• Conception vraie de la juridiction de suppléance, ou l’innovation absolutiste du “Tradistan”



    Et la véritable suppléance subsidiaire, ainsi que la juridiction universelle

  • Pouvoir suppléé, mission des âmes, épiscopat universel, dérive autonomiste
    Tradistan & suppléance subsidiaire ?

    ⁂ Arène du Tradiland

    Ô lecteur intrépide, bande tes biceps spirituels : l’heure de la mêlée dialectique a sonné.

    Nous nous engouffrons, plume en main, dans les méandres de la juridiction suppléée, ce droit d’urgence que la sainte hiérarchie, à rebours de tout chaos, ne prodigue qu’avec parcimonie.

    Le Tradistan, cultivant le paradoxe du cabotin studieux, prétend s’en revêtir pour ériger des séminaires, imprimer sans imprimatur, sacrer sans mandat, tenir activités de paroisse ; mais qu’en est-il in solidum ?

    À la lueur des Pères, du Codex de 1917 et des enseignements de Pie XII, nous croiserons le fer entre vraie suppléance subsidiaire et chimère absolutiste.

    Toute juridiction dépend d’un Pape, et la suppléance est ultra-restrictive, permettant généralement de donner l’extrême onction à un malade en carence de Ministre de Dieu plus sûrs…

    ⚖️ De l’« Ecclesia supplet » à la clef universelle de l’épiscopat ⚖️

    ☧ Sémantique de bon aloi

    « JURIDICTION » : « Pouvoir de juger et de gouverner »
    « SUPPLÉER » : « Remplacer ce qui manque pour la validité d’un acte »

    ☩ Ancienne leçon létale

    « Or, ce pouvoir d’enseignement, de juridiction et de gouvernement que le Christ a exercé sur le peuple racheté, il l’a communiqué à son unique Collège apostolique, qui comprend les apôtres et leur chef, Pierre. »
    « Et c’est pourquoi les évêques […] ne jouissent d’aucune juridiction, s’ils ne reçoivent légitimement du Pontife Romain soit la juridiction d’ordre, soit celle de gouvernement. »
    — Pie XII, Mystici Corporis Christi, § 42

    « L’épiscopat est un dans tous ses membres, et tout entier dans chacun des évêques. »
    — Dom Adrien Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, 1907, chapitre I, §2.

    Σ Plan par manche 💥

    I. Genèse gréco-romaine du supplere
    II. Des premiers siècles à Gratien : le principe d’erreur commune
    III. Trente et l’énoncé conciliaire du danger de mort
    IV. Le Code de 1917 : canon 209 & corollaires
    V. Pie XII : juridiction toujours tacite, jamais auto-octroyée
    VI. Champs réels vs actes impossibles
    VII. Tradistan : usage légitime, dérives et refus de concile
    VIII. Suppléance subsidiaire & juridiction universelle de l’épiscopat
    IX. Vers la sentence par K.O.


    💥 I. Genèse gréco-romaine du supplere

    Non une invention tardive, la suppléance plonge ses racines dans ce droit romain que nos canonistes médiévaux ont su baptiser, purifier, puis baptiser derechef. Déjà, la fameuse Lex Barbarius (Dig. 1, 14, 3) déclarait valable l’acte d’un esclave nommé préteur, au motif que « l’erreur commune » eût autrement compromis le bien public ; principe d’équité, certes, mais également d’ordonnance sociale, où l’autorité, fût-elle entachée d’irrégularité, demeurait préférable au vide.

    Lorsque les Pères grecs abordent l’édifice ecclésial, ils ne renient point cette sagesse païenne : ils la transfigurent. Le supplere y acquiert une visée sotériologique ; il ne vise plus à sauver un contrat civil, mais les âmes elles-mêmes, menacées par l’incertitude sacramentelle. Ainsi, saint Basile, confronté à des baptêmes ariens douteux, plaide pour leur « réitération conditionnelle », afin de conjurer tout péril de nullité : l’acte pastoral supplée, de facto, l’insuffisance de forme. L’Église, dès lors, comble la brèche non par usurpation, mais par charité in extremis.

    De ce ferment gréco-romain sort une maxime limpide : « Le salut des fidèles surpasse la forme canonique ». Cette ratio salutis deviendra l’axe de la suppléance ; elle justifiera, plus tard, les délégations tacites du Pontife romain – non une autonomie fantasmatique des Jean-Tradistan modernes-traditionnels.


    💥 II. Des premiers siècles à Gratien : l’erreur commune comme remède

    Au IIIᵉ siècle, l’Église latine fait front aux persécutions ; les lapsi affluent, réclamant l’absolution de prêtres souvent clandestins, privés de toute juridiction stable. Devant l’urgence, saint Cyprien admet, par économie, la validité d’absolutions concédées extra ordinem : l’« autorité tacite » de l’évêque, dit-il, supplée la défaillance formelle.

    S’élabore alors un fil d’or : la suppléance est rare, temporaire et toujours subordonnée. Les conciles africains (256-258) et, plus tard, le Concile d’Antioche (341) soulignent qu’elle n’embrasse jamais l’ordination ; le pouvoir d’ordre échappe à toute suppléance per se.

    Gratien, enfin, au XIIᵉ siècle, recueille ces fragments dans son Décret ; il juxtapose l’axiome romain Error communis facit jus et le principe christologique Salus animarum suprema lex. Mais il précise : la suppléance ne guérit que les actes de juridiction – jamais elle n’« invente » un pouvoir là où il n’a point été délégué. D’où son aphorisme : « Ecclesia non solvit quod non ligavit ».

    Ainsi, la Tradition forge un verrou : l’erreur commune peut valider une absolution ou un mariage in articulo — s’inscrivant dans le droit naturel et la volonté des époux notamment —, mais laisse intact le besoin d’un mandat pontifical pour sacrer, confirmer, gouverner.

    Tout autre discours n’est que fadaise de comptoir théologique !

    💥 III. Trente et l’énoncé conciliaire du danger de mort

    L’ouragan réformateur et anti-protestant du XVIᵉ siècle force les Pères de Trente à ciseler le dogme sacramentel. À la Session XIV (25 novembre 1551) de son Concile, ils proclament :

    « Tout prêtre, quel qu’il soit, possède, en danger de mort, faculté d’absoudre de omnibus censuris et peccatis. »

    Cette formule, d’autant plus lapidaire en latin, cristallise la suppléance in extremis : l’autorité suprême Ecclesiae, autrement dit le Pape, confère tacite la juridiction qui fait défaut, uniquement pour l’absolution du mourant. Nulle création de mission stable ; nul feu vert pour une « pastorale permanente ».

    Les commentateurs post-tridentins – Benoît XIV en tête – martèlent que cette grâce demeure un remède extraordinaire. Elle n’enracine pas le confesseur dans une paroisse parallèle ; elle fond comme la manne dès que cesse l’extrémité du péril.

    Le terrain est ainsi balisé : Trente codifie la suppléance, Pie XII la rappellera ; mais jamais l’Église n’a soupiré après un clergé auto-proclamé, autocéphale ou autonome « parce que Ecclesia supplet ». Cette inflation absolutiste relève d’une mystification tradistanienne que nous devrons, plus loin, débusquer.


    💥 IV. Ossature magistrale du Codex Pio-Bénédictin (1917)

    À l’orée du XXᵉ siècle, le Saint-Siège, au travers de saint Pie X puis Benoît XV, dotent l’Église d’un corpus unifié, véritable charpente où se loge le supplere. Chose intéressante, le canon 209 tonne comme pierre d’angle :

    « Ecclesia supplet… in casu erroris communis vel dubii positivi et probabilis iuris aut facti. »

    Ainsi la suppléance ne jaillit qu’en deux fissures précises :

    1. L’erreur commune : la foule, abusée, tient un clerc pour délégué ; l’Église, par miséricorde, valide l’acte afin d’éviter un chaos de consciences.

    2. Le doute positif & probable : quand l’incertitude — non pas la simple appréhension scrupuleuse — obscurcit la légitimité d’un pouvoir, la suppléance se glisse, comme on colmate une voie d’eau.

    Autour de ce pilier se groupent des canons satellites :

    Canon Contenu Finalité salvifique
    207 §2 Juridiction interne préservée si le prêtre ignore l’expiration de sa faculté Empêcher la déperdition de grâces sacramentelles
    882 Absolutions totairement libres in articulo mortis Tendre la main au moribond, même dans la steppe canonique
    1098 Mariage sans témoin ordinaire en grave danger Sauvegarder l’alliance conjugale malgré l’exil d’un Ordinaire
    2261 §2 Prêtre excommunié peut absoudre qui le sollicite in bona fide Racheter le pécheur, non blanchir l’indigne ministre

    Le Responsum du 26 mars 1952 — dernier mot de la Commission d’interprétation — corrobore : le canon 209 couvre aussi l’assistance nuptiale lorsqu’une communauté vit dans l’illusion d’une délégation.

    Tout est dit : procédé curatif rare, jamais licence à gouverner la chrétienté depuis un garage...

    💥 V. Pie XII, sentinelle contre l’usurpation silencieuse

    En 1943, l’encyclique Mystici Corporis explose tout sophisme :

    « Omnis potestas iurisdictionis a Christo Domino per Vicarium Eius visibilem oriri debet. »

    Le Pontife romain — lorsqu’il y en a un… —, même tacite, reste la source exclusive ; sans ce ruban ombilical, nulle suppléance n’existe, sinon dans l’imaginaire des traine-savates de sacristie. Deux ans plus tard, la constitution Vacantis Apostolicae Sedis (1945) interdit stricto sensu d’anticiper les droits papaux durant la vacance (non prolongée) ; quiconque forge ses propres facultés « à titre d’urgence » se heurte bien vite à la foudre canonique.

    Pie XII, tel un aiguillon, rappelle :

    1. Suppléance = délégation souveraine, discrète, ciblée.

    2. Pas de mission stable : une fois l’acte consommé, la juridiction retombe en cendres.

    3. Subordination constante : le moindre doute sur la volonté pontificale bloquerait donc la suppléance.

    À rebours des prêcheurs du Tradistan, l’« autorité tacite » n’est point un puits sans fond ; elle est un éclair, fugace mais salvifique, jaillissant pour secourir, non pour ériger des trônes parallèles — sinon représenter l’Église, par dévolution de l’Autorité et principe de Visibilité.


    💥 VI. Champs réels et actes impossibles

    ⛑️ Suppléance véridique 🚫 Faux eldorado
    • Absolutions en péril de mort • Ordinations & consécrations épiscopales
    • Assistance canonique au mariage lorsqu’un Ordinaire fait défaut • Convocation d’un concile ou synode général
    • Levée de censures, dispenses internes limitées • Délivrance d’un imprimatur officiel
    • Délégation judiciaire ponctuelle sous erreur commune • Création de séminaires & juridictions locales permanentes

    Trois verrous soudent ce tableau :

    1. Gravité du cas : le salut des âmes est menacé de perdition immédiate.

    2. Erreur commune / doute positif : élément public ou probabiliste, pas une simple frayeur subjective (ce point se défend mieux déjà).

    3. Temporalité stricte : la suppléance s’éteint sitôt le péril ou le doute dissipé.

    Qu’un clerc, fût-il zélé, prétende fonder une infrastructure ecclésiastique durable sous le vocable « Ecclesia supplet », et le voilà hors-jeu ; il outrepasse les apanages que Pie XII a rabattus sur la Chair de saint Pierre, certes pourvue. La suppléance s’avère subsidiaire, jamais égalitaire ; l’épiscopat in solidum ne se déploie, selon Dom Gréa, qu’à l’heure où tout l’ordre ordinaire gît en ruine — condition que de nos jours n’ose sérieusement décrire aucun canoniste probe.

    💥 VII. Tradistan : usage légitime, dérives & refus de concile

    Au risque de briser quelque illusion lacrymale, reconnaissons qu’il est, dans la nébuleuse tradistanienne, des recours légitimes et strictes à la suppléance : un prêtre isolé, cerné par la déperdition spirituelle, peut absoudre un pénitent mourant, voire bénir un mariage lorsque l’Ordinaire se fait fantôme ; la communauté vit alors dans l’erreur commune, et la suppléance, telle une missive de miséricorde, colmate les fissures du salut. Il le faut bien, certes?

    Las ! À la faveur de cette brèche, bien des hâbleurs se muent en autocrates de sacristie — c’est heureux, mais il ne faut pas agir au nom de ce principe… Sous couvert de « juridiction tacite », on érige des séminaires ad hoc, on imprime sans nihil obstat, on éjecte des clercs dérangeants — Mgr Williamson par exemple —, on confère la confirmation, on sacre enfin des évêques sans mandat. Toute objection est balayée par ce syllogisme : « Il n’y a un « Pape douteux » ; donc Ecclesia supplet tout, partout, toujours. ».

    Fait piquant : les mêmes tenants refusent obstinément de convoquer un concile d’évêques pour élire ou reconnaître un Pontife — alors que, justement, la juridiction serait ainsi régularisée. Pourquoi ? Parce qu’au fond, ils confesseraient que la « juridiction conciliaire » demeure insusceptible de suppléance. Leur silence vaut aveu : la suppléance est limitée, subsidiaire, point absolutiste. Ainsi le Tradistan se révèle être un château de cartes dans ses assises auto-niées : bravache à l’heure d’imprimer des tracts, timoré quand il s’agit de résoudre la vacance

    Les castrats sont de sortie...

    💥 VIII. Suppléance subsidiaire & juridiction universelle de l’épiscopat

    Imaginant des scénarios difficiles mais crédibles, Dom Adrien Gréa, ce claironnant docteur du tournant XIXᵉ-XXᵉ, nous rappelle qu’au-delà de la suppléance ponctuelle existe un pouvoir habituel, in solidum, confié au collège épiscopal : la juridiction universelle.
    Chaque évêque, reflet du Soleil pontifical, porte en lui la lumière du tout ; mais, souligne Gréa, cette clarté ne surgit en pleine puissance qu’en deux circonstances « extrêmes » :

    1. Aube missionnaire : quand nulle Église particulière n’est encore née, l’épiscopat, comme au temps des Apôtres, prêche et ordonne afin de planter la vigne.

    2. Crépuscule calamiteux : lorsque les pasteurs sont muselés par persécution ou hérésie, et que tout recours à Rome/l’Église est objectivement impossible, quelques évêques peuvent notamment, par communion hiérarchique, ou tacite avec le Pontife, consacrer des successeurs pour éviter la mort de la hiérarchie.

    Toutefois, même dans ces cas rarissimes, trois garde-fous demeurent :

    • Subordination : l’action reste formellement dépendante du Vicaire du Christ, présumé consentant à cause de la nécessité.

    • Tempérance : sitôt le péril passé, l’usage extraordinaire retombe dans le silence.

    • Publicité : les actes se font pro totius Ecclesiae salute, jamais pour bâtir un micro-royaume.

    Qu’on se le dise : la juridiction universelle n’est pas une licence perpétuelle ; elle est la lance d’Onésime, tirée du fourreau seulement quand l’Église militante gît à terre. Hors de ce champ de ruine, la suppléance subsidiaire est outrepassée dès qu’elle prétend fonder un État ecclésiastique parallèle.

    — Dom Adrien Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, (éd. 1907 / Casterman p. 233-234), Éditions Saint Rémi :

    « Mais ce pouvoir de l’épiscopat a eu, dans l’histoire, des manifestations extraordinaires qu’il importe de ramener à la même subordination et de soumettre aux mêmes lois essentielles de la hiérarchie.
    Nous voulons parler des actions extraordinaires par lesquelles on vit des évêques, usant d’une puissance quasi-apostolique, relever des Églises mises en péril extrême par les infidèles ou les hérétiques.

    Au sein même des peuples chrétiens, on a vu quelquefois, dans des nécessités pressantes, des évêques, toujours dépendants en cela comme en toutes choses du Souverain Pontife et agissant dans la vertu de sa communion, c’est-à-dire recevant de lui tout leur pouvoir, user de cette puissance pour le salut des peuples. (…)

    On vit ainsi au IVe siècle saint Eusèbe de Samosate parcourir les Églises d’Orient dévastées par les ariens et leur ordonner des pasteurs orthodoxes, sans avoir sur elles de juridiction spéciale. (…)

    Si donc l’histoire nous montre des évêques remplissant d’eux-mêmes cet office de « médecin » des Églises défaillantes, elle nous raconte en même temps les conjonctures impérieuses qui leur ont dicté cette conduite. Il a fallu, pour la rendre légitime, des nécessités telles que l’existence même de la religion y fût engagée, que le ministère des pasteurs particuliers fût entièrement anéanti ou rendu impuissant, et qu’on ne pût espérer aucun recours possible au Saint-Siège. (…)

    Ainsi, en premier lieu, ce pouvoir universel de l’épiscopat, bien qu’habituel dans son fond, est extraordinaire dans son exercice sur les Églises particulières, et n’a pas lieu lorsque l’ordre de ces Églises n’est pas détruit. En second lieu, il faut encore, pour que l’exercice en soit légitime, que le recours au Souverain Pontife soit impossible, et qu’il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l’épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s’appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui. »

    Dom Gréa explique que si les évêques sont autorisés à agir dans ces circonstances extraordinaires c’est en vertu de leur pouvoir de gouvernement et de leur statut de membres de la hiérarchie universelle de l’Église. En vertu de cette communion universelle qu’ils possèdent par leur épiscopat, ils sont de droit les ministres de l’Église universelle. Ils ont donc une mission générale de prêcher l’Évangile et de pourvoir au bien des fidèles, quand la nécessité l’exige. Ce statut de membre de la hiérarchie universelle, explique Dom Gréa, leur vient de cette juridiction générale et universelle qui est distincte de la juridiction qu’ils ont par ailleurs sur des églises particulières, et qu’ils reçoivent lors de leur consécration épiscopale.. (…)

    Mais les évêques, en vertu de cette union profonde et mystérieuse qui est leur ordre même et l’essence de l’épiscopat, agissent aussi, lorsqu’il convient qu’ils le fassent, au-delà même de ces limites étroites et comme associés au gouvernement et au mouvement de l’Église universelle. C’est ainsi qu’au commencement agissaient les apôtres ; bien longtemps après eux, les hommes apostoliques et les premiers évêques établissaient des Églises ou même venaient, en vertu de cette communion universelle de l’épiscopat, au secours des peuples dans leurs pressantes nécessités, comme on vit saint Eusèbe de Samosate parcourir l’Orient et ordonner des pasteurs aux Églises opprimées dans la persécution arienne. » [2]

    Nous voulons parler ici premièrement de l’autorité déployée par les apôtres, leurs disciples, et les évêques des premiers temps, leurs successeurs, pour annoncer partout l’Évangile et établir l’Église, et secondement des actions extraordinaires par lesquelles, dans la suite, on vit des évêques ne pas hésiter à remédier aux nécessités pressantes du peuple chrétien et à relever, par l’emploi d’une puissance quasi apostolique, des Églises mises en un péril extrême par les infidèles et les hérétiques. (…)

    Et d’abord, il est bon de rappeler que l’Église universelle, précédant en tout les Églises particulières, possède avant celles-ci et garde toujours souverainement la mission de prêcher partout l’Évangile et de sauver les âmes.

    Il suit de là que la hiérarchie de l’Église universelle, qui n’est pas dépouillée de son autorité immédiate sur les âmes même par l’établissement des Églises particulières, demeure seule chargée du salut des hommes lorsque celles-ci font défaut, et déploie ses puissances pour leur assurer ce bienfait.. (…)

    Si nous appelons extraordinaires ces manifestations de la puissance universelle de l’épiscopat sous son chef, le vicaire de Jésus Christ, au contraire de ce qui se passe dans les conciles où l’exercice de cette puissance est ordinaire, c’est que la nécessité qui leur donne lieu n’est point un état ordinaire et régulier des choses.(…)

    Secondement, lorsque les Églises particulières sont comme renversées par la persécution, l’hérésie ou quelque grave obstacle qui anéantit entièrement et supprime l’action de leurs pasteurs ; et c’est le cas plus rare de l’intervention extraordinaire de l’épiscopat venant à leur secours. » . (…)

    « Premièrement, pour ce qui regarde l’établissement même des Églises, les apôtres au commencement, et, après eux, leurs premiers disciples, ont agi dans la vertu de cette mission générale : « Allez, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28.19); cela est manifeste, puisque l’Évangile ne leur en donne point d’autre. Or, cette mission regarde constamment l’épiscopat. C’est, en effet, proprement au collège épiscopal qu’elle a été donnée, puisque l’efficacité en devait durer jusqu’à la fin du monde, conformément à ce qui suit dans le texte sacré: « Et moi, je suis avec vous, pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28.20). C’est la doctrine de saint Augustin, et elle n’a jamais été contredite.

    Mais cette mission fut donnée avant toute délimitation de territoire et avant qu’aucun évêque eût un pouvoir particulier sur un peuple déterminé. Elle a précédé la fondation des Églises qui devaient être attribuées dans la suite à chacun des membres du collège; et ainsi les évêques ont reçu dans la personne des apôtres une mission véritablement et primitivement générale d’annoncer l’Évangile aux nations infidèles. (…)

    Il est bien vrai toutefois que, dès les premiers temps, à côté de ces entreprises des hommes apostoliques fondées sur la commune puissance de l’épiscopat, puissance émanée dans son fond de saint Pierre et soumise entièrement à sa souveraineté, apparurent dans la fondation des Églises les délégations expresses conférées par le Souverain Pontife. (…)

    Mais ces délégations explicites, quelque fréquentes qu’on les suppose, ne suffisent pas à expliquer naturellement et sans rien forcer tous les faits de l’histoire. Beaucoup d’hommes apostoliques n’y purent avoir recours, et il faut revenir pour eux à la simple puissance épiscopale. (…)

    Par cette réserve, qui est depuis longtemps le droit constant et général de l’apostolat chez les infidèles, le vicaire de Jésus Christ a désormais lié généralement dans son exercice le pouvoir des évêques pour la propagation de l’Évangile, encore que ce pouvoir demeure, dans son fond, la propriété habituelle du collège épiscopal; et l’effet de cette réserve ne saurait être suspendu que par la volonté expresse du Souverain Pontife, ou, dans l’impossibilité de le consulter, par des circonstances et des nécessités extraordinaires qui emporteraient la présomption certaine de son consentement. »


    🛎 Sentence par K.O.

    Sonnez clairons ! La partie s’achève, le doute gît au tapis. Nous avons vu que la suppléance n’est qu’un pansement chirurgical, appliqué par l’Église pour sauver des âmes menacées ; qu’elle n’ose point ­— et ne pourra jamais — transmuer un prêtre en chef autonome, ni un groupuscule en concile général entier.
    Nous avons établi que la juridiction universelle de l’épiscopat, n’étant pas un blanc-seing anarchique, ne s’éveille qu’aux confins de la catastrophe — sinon sous l’ombre tutélaire du Pontife romain.

    Qu’en conclure, sinon ceci : toute prétention absolutiste est un sépulcre blanchi. Le Tradistan qui veut tout faire sans rien recevoir, qui se réclame du salus animarum pour mieux fuir la colonne de Pierre, s’aliène l’autorité qu’il feint de défendre. Suppléance oui, mais subsidiaire ; juridiction oui, mais déléguée ; liberté pastorale oui, mais enracinée dans la chaire du Vicaire. Autrement, ce n’est plus l’Église qui supplée ; ce serait un vaurien qui usurpe.

    Le gong retentit ; la logique catholique a porté l’ultime coup : Ecclesia supplet n’est point un passe-partout, mais une clef rarement brandie par l’Épouse du Christ.

    Nota Bene : Souffrez que nous le redisions — l’urgence pastorale n’abolit jamais la hiérarchie, elle la rappelle. Le salut des âmes exige l’obéissance autant que la charité.

    Enfin, le plus important, est de tenir la nécessité, et d’en revenir au principe d’Autorité et de Visibilité dans l’Église.

    📚 Pour approfondir

    • Dom Adrien Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, 1907
    • Pie XII, Mystici Corporis Christi, 1943
    • Code de droit canonique de 1917, canons 207-209, 882, 1098, 2261

    La Rédaction


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