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Publié le par Florian Rouanet
💔 Divorce : l’arme corrosive ou l'attaque légale d’un indissoluble sacrement de mariage ✝️
⁂ 𝔄rène des noces brisées
ℭher lecteur, souffrez que nous montions derechef sur le ring, non point pour deviser frivolement, mais afin de guerroyer au sujet d’une plaie béante infligée à la Chrétienté et au monde Blanc : la culture de mort, et en particulier le divorce.
Nulle autre (non ou anti) loi sociale, hormis celles qui mutilèrent l’Ordre sacré, n’a frappé avec pareille brutalité la société, et singulièrement l’indissolubilité du lien conjugal. Car si l’Eucharistie fut ridiculisée par les singeries liturgiques de Vatican II, si la confession fut diluée dans un relativisme amoral, c’est bien le mariage chrétien — ciment des familles et bastion des nations ! — qui devint la cible large et prioritaire du monde moderne.
En Allemagne ou dans le monde anglo-saxon, le ver du protestantisme libéral rongea tôt la charpente. En France, la Révolution, armée de ses philosophies matérialistes et abstraites, s’attaqua de front au sacrement, à la famille traditionnelle, proclamant la répudiation légale en 1792. Et depuis lors, ce manège de codifications, d’abolitions, de réintroductions et de libéralisations ponctue l’histoire de notre droit civil.
Les lois dites sociales, l’arsenal prétendument légal ou juridique, attaquent ce sacrement (ce socle également), car les autres sont plus relatifs au salut individuel (hors sacrement de l’Ordre, faisant le prêtre) et autres sacrements (comme l’Eucharistie) plutôt attaqué par les singeries généralisées depuis Vatican II et ses suites dites synodales.
Élan polémique, mise en scène liturgico-guerrière et sève doctrinale nécessaires !

📽️ 𝔇ocumentation audiovisuelle
☧ 𝔏exique de cogneur
DIVORCE — Dissolution légale du mariage civil, entraînant la faculté de contracter une nouvelle union civile ; rupture du sacrement de mariage, atteinte à la famille, base de la chrétienté européenne et occidentale. — CNRTL
MARIAGE — Alliance libre d’un homme et d’une femme, reconnue comme sacrement dans la tradition chrétienne et socle de toute famille au sein de la civilisation européenne.
FAMILLE — Communauté naturelle et spirituelle issue de l’union conjugale ; première école de vie, de foi et de culture pour la chrétienté occidentale.
CHRÉTIENTÉ — Ensemble des peuples et des institutions formant la civilisation fondée sur l’Évangile ; cœur vivant de l’Europe et gardienne des sacrements.
SACREMENT — Signe visible et efficace de la grâce divine, ordonné à sanctifier l’homme et à structurer la famille dans la cité chrétienne et européenne.
EUROPE — Terre façonnée par la foi, la raison, les arts et ses ethnies ; patrie commune des nations de la chrétienté occidentale, latino-germanique, slave également.
ᛟ 𝔄ncienne école éprouvée
Le Docteur angélique dit qu’une « loi » qui ne vise pas le Bien — le Bien commun selon la droite raison et la Loi divine — n’a point véritablement raison de loi et, partant, n’oblige pas les consciences. En effet, premièrement, toute loi reçoit sa force de la Justice, c’est-à-dire de sa conformité ; deuxièmement, la « loi » injuste n’est qu’une violence ou une perversion — elle n’oblige pas en conscience, sauf, à la limite, par prudence politique, pour prévenir scandale et tumulte ; troisièmement, si elle contredit la Loi de Dieu, on ne doit nullement l’observer. Qu’on se le dise : lex iniusta non est lex.
« La loi tyrannique n’étant pas conforme à la raison n’est pas une loi à proprement parler. Elle est plutôt une perversion de la loi. »
— Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, q. 92, a. 1, ad 4 (trad. fr.)« Les lois que portent les hommes sont justes ou injustes. Si elles sont justes, elles tiennent leur force d’obligation, au for de la conscience, de la loi éternelle dont elles dérivent […]. Mais les lois peuvent être injustes de deux façons. D’abord par leur opposition au bien commun, ou bien par leur fin, ainsi quand un chef impose à ses sujets des lois onéreuses qui ne concourent pas à l’utilité commune, mais plutôt à sa propre cupidité ou à sa propre gloire ; soit du fait de leur auteur, qui porte par exemple une loi en outrepassant le pouvoir qui lui a été confié ; soit encore en raison de leur forme, par exemple lorsque les charges sont réparties inégalement dans la communauté, même si elles sont ordonnées au bien commun. Des lois de cette sorte sont plutôt des violences que des lois, parce que “une loi qui ne serait pas juste ne paraît pas être une loi”, dit S. Augustin. Aussi de telles lois n’obligent-elles pas en conscience, sinon peut-être pour éviter le scandale et le désordre ; car pour y parvenir on est tenu même à céder son droit […]. Les lois peuvent être injustes d’une autre manière : par leur opposition au bien divin ; telles sont les lois tyranniques qui poussent à l’idolâtrie ou à toute autre conduite opposée à la loi divine. Il n’est jamais permis d’observer de telles lois, car “il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes” (Ac 5, 29). »
— Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, q. 96, a. 4 (trad. fr.)« Ce qui n’est pas juste ne paraît pas être une loi. […] Par conséquent, toute loi posée par les hommes n’a raison de loi que dans la mesure où elle est dérivée de la loi naturelle. Mais si, en quelque point, elle s’écarte de la loi naturelle, ce n’est plus une loi, mais une perversion de la loi. »
— Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, Ia-IIae, q. 95, a. 2 (texte latin) (aquinas.cc)
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. »
— Évangile selon saint Matthieu, XIX, 6, trad. Crampon 1923 (Wikisource)
« Qu’ils n’oublient jamais que le mariage a été établi originairement, non par la volonté des hommes, mais par l’autorité et la volonté de Dieu, avec cette loi absolue qu’il ne peut exister qu’entre un seul homme et une seule femme ; que le Christ, auteur de la nouvelle alliance, a transformé en sacrement cette institution qui était seulement réglée par la loi naturelle, et qu’il a transmis à son Église le pouvoir législatif et judiciaire sur ce qui concerne le lien conjugal. […] Tout le monde doit savoir aussi que chez les chrétiens l’union de l’homme et de la femme, contractée en dehors du sacrement, n’a ni la validité, ni la nature d’un vrai mariage. […]
Il faut veiller attentivement […] qu’il n’est au pouvoir de personne de rompre le lien d’un mariage conclu et consommé entre chrétiens. Les époux qui veulent s’engager dans les liens d’un nouveau mariage avant que la mort n’ait rompu le premier sont donc gravement coupables, quel que soit le motif invoqué. »
— Léon XIII, Arcanum divinae sapientiae, 10 février 1880 (passage long) (Vatican)(La formule que vous citiez — « Il ne peut y avoir, dans aucun cas, aucune autorité humaine, aucune loi qui donne aux époux le droit de rompre un mariage ratifié et consommé » — est sûrement vraie de doctrine et formellement exprimée ici par Léon XIII sous la forme : « il n’est au pouvoir de personne… ». Pour la tournure « aucune autorité humaine, aucune loi… », on la lit notamment dans l’enseignement ultérieur, par exemple chez Pie XI : Casti connubii développe explicitement l’impuissance de toute autorité humaine à dissoudre un mariage ratifié et consommé.)
— Pie XI, Casti connubii (encyclique sur le mariage chrétien), 31 décembre 1930 (clerus.org)« 67. De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l’autorité civile. » — Proposition condamnée (section « Erreurs concernant le mariage chrétien »).
— Pie IX, Syllabus errorum, 8 décembre 1864 (proposition 67) (La Porte Latine)Ainsi donc : Notre Seigneur Jésus-Christ ferme la porte au divorce par précepte clair ; des papes « contemporains », Léon XIII, reprenant la Tradition, enseigne qu’aucune autorité humaine n’a pouvoir de rompre le lien d’un mariage conclu et consommé ; et Pie IX a formellement condamné l’assertion contraire. De la sorte, toute légalisation du divorce — s’agissant du lien ratifié et consommé — demeure, au regard de la Doctrine catholique, une atteinte directe à l’ordre voulu par Dieu et gardé par l’Église. Fort de ces textes, cet article repose sur la majesté de la Loi divine contre les caprices des lois humaines.
Σ Plan d’attaque par manche
- 📜 France : du couperet révolutionnaire à la libéralisation giscardienne
- 🇩🇪 Allemagne : divorce protestant, divorce ordinaire
- 🇮🇹 Italie : résistance catholique puis capitulation référendaire
- 🇪🇸 Espagne : république, franquisme, post-franquisme
- 🇵🇹 Portugal : Salazar protecteur, démocratie dissolvante
- ✝️ Doctrine catholique : indissolubilité immuable
📜 France : du couperet révolutionnaire à la libéralisation giscardienne
Loi du 20 septembre 1792 : les sans-culottes permirent le divorce, par consentement mutuel ou pour motifs futiles. Armes du désordre — intime et généralisé —, elles frappèrent le mariage sacramentel, indissoluble par essence.
Code civil de 1804 : Napoléon conserva le divorce, mais restreint.
Loi du 8 mai 1816 : Louis XVIII, restaurateur, l’abolit en invoquant l’ordre chrétien.
Loi Naquet du 27 juillet 1884 : la IIIᵉ République laïcarde l’imposa derechef, pour faute seulement.
Loi du 11 juillet 1975 : Giscard d’Estaing, chantre du libéralisme, généralisa le divorce par consentement mutuel.En somme : Révolution, Empire et République se relayèrent diversement pour fragiliser la pierre d’angle du foyer chrétien français.
🇩🇪 Allemagne : divorce protestant, divorce ordinaire
1875 : Code civil prussien autorisant le divorce. La mentalité luthérienne, ayant nié le caractère sacramentel des noces, ne voyait là qu’un contrat dissoluble.
1977 : réforme fédérale aggravante, divorce pour « rupture du lien conjugal », même sans faute.La Germanie essentiellement protestante fit ici du mariage un simple pacte administratif, fragile et provisoire.
🇮🇹 Italie : résistance catholique puis capitulation référendaire
1929 : Concordat du Latran, Mussolini et Pie XI scellèrent l’indissolubilité civile.
1970 : loi Fortuna-Baslini, légalisant le divorce.
1974 : référendum, où 59 % des Italiens refusèrent l’abrogation.Rome — avec son Vatican II —, jadis cœur de la Chrétienté, céda gentiment comme le reste au modernisme démocratique et pseudo-pastoral.
🇪🇸 Espagne : république, franquisme, post-franquisme
1932 : IIᵉ République, divorce légalisé.
1939 : général Franco restaure l’indissolubilité.
1981 : Transition dites démocratique, réintroduction.
2005 : loi Zapatero, divorce exprès, répudiation unilatérale.En terre hispanique, le franquisme fut la dernière citadelle chrétienne et européenne ayant défendu le mariage en droit civil !
🇵🇹 Portugal : Salazar protecteur, démocratie dissolvante
1910 : Première République anticléricale, légalisation du divorce.
1940 : Concordat, Salazar abolit le divorce.
1975 : Révolution des Œillets, réintroduction immédiate.
2008 : simplification extrême surajoutée, répudiation rapide.Le Portugal salazariste protégeait la famille, la démocratie l’a désarmée avant et après le salazarisme, tel un oripeaux troué !
✝️ Doctrine catholique : indissolubilité immuable
Jamais la véritable Église catholique ne fléchira sur ce point de foi et de moeurs. Le mariage sacramentel, une fois consommé, est absolument indissoluble. Et, ce sera, demain comme hier. Le divorce civil ne saurait qu’entraîner scandale public et adultère permanent.
De Trente à Pie XII, la voix catholique résonna contre les entreprises négatives de nombreux États et organismes. Le Syllabus de Pie IX, anti-libéral par excellence, condamna expressément l’idée que « le mariage peut être dissous par l’autorité civile » (prop. 67) pour ne citer qu’elle !
☩ 𝔖entence par KO & tableaux récapitulatifs
🛎 Le gong retentit. Nous sortons de ce combat scriptural avec la certitude que l’histoire des nations reflète leur fidélité — ou leur trahison — envers le mariage chrétien. Là où le divorce triomphe, c’est le règne de l’individu contractuel, livré à la tyrannie de ses caprices, et non le règne social du Christ-Roi qui se repère.
Là où l’indissolubilité est défendue, se maintiennent les fondements de la civilisation catholique et la destinée accomplie d’une Europe constante, persistante, vivante.Cher lecteur, le divorce n’est point une liberté, mais une licence, elle porte tous les vices liées à l’impureté, elle est signe de dégénérescence. C’est un attentat légalisé contre l’autel et le foyer, un sépulcre blanchi qui cache derrière son vernis légal, laïcard — sa philanthropie sentimentale et faussée —, le drame des enfants et l’opprobre de la Cité !
📋 Tableaux récapitulatifs
France — Chronologie législative du divorce (1792–2017)
Date (JJ/MM/AAAA) Texte / Événement Régime politique Principales dispositions Portée sur l’indissolubilité 20/09/1792 Loi instituant le divorce Révolution française Divorce possible pour causes multiples et par consentement mutuel Rupture explicite avec l’indissolubilité sacramentelle 21/03/1804 Code civil (Napoléon) Consulat/Empire Maintien du divorce (faute, incompatibilités, consentement mutuel sous conditions strictes) Sécularisation consolidée du lien conjugal 08/05/1816 Loi d’abolition du divorce Restauration Suppression du divorce civil Retour au principe d’indissolubilité en droit civil 27/07/1884 Loi Naquet (réintroduction) IIIᵉ République Divorce rétabli pour faute (adultère, peines infamantes, sévices…) Réouverture du contentieux, indissolubilité civile abandonnée 02/04/1941–1945 Ajustements de procédure État français/Libération Aménagements procéduraux (sans créer le « no-fault ») Statut inchangé sur le fond 11/07/1975 Réforme du divorce Vᵉ République Introduction du consentement mutuel ; « rupture du lien conjugal » Passage à une logique libérale du lien 26/05/2004 Loi n° 2004-439 Vᵉ République Procédures simplifiées ; altération définitive du lien (délais réduits) Facilitation des dissolutions 18/11/2016 (effet 01/01/2017) Loi n° 2016-1547 Vᵉ République Consentement mutuel extrajudiciaire par acte d’avocats déposé chez notaire Divorce contractuel sans juge (hors cas protégés) Europe occidentale — Tableau comparatif (sélection de pays)
Pays Première légalisation du divorce Suppression/abolition Réintroduction « No-fault » / consentement mutuel (repères) Observations politico-religieuses France 1792 1816 1884 1975 (puis 2017 extrajudiciaire) Trajectoire révolution → restauration → république laïque Allemagne (Empire/BRD) 1875 (Kulturkampf, mariage civil) — — 1977 (réforme fédérale : rupture du lien) Influence protestante libérale marquée Italie 1970 (Fortuna-Baslini) — — 1970 (référendum 1974 maintient), 2015 « divorzio breve » Forte résistance catholique ; bascule tardive Espagne 1932 (IIᵉ République) 1939 (Franco) 1981 2005 (« divorcio exprés », sans cause) Anticléricalisme républicain vs national-catholicisme Portugal 1910 (Iʳᵉ République) 1940 (Concordat/Estado Novo) 1975 2008 (facilitation) Concordat salazariste puis libéralisation post-1974 Angleterre & Pays de Galles 1857 (Matrimonial Causes Act) — — 1969/1971 (irrétrievable breakdown), 2022 (no-fault pur) Héritage anglican/étatique, juridiction civile ancienne Suisse 1874 (mariage civil fédéral) — — 2000 (réforme : consentement mutuel/no-fault) Modèle fédéral, sécularisation précoce Cadre doctrinal catholique — repères (indissolubilité du mariage)
Date Autorité Document / Référence Enseignement synthétique Iᵉ siècle Évangile Mt 19, 6 « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » 1563 Concile de Trente, sess. XXIV De sacramento matrimonii Indissolubilité du mariage ratifié et consommé ; condamnation des dissolutions civiles 1864 Pie IX Syllabus (prop. 67) Condamne l’idée que l’autorité civile puisse dissoudre le mariage 1880 Léon XIII Arcanum divinae sapientiae Défense doctrinale de la nature sacramentelle et indissoluble du mariage 1930 Pie XI Casti connubii Réaffirme l’indissolubilité et l’ordre moral de la famille chrétienne 1951–1954 Pie XII Allocutions aux juristes Séparation possible de facto sans droit à un nouveau mariage
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