• « Je ressens » – Mgr Guérard des Lauriers et la thèse de Cassiciacum à l’épreuve de ses propres lettres



    Examen clinique et doctrinal de deux missives de 1987 exhumées par Sodalitium, où l’opposition au Concile général imparfait se révèle bâtie sur l’impression subjective plutôt que sur le dogme

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    « Je ressens » – Mgr Guérard des Lauriers et la thèse de Cassiciacum à l’épreuve de ses propres lettres

    ⁂ 𝔄rène psycho-ecclésiologique « Afin de se la présenter à lui-même, Église glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. » Saint Paul Apôtre, Épître aux Éphésiens, 5, 27 ☧ 𝔏exique « RESSENTI », masculin, Psychologie : Fait de ressentir, manière dont on éprouve intimement une situation ou un … Lire la suite de « Je ressens » – Mgr Guérard des Lauriers et la thèse de Cassiciacum à l’épreuve de ses propres lettres


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    << En l’absence de mandat pontifical, les sacres devaient se faire, par nécessité,...>> R. L’épiscopat étant un bénéfice ecclésiastique, les devoirs d’un évêque sont ceux d’un pasteur, c’est‑à‑dire, selon le Concile de Trente (Conc. Trid., sess. 23, De ref., c. I), de paître son peuple — son diocèse — par la divine parole et par l’administration des sacrements. Par ailleurs, et selon le droit sacrer un évêque sans mandat est un délit qui emporte de soi mépris de l'autorité ecclésiastique. Et la loi canonique stipule qu'avec de tels délits (impliquant le mépris de l'autorité), l'état de nécessité ne supprime pas la peine et la culpabilité. Avez vous déjà ouvert un manuel de théologie dogmatique et un manuel de droit canonique autorisé ?..


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    Cher Monsieur, Nous nous croisions en ligne il y a quelque temps déjà. Je vous retrouve aujourd’hui en guérardien, ou en quelque chose d’approchant, même si vous vous gardez bien de dévoiler votre position. Vous me demandez si j’ai déjà ouvert un manuel de théologie dogmatique. Ouvrons-en un : « Il y aura toujours dans l’Église un corps d’hommes investis de ce triple pouvoir dont jouissaient les apôtres. Cette thèse est un dogme de foi » (Mgr G. Van Noort, Dogmatic Theology, vol. II, Christ’s Church, The Newman Press, 1959, p. 37). Ouvrons aussi le P. Lucien Choupin, S.J., Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège (Beauchesne), p. 158 : « Le Concile œcuménique ne serait nécessaire que si l’unité de l’Église était en péril, comme dans le cas d’un Pape douteux, ou d’un Pape hérétique. » Appliquons ce principe selon la thèse que vous semblez défendre. On ne pourrait pas prouver que les papes de Vatican II sont hérétiques, mais on prouverait qu’ils ne sont pas formellement papes. Nous sommes donc au-delà du Pape douteux et en deçà du Pape hérétique : l’unité de l’Église est en péril, a fortiori. Or est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. L’Histoire, la Tradition, les Docteurs et la théologie antérieure à Vatican II convergent : il faut un concile. Mais cela, c’était avant. Avant Mgr Guérard des Lauriers, dont la thèse semble désormais primer tout le reste. Il y a plus grave : le clergé de la Thèse tient que ni la hiérarchie conciliaire ni les évêques traditionnels ne possèdent le triple pouvoir des Apôtres. Depuis des décennies, personne n’en serait donc investi. Au regard du dogme rappelé par Van Noort, c’est heurter de front la succession apostolique, la visibilité de l’Église, sa nature de société véritable et de société hiérarchique, et son indéfectibilité. Cinq dogmes pour une thèse. Quant au droit canonique, je l’ai ouvert aussi. Le canon auquel vous songez sans le nommer est le canon 2205 § 3 du Code de 1917 : la nécessité n’excuse pas l’acte qui tourne au mépris de l’autorité ecclésiastique. C’est là que le bât blesse dans votre propos. Le mépris suppose une autorité qui s’exerce. Or celle que vous invoquez siège au Vatican sous les traits de néo-modernistes dont la profession ne réunit plus les éléments de la foi intégrale. La juridiction se perd par le fait même de l’apostasie, du schisme ou de l’hérésie (can. 188, 4°, pour la défection publique de la foi). Nous ne vivons pas des temps paisibles, et le droit fait pour la paix ne s’applique pas tel quel à l’état de crise. Votre lecture aurait d’ailleurs l’inconvénient de frapper Mgr Guérard des Lauriers lui-même : il a été sacré sans mandat pontifical par Mgr Ngô Đình Thục, le 7 mai 1981. Cela révèle une plume davantage "belmontiste" ou "ralliée". Le même P. Choupin ajoute que les évêques puisent dans les conciles « une nouvelle vigueur pour paître leur troupeau ». C’est ce « paître » que vous tirez à bon droit du concile de Trente. Voilà le fond de mon propos : il faut non seulement des sacres, mais aussi un concile. Et c’est justement parce qu’il faut une autorité que les successeurs des Apôtres qui ont gardé la foi et la Tradition doivent tendre à l’unanimité, se lier entre eux et faire corps, militant et uni, au service de l’Église. Il ne s’agit pas d’un délire de sous-sol, cher Monsieur, mais d’un concile. Florian Rouanet.


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    Mais je me fous du père Guérard des Lauriers, qui avait visiblement un gros problème dans tous les sens du terme. D’évidence, vous n’avez pas dû étudier le moindre manuel autorisé de droit canonique. En effet, ce dont vous me parlez relève de l'équité canonique et non de la vertu d’épikie. Par ailleurs, le droit divin, naturel et positif n’est pas susceptible de prescription (can. 1509). -1 Il faut faire la distinction entre ce qui relève du droit ecclésiastique et du droit divin dans le droit canonique. 2- vous laissez entendre que celui-ci ne renferme que des lois ecclésiastiques propres à tomber en désuétude devant l'état de nécessité. 3- Or, il y a bien des lois ecclésiastiques auxquelles l'état de nécessité ne peut dispenser. 4- Pour celles s'y prêtant, elles ne cessent d'obliger devant le for externe que suite à un jugement de l'Autorité canonique. Toutefois , Naz, Traité de Droit Canonique, t.I, p.234 a écrit: [L]a folie, amentia, ou le défaut de raison : enfance réelle ou sénilité, crétinisme, idiotie. Ces états exemptent des lois ecclésiastiques (can. 12) .


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    Cher lecteur-contradicteur, Vous vous gardez bien de vous découvrir, sinon par le rejet du Père Guérard des Lauriers. C’est peu pour juger de votre position, et c’est déjà beaucoup pour juger de votre méthode : la lettre avant l’esprit. Entendu pour la distinction entre équité canonique et épikie, comme pour celle entre droit divin et droit ecclésiastique. Notons toutefois que saint Thomas les confond volontiers : l’épikie, écrit-il, est ce que nous appelons l’équité (IIa-IIae, q. 120, a. 1). Mais retenons votre vocable. Le canon 20 du Code de 1917 dispose qu’à défaut de prescription expresse, la règle se tire des lois portées en des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués selon l’équité canonique, du style et de la pratique de la Curie, et de l’opinion commune et constante des docteurs. Or aucun canon ne règle l’élection du Pape lorsque le Sacré Collège a disparu ou défailli dans la foi. C’est une lacune au sens du canon 20, et l’opinion des docteurs, Cajetan en tête, est précisément ce que nous invoquons. Quant au canon 1509, nul ici ne prétend prescrire contre le droit divin. C’est l’inverse. Qu’il y ait de droit divin des successeurs perpétuels de Pierre, Vatican I l’a défini (Pastor aeternus, chapitre 2, canon). Que l’élection revienne aux cardinaux relève du droit ecclésiastique, de Nicolas II (In nomine Domini, 1059) à Pie XII (Vacantis Apostolicae Sedis, 1945). Votre distinction nous sert donc : lorsque le mode ecclésiastique devient impossible, le droit divin demeure, et il faut y pourvoir. Oui, certaines lois ecclésiastiques ne cèdent pas devant la nécessité. Le Code dit lesquelles (can. 2205, § 3) : celles dont la violation serait un acte intrinsèquement mauvais, ou tournerait au mépris de la foi, de l’autorité ecclésiastique, ou au dommage des âmes. Rendre un Pape à l’Église n’est rien de cela ; c’est restaurer l’autorité, non la mépriser. Exiger enfin le jugement préalable de l’Autorité canonique pour pourvoir à l’absence de cette même Autorité, c’est une pétition de principe. Saint Thomas le rappelle : la nécessité n’est pas soumise à la loi (Ia-IIae, q. 96, a. 6). Reste votre citation de Naz sur le canon 12. Nous laisserons chacun s’en appliquer la teneur selon sa conscience. Elle a du moins le mérite de ne viser que les lois purement ecclésiastiques, ce qui confirme notre distinction. Puisque vous rejetez Guérard, dites-nous donc ce que vous professez au juste. La Thèse sans son auteur ? Un siège plein ? Une Église sans tête jusqu’à la Parousie ? Qui détient l’autorité aujourd’hui, et par quelle voie l’Église retrouvera-t-elle un Pape ? Sans réponse à ces questions, la critique reste une vue de balcon. Florian Rouanet.


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    Un Joachim Crux bis !!! Joseph Falcon, S.M., LA CRÉDIBILITÉ DU DOGME CATHOLIQUE, apologétique scientifique, p.496, Émmanuel Vitte, 1948 a écrit: § IV L'Apostolicité. Mais, en tant que note, l'Apostolicité est seulement : l'identité d'une Église avec l'Église des Apôtres sous rapport de la JURIDICTION. Certain prétendent ( Florian ) que la sanction doit être portée par une Autorité actuelle, or cela est une proposition condamnée par le 28 août 1794, par la bulle Auctorem fidei. La bulle Auctorem précise le sens exact dans lequel chaque proposition, extraite des Actes de Pistoie, est condamnée et attache la condamnation à ce sens, en sorte que la condamnation porte formellement sur un sens déterminé, quelle qu’ait pu être l’intention de l’auteur. Il n’y a plus d’échappatoire possible, puisque la bulle ne juge pas les intentions... Propos. 47ème. - Il est nécessaire, d’après les lois naturelles et divines, que, soit pour l’excommunication, soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable ; par conséquent, les sentences dites ipso facto n’ont pas d’autre force qu’une sérieuse menace sans aucun effet actuel (De la pénitence, § 21, 23) Proposition fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l’autorité de l’Église, erronée. En bref, vous n'avez guère plus le niveau en matière de théologie dogmatique et canonique qu'un Joachim Crux !!!! Juste vos fantaisies et votre volonté !!!


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    Cher Monsieur, Votre second message lève un coin du voile, et je vous en remercie. Les points d'exclamation, en revanche, ne font pas une démonstration. Rétablissons d'abord mon propos. Je n'ai jamais soutenu qu'une sanction devait être portée par une Autorité actuelle pour valoir ; j'ai écrit que le mépris de l'autorité suppose une autorité qui s'exerce. Ce n'est pas la même chose. Je souscris pleinement à la condamnation de la proposition 47 de Pistoie par Auctorem fidei (1794) : les sentences ipso facto ont un effet actuel, sans examen préalable. Mais prenez garde à ce que vous accordez. Il y a vingt minutes, vous m'expliquiez que les lois ne cessent d'obliger au for externe qu'après un jugement de l'Autorité canonique. Vous voici défenseur de l'effet ipso facto. Je vous suis volontiers, et le Code de 1917 avec nous : selon le canon 188, 4°, tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc a publiquement fait défection de la foi catholique. Si les sentences ipso facto opèrent sans jugement, l'office perdu par défection publique de la foi l'est aussi. Votre Auctorem fidei plaide pour la vacance du Siège, non contre nos évêques. Venons-en à la peine que vous visez. Le canon 2370 frappe le sacre sans mandat apostolique ; il protège le droit d'un Pape de donner ou de refuser ce mandat. Si vous l'opposez aux sacres d'aujourd'hui, vous tenez pour actuelle l'autorité qui siège à Rome. C'est votre droit, mais alors vous n'êtes ni guérardien ni sédévacantiste : vous êtes rallié, et vos objections visent Écône autant que nous. Le P. Falcon, enfin, que vous citez avec raison : l'apostolicité, comme note de l'Église, est son identité avec l'Église des Apôtres sous le rapport de la juridiction. Fort bien. Où réside-t-elle aujourd'hui, cette Autorité ? Dans la hiérarchie conciliaire ? Dites-le. Nulle part ? Alors la note visible de l'Église serait éteinte depuis des décennies, ce que le dogme interdit. C'est précisément pour rendre à l'Église un Pape, source de toute juridiction, que nous tenons un concile nécessaire. Je vous repose donc ma question : qui détient la juridiction apostolique aujourd'hui ? Votre réponse, et non vos comparaisons, dira lequel de nous deux s'abandonne à ses fantaisies. Florian Rouanet.


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    Re, un mot encore, puisque votre identité se précise. Un lecteur se souvient de vous avoir croisé, il y a quelques années, dans les commentaires de la chaîne de Guillaume Von Hazel. Vous y teniez, me dit-on, la position « home aloner » : nul évêque, nul prêtre aujourd’hui auquel on puisse demander les sacrements, et le dimanche au salon, missel en main. Est-ce toujours la vôtre ? Si oui, la scène devient savoureuse. Vous me donnez des leçons d’autorité canonique en refusant actuellement toute autorité sur terre, et sans doute dans la Voie lactée, par précaution. Vous invoquez le canon 2370 contre nos évêques, Trente contre leurs sacres, le P. Falcon sur la juridiction ; mais pour vous, nul ne la détient, ni à Rome, ni à Écône, ni à Verrua, ni chez nous. Le Code de 1917 devient alors une massue sans bras pour la porter : il frappe tout le monde et n’épargne que vous. Ce Code que vous brandissez dit pourtant autre chose. Il permet aux fidèles, pour toute juste cause, de demander les sacrements même à un ministre excommunié non vitandus, surtout à défaut d’autres ministres (can. 2261, § 2). Il donne à tout prêtre, même non approuvé, le pouvoir d’absoudre validement et licitement en péril de mort (can. 882). Il prévoit que l’Église supplée la juridiction dans l’erreur commune ou le doute positif et probable (can. 209). Le législateur de 1917 n’a pas écrit un Code pour vider les chapelles, mais pour que les âmes ne manquent pas des sacrements. Salus animarum suprema lex. Et la doctrine précède le droit. Une Église réduite à des fidèles sans pasteurs n’est plus la société hiérarchique et visible que Notre-Seigneur a fondée ; c’est une Église de salons assistée de Google Meet, apostolique en souvenir seulement. Votre P. Falcon le dirait mieux que moi : sans juridiction, point d’apostolicité ; sans apostolicité, point de note de l’Église. Je vous repose donc la question, en l’élargissant : où est l’Église enseignante aujourd’hui ? Si vous répondez « nulle part », vous avez tranché contre l’indéfectibilité. Si vous répondez « quelque part », dites où, et nous parlerons des moyens de la rendre gouvernée. Le Concile général impafait, au moins, a cette prétention. Florian Rouanet.


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