devant Dieu, par son hérésie publique.

    III. Le for interne & le for externe : ce que peut juger l’Église

    Il faut distinguer :

    • Le for interne (conscience) : Seul Dieu connaît la sincérité d’un homme & sait s’il est coupable d’hérésie formelle.
    • Le for externe (manifestation publique) : L’Église peut constater qu’un individu professe publiquement une hérésie & qu’il en est donc exclu juridiquement.

    Le cardinal Billot in. De Ecclesia Christi affirme :

    « La nature même de l’hérésie suppose un écartement conscient du magistère, une volonté délibérée de s’écarter de la règle de foi. »

    L’hérétique serait hors de l’Église par le fait même, avant toute « sentence canonique ».

    IV. Les conséquences pour la hiérarchie ecclésiastique

    Un point central du débat est la question de l’hérésie dans la hiérarchie ecclésiastique, notamment pour un prétendu Pape comme avec les Roncalli, Montini, etc. L’Église enseigne que l’hérésie coupe automatiquement de l’Église, donc du pouvoir ecclésiastique.

    Le Canon n° 188 du Code de Droit Canonique de 1917 établi par Benoît XV, décrète :

    « En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont VACANTS ‘ipso facto’ et sans AUCUNE déclaration, quelque office que ce soit si le clerc : {…} 4e point : APOSTASIE publiquement la foi catholique. »

    Ainsi, un hérétique public ne peut pas non plus être pape, et s’il tombe dans l’hérésie avant, pendant ou après son élection – ce qui est le cas desdits papes de Vatican II –, il perd automatiquement son office devant Dieu et les hommes.

    V. Cas pratiques : hérétiques publics, pertinacité & jugement canonique

    1. Le cas des clercs professant une doctrine erronée

    Si un prêtre enseigne une doctrine fausse, mais sans savoir qu’elle est condamnée, il est seulement hérétique matériellement.
    ➡ Il reste membre de l’Église tant qu’il ne manifeste pas de pertinacité.

    2. Le cas de Wojtyle/Jean-Paul II & de l’idolâtrie publique

    Les actes publics d’apostasie, comme ceux de Jean-Paul II à Assise, en 1984, ou de Bergoglio François avec sa Pachamama d’Amérique latine, suffisent à établir une rupture manifeste avec la foi catholique.
    ➡ Ces actes constituent des preuves publiques de l’apostasie, sous des prétextes dits œcuméniques.

    3. La question du sédévacantisme & du « Non Una Cum »

    Le débat sur l’Una Cum concerne la reconnaissance ou non de l’autorité des papes post-Vatican II. Certains rejettent tout prêtre citant un « pape conciliaire », d’autres considèrent que cette question ne relève pas du fidèle mais de l’Église.

    Quelques points importants :

    • Un prêtre sedevacantiste peut être « Una Cum » son évêque, donc l’expression « Non Una Cum » est souvent mal comprise.
    • L’essentiel reste ici la reconnaissance ou non de l’autorité légitime.
    • Toutefois, des auteurs basés sur les enseignements historiques de l’Église, comme John Daly, défendent plutôt la pureté et l’oblation pure où la victime s’offre sur l’autel sans être entâchée.

    https://integralisme-organique.com/2023/04/heresies-dans-lhistoire-contre-le-sectarisme-john-daly/

    Conclusion : une position équilibrée entre fermeté & prudence

    Oui, l’hérétique public est exclu ipso facto de l’Église. Non, cela ne signifie pas que tout fidèle peut juger en son âme et conscience qui est catholique ou non.

    Le jugement viendrait ainsi confirmer une évidence, ainsi qu’il mettrait de la sûreté dans ce jugement, infaillible, détruisant par là tout subjectivisme éventuel de tel ou tel fidèle, par exemple, un Concile général imparfait d’évêques élisant un Pape universellement, en condamnant les erreurs de notre temps.

    Mais nous avons vu plutôt, comment « l’attentisme juridictionnel » de la grande majorité des « tradi », par leurs représentants – les Clercs, les « sachants » –, se marient mal avec l’esprit de l’Eglise, témoignant pour une exclusion de l’Eglise par le fait même, avant tout jugement.

    Il faut retenir que :

    • L’Église ne « juge » pas l’hérétique, elle constate qu’il s’est exclu de lui-même, et l’expose ensuite à la face des fidèles.
    • L’excommunication pour hérésie est automatique, constatable, mais son application canonique peut nécessiter une déclaration afin d’éviter tout éventuel subjectivisme.
    • Le for interne relève de Dieu, le for externe peut être constaté par l’Église.
    • Un acte d’idolâtrie publique (Assise, Pachamama) suffit à établir une absence de foi et une apostasie manifeste.

    Enfin, même si nous penchons vers l’affirmatif (jugement de Dieu immédiat et objectif, constatable et démontrable), la question de l’hérésie & de la juridiction religieuse dans la crise actuelle doit être abordée avec prudence & rigueur, en évitant tout excès subjectiviste ou faux juridisme.

    Il y a dans ses positions un évident héritage concernant la juridiction de l’Église, ainsi que les institutions modernisantes de l’Inquisition, qu’elle soit espagnole ou ecclésiastique.

    Citations clefs et complètes

    1. Saint Alphonse de Liguori

    « On a également cherché à prouver que certains Pontifes étaient tombés dans l’hérésie ; mais on n’a pu y parvenir, et on n’y parviendra jamais […].
    Du reste, si Dieu permettait qu’un Pape fût notoirement hérétique et contumace, il cesserait d’être Pape, et le Pontificat serait vacant. »

    Source : A. Abauzit, L’infaillibilité pontificale, Éditions Altitude, 2018.


    2. The Catholic Encyclopedia (1914)

    « Selon certains anciens canons (can. « Oportet », 3 ; can. « Nullus », 4, dist. 79), seuls les cardinaux devaient être élus papes. Cependant, Alexandre III décréta (cap. « Licet », 6, « De elect. ») que « celui qui a été élu par les deux tiers des cardinaux, sans aucune exception, doit être reconnu comme pontife de l’Église universelle ».
    En 1378, Urbain VI a été élu, bien qu’il ne soit pas cardinal (consulter toutefois le Constitut. 50 de Sixte V, « Postquam », 5 2). Un laïc peut également être élu pape, comme l’a été Célestin V (1294). Même l’élection d’un homme marié ne serait pas invalide (cf. « Qui uxoreni », 19, caus. 33, Q.5).
    Bien entendu, l’élection d’un hérétique, d’un schismatique ou d’une femme serait nulle et non avenue. »

    Source : « The Catholic Encyclopedia », D. Appleton Company, 1914, Volume XI, p. 456.


    3. S.S. Pie IX

    « Il est de foi, nous sommes tenus de croire, que la foi du pape est indéfectible, car le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir. »

    Source : S.S. Pie IX, Lettre Apostolique Ad apostolicæ, 22 août 1851.


    4. S.S. Paul IV (« Droit plus en rigueur ou valable à perpétuité ? »)

    « S’il apparaissait qu’un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. »

    Source : S.S. Paul IV, bulle papale Cum ex apostolatus officio, 1559.

    5. Magistère infaillible de l’Église

    « Ils [les saints docteurs de l’Église] savaient parfaitement que ce siège de Pierre DEMEURAIT PUR DE TOUTE ERREUR, aux termes de la promesse divine de Notre-Seigneur et Sauveur au chef de ses disciples : « J’ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas ; et quand tu seras revenu, affermis tes frères » (St Luc 22,32). »

    Source : Constitution dogmatique « Pastor Æternus », du seul Concile du Vatican de 1870.


    6. Enseignement du Droit Canonique

    « En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont VACANTS ‘ipso facto’ et sans AUCUNE déclaration, quelque office que ce soit si le clerc : {…} 4e point : APOSTASIE publiquement la foi catholique. »

    Source : Canon n° 188, Code de Droit Canonique de 1917.


    7. Saint Robert Bellarmin

    « Un Pape qui est un hérétique manifeste cesse automatiquement (per se) d’être pape et la tête, de la même façon qu’il cesse automatiquement d’être un chrétien et un membre de l’Église. C’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. C’est l’enseignement de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. »

    Source : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, L. II, ch. 30.


    8. Saint Robert Bellarmin II

    « Par leur modernisme, les usurpateurs du Vatican sont automatiquement exclus de l’Église.
    « Les hérétiques, avant même d’être excommuniés, sont HORS de l’Église et PRIVÉS de TOUTES juridictions car ils se sont condamnés par leur propre sentence. » »

    Source : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, 1588.

    9. The Catholic Encyclopedia (1914)

    « Selon certains anciens canons (can. « Oportet », 3 ; can. « Nullus », 4, dist. 79), seuls les cardinaux devaient être élus papes. Cependant, Alexandre III décréta (cap. « Licet », 6, « De elect. ») que « celui qui a été élu par les deux tiers des cardinaux, sans aucune exception, doit être reconnu comme pontife de l’Église universelle ».
    En 1378, Urbain VI a été élu, bien qu’il ne soit pas cardinal (consulter toutefois le Constitut. 50 de Sixte V, « Postquam », 5 2). Un laïc peut également être élu pape, comme l’a été Célestin V (1294). Même l’élection d’un homme marié ne serait pas invalide (cf. « Qui uxoreni », 19, caus. 33, Q.5).
    Bien entendu, l’élection d’un hérétique, d’un schismatique ou d’une femme serait nulle et non avenue. »

    Source : « The Catholic Encyclopedia », D. Appleton Company, 1914, Volume XI, p. 456.


    10. Saint Robert Bellarmin III

    « Un hérétique manifeste ne peut être Pape.
    En ce qui concerne la raison, c’est en effet très certain. Un non-Chrétien ne peut en aucun cas être Pape, comme Cajetan l’affirme dans le même livre, [« Tract. De auctoritate Papæ et Concilii », ch. 26] et la raison en est qu’il ne peut être le chef de ce dont il n’est pas membre, et il ne peut être membre de l’Église s’il n’est pas Chrétien.
    Mais un hérétique manifeste n’est pas un Chrétien, comme l’enseignent clairement St. Cyprien et de nombreux autres Pères [Cyprien, bk 4, epist. 2 ; Athanase, « Contra Arianos », serm. 2 ; Augustin, « De gratia Christi » ch. 20 ; Jérôme « Contra Luciferianos », etc.].
    PAR CONSÉQUENT, UN HÉRÉTIQUE MANIFESTE NE PEUT ÊTRE PAPE. »

    Source : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, Livre II, Chapitre XXX.


    « En effet, on dit qu’il y a péché matériel seulement lorsque ce qui relève de la nature du péché se produit matériellement, mais sans avertissement ni volonté délibérée. Mais la nature de l’hérésie consiste à s’écarter de la règle du Magistère ecclésiastique » (BILLOT, ouvrage cité entre les messages postés).

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