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Publié le par Florian Rouanet

La position fausse selon laquelle les sédévacantistes seraient condamnés par avance, parce que «quiconque nierait la succession ininterrompue des papes jusqu’à la fin du monde est digne d’anathème» (sic), fût réfuté dès 1972 par l’Abbé Louis Coache (ancien sédévacantiste de la FSSPX), docteur en Droit canonique, car nous restons attaché à la personne morale du Saint-Siège comme à chaque décès de vrais papes. Distinctions qu’il est impératif (et qui est ô combien salvatrice) de connaître
«Pour autant le siège apostolique demeure, l’Église romaine demeure. En effet, une telle vacance du Saint-Siège, même prolongée pendant des décennies, ne pose pas les problèmes canoniques et théologiques que les “bonshommes” d’Avrillé et plus largement les lefebvristes veulent absolument y voir. L’abbé coache nous l’expliquait dès 1972 :
“Le Saint-Siège – ou siège apostolique – est une personne morale de droit divin (can. 100). il est donc une institution en elle-même, voulue par notre-seigneur.
“Cette personne morale est distincte de l’Église catholique. elle est aussi distincte, in se, de la personne du pape, quoique souvent, in praxi, les deux se confondent car le pape incarne le Saint-Siège – ex. can. 61 ou 2317 – ; mais le canon 7 précise bien que le nom de Saint-Siège englobe les organismes du gouvernement de l’Église.
“le siège apostolique, distinct de l’Église universelle, distinct juridiquement de la personne du pape, représente la permanence de l’autorité pontificale romaine : il est “la permanence de l’autorité centrale dans l’Église, quels que soient les changements susceptibles de se produire dans les personnes qui l’exercent. le pouvoir, en effet, est attaché à la fonction, non à l’individualité du fonctionnaire. d’où il suit que l’autorité souveraine est attachée à la dignité pontificale et survit à la disparition des personnes qui en sont revêtues. c’est ce que notait Jean d’André : “Tenens papatum vel dignitatem est corruptibilis, papatus tamen dignitas vel imperium semper est”, c’est-à-dire “celui qui détient la papauté est corruptible (caduc), mais la dignité et l’autorité de la papauté demeurent toujours”” (dictionnaire de droit canonique, vii, col. 837-838, r. naz).
“ainsi le saint-siège est une personnalité (morale) d’institution divine autonome, indépendante, permanente et infaillible. c’est la permanence de l’autorité de l’Église de Rome, autorité souveraine sur l’eglise universelle.
“expliquons-nous bien : le Saint-Siège est incarné (pratiquement et au sommet) par le souverain pontife qui, normalement, en sa personne physique, lui est supérieur. on peut en appeler du Saint-Siège (congrégations romaines) à la personne du pape, le contraire n’étant pas admissible. par contre, le Saint-Siège – en raison même de la tradition concrétisée par la succession des papes – apparaît comme le garant de l’orthodoxie de l’Église de Rome, du diocèse de Rome, et donc de son chef. si celui-ci s’écarte de cette tradition, le Saint-Siège le “juge”, non pas en tant qu’autorité mais comme exprimant la vérité intangible assurée par les papes antérieurs.
“une personne morale de droit ecclésiastique est de nature perpétuelle (canon 102), c’est-à-dire qu’elle ne peut disparaître que par la volonté explicite et légitime de l’autorité compétente ; elle va même jusqu’à posséder une survie cent ans si elle cesse de facto d’être en exercice [en note : c’est-à-dire que si elle cesse en fait pendant 99 ans, ses droits demeurent dans ses membres, ses biens et ses capacités ; elle peut donc ressusciter sans que l’autorité supérieure s’y oppose a priori.]. une personne morale de droit divin ne peut pas mourir ; l’église peut donc rester très longtemps sans pape, le Saint-Siège est toujours vivant avec la permanence de l’autorité papale. pour être moins abstrait et plus facilement compris du lecteur, disons que l’autorité de pierre demeure en tout ce qui l’exprime authentiquement (dans le passé et le présent), à travers les documents de la sainte Église, sa tradition, à travers les congrégations romaines, le collège cardinalice… [note de Nicolas Magne : de fait, nous sommes présentement privés des congrégations romaines et du collège cardinalice, qui sont simplement de droit ecclésiastique, et pas de droit divin comme le Saint-Siège, sa foi et sa tradition.]…
“Le pape, lui, de droit divin aussi, peut mourir (il y en a 264 qui sont morts !) ou mourir moralement (démission, folie, hérésie). l’autorité du Saint-Siège ne meurt pas.
“le pontife romain, incarnant le Saint-Siège avec son pouvoir monarchique, discrétionnaire [en note : terme juridique qui marque l’initiative du gouvernement… et non sa fantaisie !], personnel, universel et immédiat, est tenu, comme tout chef de personne morale, par les “statuts” de celle-ci, in casu, le droit divin et la foi ; il est limité par eux ; s’il s’en écarte, il défaille à sa fonction.»
Abbé Louis Coache – Les pouvoirs du prêtre, petit essai (supplément au n. 27 de la revue Forts dans la foi, 3 septembre 1972, pp. 26-28).
C’est le désobéissant qui est digne d’anathème :
«Si donc quelqu’un dit que le Pontife Romain n’a qu’une charge d’inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l’Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore à ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans le monde entier, ou qu’il n’a qu’une part plus importante, et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; ou que son pouvoir n’est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu’il soit anathème.»
Concile du Vatican, Constitution dogmatique Pastor Aeternus, 18 juillet 1870.
«Il est en effet aussi contraire à la Constitution divine de l’Église qu’à la Tradition perpétuelle et constante que quelqu’un puisse prouver la catholicité de sa foi et s’appeler véritablement catholique lorsqu’il n’obéit pas à ce Siège Apostolique.»
Pie IX, Encyclique Quartus supra, 6 juin 1873.


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