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Publié le par Florian Rouanet
Définition de l’épikie
Étymologie et concept :
- Le terme « épikie » vient du grec ancien « ἐπιείκεια » (epieikeia), qui signifie « équité » ou « clémence ».
- Aristote utilise ce terme pour décrire une justice qui dépasse la simple application littérale des lois pour atteindre un jugement plus juste et plus humain.
L’épikie, ou équité, est un principe moral et juridique qui consiste à tempérer l’application stricte de la loi en tenant compte des circonstances particulières et des intentions des individus. Le terme trouve son origine dans la philosophie aristotélicienne, où Aristote définit l’épikie comme une forme de justice supérieure qui corrige les imperfections et les rigueurs excessives des lois générales.
En d’autres termes, l’épikie permet d’ajuster la loi pour atteindre un résultat plus juste et équitable lorsque l’application rigide de la loi serait injuste ou inappropriée. Ce principe reconnaît que les lois ne peuvent pas prévoir toutes les situations spécifiques et que, parfois, une interprétation plus souple et contextuelle est nécessaire pour rendre justice.
L’épikie est donc une invitation à la prudence et à la sagesse dans l’application des lois, en mettant l’accent sur l’esprit plutôt que sur la lettre de la loi. Elle est souvent invoquée dans les domaines juridique et éthique pour résoudre des cas où la rigidité des règles pourrait conduire à des décisions manifestement inéquitables.
Citations sur l’épikie
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique (Ia IIae, Question 96, Article 6)
« Celui qui est soumis à la loi doit toujours en suivre le texte, à moins qu’il n’y ait danger pour le bien public ; que si ce danger est subit et qu’il ne laisse pas le temps de recourir au supérieur, alors il est permis de ne pas s’attacher aux termes de la loi. Toute loi a pour but le salut général des hommes, et c’est à ce titre qu’elle est en vigueur ; du moment où elle s’écarte de cette fin, elle cesse d’être obligatoire. C’est ce qui fait dire au jurisconsulte qu’aucune raison de droit ou que l’équité bienveillante ne souffre pas que ce qui a été introduit avantageusement pour le salut des hommes, nous le tournions contre leurs intérêts par une interprétation trop sévère. Or, il arrive souvent que ce qui est utile au salut commun dans le plus grand nombre de cas, se trouve en certaines circonstances absolument nuisible. Comme le législateur ne peut considérer tous les cas en particulier, il fait donc sa loi conformément à ce qui arrive le plus souvent, se proposant en cela le bien général. Par conséquent s’il arrive une circonstance où l’observation d’une loi soit funeste aux intérêts de la société, on ne doit pas l’observer. L’interprétation que l’on donne à la loi, dans cette circonstance, reçoit dans l’école le nom d’épikie (en grec έπίκεια.) parce qu’elle a pour règle l’équité naturelle ou le bon sens. Par exemple, que dans une ville assiégée on décide, par une loi, que les portes de la ville demeureront fermées ; cette mesure est utile au salut commun pour le plus grand nombre des cas. Mais s’il arrive que les ennemis pressent des citoyens qui sont le salut de la cité, il serait très funeste de ne pas ouvrir les portes à ces derniers. C’est pourquoi il faudrait dans cette circonstance les leur ouvrir, contrairement aux termes de la loi, et cela pour le salut de la cité que le législateur a eu l’intention de sauver. Toutefois il faut remarquer que si l’observation littérale de la loi n’offre pas un danger subit auquel il faille immédiatement parer, il n’appartient pas à tout individu de décider ce qui est utile à l’État et ce qui lui est inutile. Il n’y a que les princes qui en raison des circonstances aient le pouvoir de dispenser des lois. Mais si le danger est subit et qu’on n’ait pas le temps de recourir au supérieur, la nécessité emporte avec elle la dispense, parce qu’elle n’est pas soumise à la loi. On doit faire usage de l’épikie quand l’observation littérale de la loi serait funeste au bien général de la société ou quand elle causerait le tort le plus grave aux individus dans leur santé, leur réputation ou leur fortune ; ou quand elle est contraire à la loi naturelle ou à une loi humaine plus élevée, ou que par suite des circonstances elle devienne inique ou trop dure. »
Monseigneur Guérard des Lauriers, Interview (1987)
« On appelle légal ce qui est conforme à la lettre de la loi. On appelle licite ce qui est conforme au but visé par la loi. La vertu d’épikie consiste à négliger la lettre, si celle-ci s’avère être contraire au but. »
Pape Grégoire IX, De Regulis Iuris (Décrétale)
« La nécessité rend licite ce qui est illicite. »
Reginald Garrigou-Lagrange, La Synthèse Thomiste
« L’équité ou l’epicheia est la forme la plus élevée de la justice, elle est attentive, non pas seulement à la lettre des lois, mais à leur esprit, à l’intention du législateur, surtout dans les circonstances exceptionnelles particulièrement difficiles et affligeantes, où l’application rigide de la lettre de la loi rappellerait l’adage summum jus summa injuria. L’équité est plus conforme à la sagesse et à un grand bon sens qu’à la loi écrite ; elle a ainsi quelque ressemblance avec la charité qui lui est encore supérieure. »
Aristote, Éthique à Nicomaque (Livre V, Chapitre 14)
« Ce qui fait la difficulté, c’est que l’équitable, tout en étant juste, n’est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale. La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général, et qu’il y a des cas d’espèce pour lesquels il n’est pas possible de poser un énoncé général qui s’y applique avec rectitude. Dans les matières, donc, où on doit nécessairement se borner à des généralités et où il est impossible de le faire correctement, la loi ne prend en considération que les cas les plus fréquents, sans ignorer d’ailleurs les erreurs que cela peut entraîner. La loi n’en est pas moins sans reproche, car la faute n’est pas à la loi, ni au législateur, mais tient à la nature des choses, puisque par leur essence même la matière des choses de l’ordre pratique revêt ce caractère d’irrégularité. Quand, par 20 suite, la loi pose une règle générale, et que là-dessus survient un cas en dehors de la règle générale, on est alors en droit, là où le législateur a omis de prévoir le cas et a péché par excès de simplification, de corriger l’omission et de se faire l’interprète de ce qu’eût dit le législateur lui-même s’il avait été présent à ce moment, et de ce qu’il aurait porté dans sa loi s’il avait connu le cas en question. »
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique (Ia IIae, Question 120, Article 1)
« Les actes humains que les lois règlent consistant dans des choses contingentes qui peuvent varier d’une infinité de manières, il n’a pas été possible d’établir une règle légale qui ne fût défectueuse dans aucun cas. Les législateurs considèrent ce qui arrive le plus souvent, et d’après cela ils portent leur loi. Cependant l’observation de la loi peut être, dans certains cas, contraire à l’égalité de la justice et au bien commun que le législateur se propose. Ainsi la loi décide que l’on doit rendre les dépôts, parce que c’est une chose juste ordinairement. Néanmoins il arrive quelquefois que ce serait nuisible ; comme si un furieux qui a mis un glaive en dépôt le redemandait au moment où il est en furie, ou bien si on redemandait un dépôt pour combattre sa patrie. Dans ces circonstances et dans d’autres semblables, c’est un mal de suivre la loi établie. Par conséquent, en mettant de côté les paroles de la loi, c’est un bien de suivre ce que demande la raison de la justice et l’utilité commune ; et c’est là le but de l’épikie, à laquelle nous donnons le nom d’équité. Il est donc évident qu’elle est une vertu. »
Dominicus-Maria Prümmer, Manuel de théologie morale
« L’épikie est une favorable et juste interprétation non de la loi elle-même mais de l’esprit du législateur, qui est présumé ne pas être disposé à lier ses sujets dans des cas exceptionnels où le respect de sa loi causerait un dommage ou à imposer un fardeau trop sévère. »
Saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis
« L’épikie est une exception dans un cas ou des circonstances dans lesquelles nous jugeons avec certitude ou avec une très grande probabilité que le législateur ignorait ce cas tombant sous la loi. Cependant parfois, la loi parle, mais sans s’étendre à tous les cas particuliers et nous interprétons avec rectitude que le législateur ignorait ce cas particulier ou cette circonstance particulière, mais ne voulait pas l’exprimer, soit parce que sa connaissance était limitée, et ne pouvait s’étendre à tous les cas qui peuvent se présenter, comme c’est le cas dans les lois humaines, ou bien si sa connaissance est illimité, comme c’est le cas du législateur divin, il ne voulait pas faire mention de ce cas particulier qu’il voulait cependant envisager afin d’éviter une abondance de parole ou une confusion de la loi. »
Catholiques de France
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Du principe de l’épikie dans l’Église catholique (l’intelligence dans l’application des lois)
Errements du courant dit « Reconnaître et Résister » en 14 points — Abbé Zins
« Concile général » des « évêques restés fidèles » (Père Guillaume-Marie Hecquard)

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