• De l’impossibilité d’être un prêtre errant



    Magistère et condamnation du clerc vagus/vagante

  • Exception faite de la situation de désordre général pour le Tradistan, il est capital de rappeler cette chose à l’heure où chez les traditionnalistes, sédévacantistes en tête, qui sont à priori plus à jour sur la doctrine, ont une fâcheuse tendance à errer seul, à entrer en mésentente avec tous les autres cercles, évêques compris, sans même se rattacher à une seule autorité légitime.

    C’est chose désastreuse, car il y a le fait que les notes de l’Eglise, dont l’unité, puissent difficilement être observées entre la vacance du Saint-Siège et la prolifération des erreurs et hérésies.

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    Les enseignements magistériels papaux et canoniques de l’Église catholique sont catégoriques, ils ont, à travers les siècles, abordé la question des prêtres vagus (ou vagantes) – c’est-à-dire des prêtres itinérrants sans autorité hiérarchique directe, ainsi demeurant sans évêques (au stricte minimum).

    Voici quelques références notables :

    Concile de Nicée (325) :
    Le premier concile de Nicée a abordé le problème des prêtres itinérants, stipulant dans son canon 16 que les clercs doivent être rattachés à une église particulière et qu’ils ne peuvent pas agir de manière indépendante sans l’autorité de leur évêque.

    Concile de Chalcédoine (451) :
    Le canon 6 du concile de Chalcédoine insiste sur le fait que chaque clerc doit être rattaché à une église spécifique ou à une communauté religieuse, et non pas errer sans autorité ecclésiastique.

    Décrétales de Grégoire IX (1234) :
    Les décrétales de Grégoire IX contiennent plusieurs passages concernant les prêtres errants, réaffirmant que les clercs doivent obéir à l’autorité de leur évêque et être attachés à une paroisse ou une institution ecclésiastique.

    Concile de Trente (1545-1563) :
    Le concile de Trente, dans son décret sur la réforme (session 23, chapitre 16), condamne fermement le vagabondage des prêtres, soulignant la nécessité pour les prêtres d’être incardinés dans un diocèse et soumis à l’autorité de leur évêque/du Pape (s’il y en a un !).

    Code de Droit Canonique (1917)
    Le Code de Droit Canonique de 1917 contient des dispositions précises contre les prêtres vagus. Le canon 111 stipule que tout prêtre doit être incardiné dans un diocèse ou un institut religieux et ne peut exercer de ministère sans l’autorisation de l’évêque.

    Le Pape Pie XII :
    Dans l’encyclique « Mystici Corporis Christi » (1943), sa S.S. Pie XII réitère l’importance de la hiérarchie ecclésiastique et le rôle des évêques comme successeurs des apôtres, condamnant implicitement toute forme de cléricalisme indépendant ou désobéissant.

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    Ces documents et conciles montrent clairement que l’Église fondée sur Pierre a, depuis les premiers siècles jusqu’à nos jours, mis en garde contre les dangers des prêtres sans rattachement hiérarchique, insistant sur l’importance de l’obéissance et l’incardination afin de maintenir l’unité et la discipline au sein de l’Église catholique.


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  • 5 commentaires




    […] ainsi de leur volonté de se rattacher à des autorités ecclésiastiques meilleures et légitimes (il est en effet exclu, dans la doctrine catholique, d’être des religieux errants, à l&#8217…. Ce groupe dénonce, en outre, le concilabulle de Vatican II, qualifiant ses réformes […]


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    […] complètement acéphale, sans tête, sans Chef religieux visible et/ou autocéphale (dit vagus), est une […]


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    […] déplorons par ailleurs, le fait que certains clercs errant de cette tendance ne se rattache même pas au minimum vital dans cette situat…. C’est effectivement suffisamment le bazar comme cela en milieu […]


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    […] De l’impossibilité d’être un prêtre errant […]


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    […] souillée — cf. Concile de Trente (supérieur à saint Thomas —, mais encore, il faut aussi un prêtre n’errant point — dit vagus — sans évêques valides — car, la véritable succession apostolique est ici […]


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