• Le « sédévacantisme » selon Philippe Ploncard d’Assac

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    Le « sédévacantisme » selon Philippe Ploncard d’Assac

    Dans cette vidéo compilant des propos tenus sur plusieurs années, de Philippe Ploncard d’Assac s’exprime sur la position « sédévacantiste », après maintes affirmations apportées, pour tenter de discréditer ou d’attaquer théologiquement cette position. Définition. Qu’est-ce qu’un « sédévacantiste » ? C’est un catholique fidèle à la foi catholique quand il n’y a pas de Pape. I) A 00:15 … Lire la suite de Le « sédévacantisme » selon Philippe Ploncard d’Assac


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    Voulez-vous que je vous félicite? Je le fais de bon coeur.


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    J'ai lu toutes vos argumentation pro-baptême de désir,sang elle sont toutes été réfuté par mhfm (https://www.vaticancatholique.com/pdf/hors-eglise-pas-de-salut.pdf), le Code de Droit Canonique de 1917 n'est pas infaillible. Le Code de 1917 n'était certainement pas une déclaration ex cathedra (depuis la Chaire de Pierre) car il n’oblige pas l’Église tout entière, mais seulement l'Église latine (non les Rites orientaux), comme stipulé dans le canon 1 du Code de 1917. Code de Droit canonique de 1917, ca. 1 : « Quoiqu’il fasse souvent état de la discipline de l’Église orientale, le Code ne régit cependant que l’Église latine, et il n’oblige pas l’Église d’Orient, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions l’atteignant par leur nature même. » [103] Un pape parle infailliblement depuis la Chaire de Pierre quand son enseignement sur la foi ou la morale oblige l'Église tout entière, ce que ne fait pas le Code de 1917 : Pape Pie IX, Concile Vatican I, Se. 4, ch. 4 ; 1870 : « … lorsque le pontife romain parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être tenue par toute l'Église… il jouit… de cette infaillibilité… » [104] Ainsi, la déclaration du canon 737 du Code de 1917 que le baptême est nécessaire pour le salut « au moins de désir, » n’oblige pas l'Église universelle et n’est pas protégée par l'infaillibilité. En ce qui concerne son application légale dans le canon 1239, à savoir que les catéchumènes baptisés peuvent avoir une sépulture chrétienne, cela contredit la tradition de l'Église catholique depuis 1900 ans qui dit qu’on ne peut pas donner de sépulture chrétienne aux personnes non-baptisées. Code de 1917, ca. 1239 : « 1. On ne doit pas admettre à la sépulture ecclésiastique ceux qui sont morts sans baptême. 2. Les catéchumènes qui sont morts non baptisés, sans que ce soit de leur faute, sont assimilables aux baptisés. » [105] Depuis l'époque de Jésus-Christ et tout au long de l'Histoire, l'Église catholique refusait de façon universelle la sépulture ecclésiastique aux catéchumènes morts sans le sacrement du baptême ; comme l’admet The Catholic Encyclopedia : The Catholic Encyclopedia, Baptême, V. 2 ; 1907: « Une certaine déclaration dans l'oraison funèbre de saint Ambroise à l'empereur Valentinien II a été avancée comme preuve que l'Église offrait des sacrifices et des prières aux catéchumènes morts avant le baptême. Il n'existe nulle part le vestige d'une telle coutume... La pratique de l'Église est plus correctement indiquée dans le canon (xvii) du Second Concile de Braga (572 A.D.) : “Ni la commémoration du sacrifice [oblationis], ni le service de chant [psallendi] ne doit être employé pour les catéchumènes morts sans baptême.” » [106] Telle est la loi de l'Église catholique depuis le début et tout au long de l’Histoire. Donc, puisque cette question est liée à la foi et n’est pas simplement disciplinaire, soit l’Église catholique avait tort depuis l’époque du Christ de refuser la sépulture ecclésiastique aux catéchumènes morts sans baptême, soit le Code de 1917 a tort de la leur accorder. C’est soit l'un soit l'autre, parce que le Code de 1917 contredit directement la loi constante et traditionnelle de l'Église catholique depuis dix-neuf siècles sur ce point lié à la foi. La réponse est évidemment que le Code de 1917 a tort et n’est pas infaillible, et que la loi de l'Église catholique à travers toute l'histoire refusant la sépulture ecclésiastique aux catéchumènes est correcte. Il est intéressant de noter que la version en latin du Code de 1917 contient de nombreuses notes en bas de pages se référant à des papes traditionnels, des conciles, etc., pour montrer d'où certains canons étaient dérivés. Le canon 1239,2, sur le fait de donner la sépulture ecclésiastique aux catéchumènes non-baptisés, n'a pas de note en bas de page, aucune ne se référant à un pape, ni à une loi antérieure ou un concile ; tout simplement parce qu’il n’y a rien dans la Tradition qui ne le supporte ! The Catholic Encyclopedia (1907) cite un décret intéressant du pape Innocent III, dans lequel il commentait sur la loi traditionnelle, universelle et constante de l'Église catholique depuis le commencement, qui refuse la sépulture ecclésiastique à tous ceux morts sans le sacrement du baptême. The Catholic Encyclopedia, Baptême, V. 2 ; 1907: « La raison de cette règle [interdisant la sépulture ecclésiastique à toutes personne non-baptisée] est donnée par le pape Innocent III (Décr., III, XXVIII, xii) : “Il a été décrété par les sacrés canons que nous ne devons pas être en communion avec ceux qui sont morts, si nous n’avons pas communiqué avec eux de leur vivant.” » [107] De plus, le Code de 1917 n'est pas une discipline infaillible de l’Église, comme en témoigne le fait qu'il contient une loi contredisant directement la discipline infaillible de l'Église depuis le commencement concernant un point lié à la foi. La Bulle promulguant le Code de 1917, Providentissima Mater Ecclesia, ne fut pas signée par Benoît XV, mais par le cardinal Gasparri et le cardinal De Azevedo. Le cardinal Gasparri, Secrétaire d'État, fut le principal auteur et compilateur des canons. Certains théologiens argumenteraient que seules les disciplines qui obligent l'Église tout entière — à la différence du Code de 1917 — sont protégées par l'infaillibilité de l'autorité gouvernante de l'Église ; un argument qui semble être soutenu dans l'enseignement suivant du pape Pie XII. Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi ; 29 juin 1943 : « Assurément notre pieuse Mère brille d'un éclat sans tache dans les sacrements où elle engendre ses fils et les nourrit; dans la foi qu'elle garde toujours à l'abri de toute atteinte; dans les lois très saintes qu'elle impose à tous et les conseils évangéliques qu'à tous elle propose ; enfin, dans les grâces célestes et les charismes surnaturels par lesquels elle engendre avec une inlassable fécondité des troupes innombrables de martyrs, de confesseurs et de vierges. » [108] Cela signifierait qu’une loi disciplinaire n'est pas une loi de l’Église « catholique » (c.-à-d., universelle) à moins que celle-ci n’oblige toute l'Église. Peu importe, le Code de 1917 ne jouit pas de l’infaillibilité. C’est prouvé davantage par les canons suivants. 1. Le Code de 1917 enseigne que les hérétiques peuvent être de bonne foi. Code de 1917, ca. 731.2 : « Il est interdit d’administrer les sacrements de Église aux hérétiques et aux schismatiques, même s’ils sont de bonne foi et les demandent, avant que, ayant rejeté leurs erreurs, ils soient réconciliés avec Église. » Un hérétique, par définition infaillible, est de mauvaise foi et attire sur sa tête la punition éternelle. Pape St. Célestin Ier, Concile d’Éphèse ; 431: « … les partisans de toute hérésie… corrompant par leurs pensées perverses ce qui a été correctement dit par le Saint-Esprit et versant à flots sur leurs têtes la flamme inextinguible. » [109] Pape Eugène IV, Concile de Florence, « Cantate Domino ; » 1441, ex cathedra: « La sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges à moins qu'avant la fin de leur vie ils ne lui aient été agrégés… » [110] Pape Grégoire XVI ; 27 mai 1832 : « Enfin, certains de ces égarés tentent de se persuader à eux-mêmes ainsi qu’à d’autres, que les hommes ne sont pas sauvés uniquement dans la religion catholique, mais que même les hérétiques peuvent atteindre la vie éternelle. » [111] Une personne de bonne foi qui se trompe innocemment sur un dogme (appelé de façon inappropriée du nom d’ « hérétique matériel » dans les discussions théologiques) n'est pas un hérétique, mais un catholique se trouvant dans l’erreur en toute bonne foi. Donc, la déclaration dans le Code de 1917 au sujet des hérétiques et des schismatiques de bonne foi est clairement erronée théologiquement et elle prouve que celui-ci n’était pas protégé par l'infaillibilité. 2. Le Code de 1917 enseigne que les catholiques peuvent se rendre aux formes de cultes non-catholiques, y compris aux mariages non-catholiques et enterrements non-catholiques ! Code de 1917, ca. 1258 : « 1 Il n’est pas permis aux fidèles d’assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques. 2 La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d’un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d’honneur à rendre ou d’obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l’appréciation de l’Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu’aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté. » Note : ce canon ne parle pas de messes catholiques ou cultes catholiques présidés par un hérétique, mais de (faux) cultes et rites non-catholiques ou non-chrétiens. Quel scandale ! Ce canon permet qu’on se rende dans une synagogue juive, un temple bouddhiste ou une cérémonie luthérienne, etc., etc., etc., pour assister au mariage ou aux funérailles d’infidèles ou d’hérétiques — du moment qu’on n’y participe pas activement ! Ceci est ridicule, car avoir l’audace d’être présent à ces cérémonies non-catholiques où se pratiquent un faux culte (par souci d’honorer ou faire plaisir à la personne impliquée dans celui-ci) est en soi un scandale. C’est mettre à l'honneur une personne qui commet un péché contre le Premier Commandement. Aller à l'enterrement d'un non-catholique, c’est insinuer qu'il y a de l’espoir pour son salut en dehors de l'Église ; et assister au mariage d'un non-catholique, c’est insinuer que Dieu cautionne son mariage en dehors de l'Église. Un catholique ne peut ni prendre part activement à un faux culte, ni oser se rendre à un faux culte ou une cérémonie non-catholique pour l’honorer par sa présence « passive. » Ainsi, ce canon prouve aussi que ce Code n'est pas infaillible. Le Code de 1917 contredit la tradition immémoriale de l'Église sur la sépulture ecclésiastique, et il ne fait pas un instant le poids face à la déclaration infaillible de la Chaire de saint Pierre (obligeant l'Église entière) que personne ne peut entrer au Ciel sans le sacrement du baptême. Pape Paul III, Concile de Trente, Se. 7, ca. 5 sur le Sacrement de Baptême, ex cathedra : « Si quelqu’un dit, que le [sacrement du] baptême est libre, c'est-à-dire n'est pas nécessaire pour le salut [Jean 3 :5] : qu'il soit anathème. »


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