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Publié le par Florian Rouanet
Un ordre catholique exige la vertu et le respect de la Création
Préambule :
En France, cette tradition du duel a été diffuse, notamment dans la littérature (Dartagnan, Cyrano de Bergerac, etc.) et par une figure politique actuelle comme Bernard Lugan – ou encore feu Dominique Venner -, ce qui pourrait laisser penser qu’il serait bon dans une société chrétienne de le pratique virilement, comme si cela se rapportait à la chevalerie classique. Il n’en est rien, et probablement même en le cadrant dans une version atténuée, comme pour la corrida.
En effet, loin d’être de simples pratiques culturelles ou chevaleresques, le duel et la corrida sont, traditionnellement pour un catholique, des actes attentatoires au bien commun et à la morale chrétienne. Le magistère de l’Église, les Papes ainsi que les docteurs communs ont, par des déclarations explicites, condamné ces pratiques comme sanguinaires et contraires à la loi naturelle.
Ces pratiques, loin d’élever, avilissent et encouragent des bas instincts. Ainsi, en tant que catholiques fidèles à la Tradition, nous devons nous opposer à la persistance de ces pratiques et défendre une vision du monde conforme à la loi naturelle et divine.
En effet, L’Église catholique a maintenu une position constante contre ces pratiques :-
Le duel est condamné comme un homicide injustifié et une violation de l’ordre social voulu par Dieu.
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La corrida, demeure une expression de cruauté contraire à la dignité humaine devant Dieu.
Sommaire :
I. La condamnation du duel : une atteinte à la loi divine et au bien commun
II. La corrida : cruauté inacceptable et péché contre la Création
III. Le sport de combat : une discipline ordonnée à la Vertu
IV. La Guerre juste : nécessité et légitimité selon la doctrine
I. La condamnation du duel : une atteinte à la loi divine et au bien commun
Le duel, pratique consistant en un combat singulier visant à laver un honneur prétendument bafoué, a été explicitement condamné par l’Église, et ce, à de nombreuses reprises. Il repose sur une double erreur morale : d’une part, il prétend faire justice par la force plutôt que par les voies légitimes et légales, et d’autre part, il met en péril la vie humaine, don sacré de Dieu.
Dès la période médiévale, le duel judiciaire, hérité de conceptions païennes germaniques, a été combattu par l’Église via le concile de Latran IV (1215), sous le Pape Innocent III, qui en interdit la pratique en affirmant que la justice divine ne se manifeste pas dans de tels combats.
Plus tard, le Concile de Trente (XVIème siècle), face à la persistance du duel dans l’aristocratie, réaffirma sa condamnation stricte, décrétant l’excommunication de ceux qui y prenaient part :
« Ceux qui acceptent ou provoquent un duel, ainsi que leurs seconds, sont par le fait même excommuniés. »
Concile de Trente, Session XXV (1563).Les Papes ultérieurs, tels qu’Urbain VIII (1625), Benoît XIV (1752) ou encore Léon XIII (1891), confirmèrent cette interdiction en soulignant que le duel est une offense à Dieu et un trouble à l’ordre social. Urbain VIII précisa même que les duellistes mourant sans s’être repentis étaient privés de sépulture ecclésiastique.
Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme Théologique, qualifie le duel de meurtre injuste et le range parmi les péchés contre la charité et la justice (IIa-IIae, q. 64, a. 5). Selon son opinion éclairée, seul un pouvoir légitime peut administrer la justice, et nul ne saurait s’arroger le droit de vie et de mort sur son prochain, qui qu’il soit, en dehors de la loi.
Effectivement, pour des raisons orgueilleuses, les aristocrates s’entretuaient en faisant plus de dégâts que lors des Guerres de religion, c’est dire ! Et sa codification avec l’appel d’un témoin n’y fait rien quant à sa légitimation. D’ailleurs pour contrer ce fléau suicidaire, cet avortement post-naissance, le cardinal de Richelieu a porté notamment l’édit suivant contre les duels :
6 février 1626 : élaboration d’un édit royal graduant les peines encourues par les duellistes :
« S’il arrivait, porte cet article, que non contents de commettre tels crimes si énormes devant Dieu et les hommes, ils y attirassent et engageassent encore d’autres personnes dont ils se serviraient pour seconds, ce qui ne peut être fait par aucuns que pour chercher lâchement dans l’adresse ou le courage d’un tiers la sûreté de leurs personnes, qu’ils veulent exposer par vanité contre leur devoir sous cette seule confiance ; Nous Voulons que ceux qui se rendront coupables à l’avenir d’une telle et si criminelle lâcheté soient irrémissiblement punis de mort, suivant la rigueur de nos premiers édits ; et dès à présent déclarons les appelants et appelés qui se serviront desdits seconds, ignobles, eux et leur postérité, déchus de toute noblesse et incapables de toutes charges pour jamais ; sans que nous ni nos successeurs les puissent rétablir et eut ôter la note d’infamie qu’ils auront encourue tant par l’infraction de nos édits que par leur lâcheté. »
Pour illustrer la détermination de Richelieu à faire appliquer ces édits, il est possible de citer l’exécution, le 21 juin 1627, de François de Montmorency-Bouteville et de François de Rosmadec des Chapelles, condamnés pour s’être battus en duel malgré l’interdiction royale.
II. La corrida : cruauté inacceptable et péché contre la Création
Si le duel touche principalement à la justice et à la vie humaine, ancienne pratique païenne, la corrida – généralement la tauromachie -, également ancienne pratique païenne très ancrée, se heurte à une autre dimension morale : la cruauté envers les créatures de Dieu.
Le christianisme, bien que n’excluant pas un usage légitime des animaux (nourriture, travail, etc.), à l’inverse de post-marxistes radicaux, interdit la brutalité gratuite envers eux, considérant que la création divine doit être respectée.Saint Thomas d’Aquin affirme que l’homme a un devoir moral envers les créatures en raison de leur finalité ordonnée par Dieu :
« Si l’on prend l’habitude d’être cruel envers les animaux, on risque de le devenir aussi envers les hommes. »
Somme Théologique, IIa-IIae, q. 102, a. 6.Les Papes, à diverses reprises, ont condamné la corrida comme un spectacle indigne. Pie V, dans sa bulle De Salute Gregis Dominici (1567), interdit formellement les jeux tauromachiques, dénonçant leur cruauté et leur impact moral pernicieux. Il décréta que ceux qui y participaient encouraient l’excommunication :
« Nous interdisons, sous peine d’excommunication, ces jeux sanguinaires et honteux qui non seulement ne servent pas l’élévation des âmes, mais les plongent dans la barbarie et la corruption. »
Pie V, De Salute Gregis Dominici, 1567.En effet, un désir inconsidéré de tuer et de faire souffrir un animal est rejeté. Il n’y eut que quelques indulgences, des cas de tolérance dans le Sud-Ouest et dans le monde hispanique lorsque cela fut trop répandu (mais cela ne constituait jamais une légitimité), car autrement, au moins le « participant » direct, était excommunié. Il n’est pas juste de mettre en péril inutilement la vie de l’animal, voire même celle de l’homme qui intervenait.
Bien que cette interdiction fût assouplie par certains de ses successeurs sous la pression des traditions locales espagnoles, la condamnation morale de fond demeure inchangée. Léon XIII et Pie XII exprimèrent encore leur réprobation face à ces vils divertissements.
En soi, c’est de la même manière qu’une société catholique peut professer la tolérance des faux cultes (en les considérant comme tels), pour des raisons « sociologiques » faite de tempérance – forte communauté islamique ou juive par exemple.Pas d’égalitarisme :
Saint François d’Assise, par sa vie même, témoigne d’une approche chrétienne avec les animaux, les considérant comme des créatures de Dieu méritant bienveillance et nous pouvons mentionner sans tomber dans l’exagération écologiste qu’en font les progressistes et les modernistes. L’indifférence à leur souffrance, voire la réjouissance devant leur mise à mort, demeure moralement répréhensible.
Les animaux ne sont pas nos égaux (spécisme ou véganisme barjot) et ils ne sont pas au centre de la Création, ils sont au service des hommes. Et c’est pourquoi nous en mangeons certains selon les goût, disponibilités et civilisation. Toutefois, il est convenu de les aimer comme une image de la création de Dieu.
Une société chrétienne vante les Droits de Dieu, non en priorité ceux des hommes et encore moins ceux des animaux.
III. Le sport de combat : une discipline ordonnée à la Vertu
Ou le lion dans le quadrilatère !

Il est possible d’être viril et même de régler les choses à l’amiable, dans un moment de vérité sur un ring. Ainsi, le tout compris dans un cadre professionnel, sans que cela ne provoque des effusions mortelles de sang et ainsi risquer de « faire perdre un membre à la société ».
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L’Église reconnaît néanmoins la valeur formatrice de certaines disciplines martiales, lorsqu’elles sont pratiquées dans un cadre ordonné et mesuré.
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Les sports de combat bien réglementés permettent d’éduquer le corps et l’esprit, tout en évitant les excès, cruauté gratuite.
L’adage « la sueur épargne le sang » résume bien l’idée selon laquelle une préparation physique rigoureuse permet d’éviter des pertes humaines inutiles. Dans cette optique, la pratique des arts martiaux ou de la boxe doit être vue comme un entraînement légitime, notamment pour la défense des faibles ou de la patrie.
Saint Augustin, dans La Cité de Dieu, rappelle que la force physique n’est pas mauvaise en elle-même, mais qu’elle doit être ordonnée au bien commun et non à la violence gratuite. De même, saint Jean Bosco encourageait les jeunes garçons à pratiquer la gymnastique et l’entraînement physique, afin de garder la discipline, de provoquer une bonne fatigue, de canaliser leur énergie et de développer des vertus telles que la discipline et la maîtrise de soi.
Saint Jean Bosco – Fondateur de la société salesienne (PDF)
Ainsi, l’Église ne rejette pas la vigueur corporelle, mais elle l’ordonne au bien, condamnant les excès et les dérives sanglantes. Le sport de combat, lorsqu’il est pratiqué avec mesure et dans un but éducatif, peut alors devenir une école de vertu et de courage chrétien.
IV. La Guerre juste : nécessité et légitimité selon la doctrine
Si la guerre est un fléau qu’il convient d’éviter autant que possible, l’Église catholique, loin d’un pacifisme absolu, en reconnaît néanmoins la légitimité, ou du moins le fait, dans certains cas précis. La doctrine de la « guerre juste », fondée sur la loi naturelle et explicitée par saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, établit les critères permettant à une guerre d’être moralement licite.
Le docteur angélique, précise que la guerre n’est pas intrinsèquement mauvaise, mais qu’elle devient légitime sous trois conditions : l’autorité légitime, une cause juste, et une intention droite. Il écrit :
« Trois choses sont requises pour qu’une guerre soit juste : premièrement, l’autorité du souverain par qui elle est menée ; deuxièmement, une cause juste, c’est-à-dire que l’on fasse la guerre pour punir une faute ; troisièmement, une intention droite, à savoir la volonté de promouvoir le bien et d’éviter le mal. »
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, IIa-IIae, q. 40, a. 1.Mais encore :
- « Il est permis de repousser la force par la force, à condition de le faire avec modération et seulement dans la mesure nécessaire à la défense de soi-même et des autres. »
(Somme Théologique, IIa-IIae, q. 64, a. 7) -
« La fin de la guerre est la paix, et ceux qui font la guerre doivent toujours la vouloir et la chercher. »
(Somme Théologique, IIa-IIae, q. 29, a. 1)
Le Magistère de l’Église, fidèle à cette doctrine, a confirmé à diverses reprises la légitimité de la guerre défensive. Le Catéchisme du Concile de Trente (De Bello) enseigne que les princes chrétiens ont le droit et parfois le devoir de prendre les armes pour défendre leur peuple contre une agression injuste. Léon XIII, dans l’encyclique Immortale Dei (1885), rappelle que l’autorité civile, établie par Dieu, peut employer la force lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre et la justice.
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