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Publié le par Florian Rouanet
Chapeau éditorial
Nous publions aujourd’hui deux textes de M. Serge Bardoux consacrés à la question de l’autorité dans l’Église en temps de crise.
Ces pages doivent être lues comme une contribution de discernement, non comme une initiative pratique. Elles participent d’un effort de clarification préalable sur la foi, l’autorité et la constitution de l’Église — effort d’autant plus nécessaire que la confusion contemporaine pousse les uns à l’improvisation, les autres à une passivité sans principe.
Petite présentation de M. l’auteur
M. Serge Bardoux propose ici une réflexion de caractère doctrinal sur les rapports entre foi, autorité et ordre ecclésial dans le contexte de ladite crise actuelle de l’Église.
Sa démarche ne consiste pas à porter une initiative ni à promouvoir une solution positive immédiate, mais à reprendre les distinctions classiques de l’ecclésiologie catholique afin de mieux discerner ce qui relève du droit divin, du droit ecclésiastique, de l’autorité ministérielle et des conditions extraordinaires de nécessité.
Nous relayons donc ces textes comme une production intellectuelle de clarification, destinée aux milieux dits traditionnels soucieux de penser avec rigueur les questions d’autorité sans sacrifier ni la constitution monarchique de l’Église, ni les exigences de la théologie catholique de toujours.
Ce n’est point une originalité, mais le fait d’être un intermédiaire ou un ordonnateur modeste d’éléments reçus de la théologie classique.Petite présentation des textes
Le premier, Quand la loi devient obstacle à sa propre fin, propose une réflexion ecclésiologique de fond sur la vacance prolongée du Siège de Pierre. En s’appuyant sur saint Thomas, Cajetan et Suárez, l’auteur y rappelle que la loi ecclésiastique, étant ordonnée à une fin, ne saurait être absolutisée contre la conservation même de l’ordre visible voulu par le Christ.
Le second, Quelques distinctions sur l’autorité en temps de crise, expose plus brièvement plusieurs principes classiques : distinction entre ordre et juridiction, entre déclaration et constitution, entre autorité doctrinale ministérielle et juridiction stable.
Nous donnons ces textes de M. Serge Bardoux, consacré à la loi ecclésiastique, à la nécessité extrême et à la conservation de la forme visible de l’Église.

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Quand la loi devient obstacle à sa propre fin
(Lex ordinatur ad finem, non contra finem)
Réflexion ecclésiologique traditionnelle sur la vacance prolongée du Siège de Pierre
Préambule doctrinal
(Ecclesia ut societas visibilis et hierarchica)
La foi catholique n’est pas seulement une adhésion intérieure aux vérités révélées ; elle est, par institution divine, une foi ecclésiale, vécue dans une société visible, hiérarchique et ordonnée, dotée d’un gouvernement voulu par le Christ. L’Église est societas perfecta, non par autosuffisance humaine, mais parce qu’elle reçoit de Dieu, par des médiations humaines, les moyens nécessaires à sa fin surnaturelle.
Toute réflexion authentiquement catholique sur la crise actuelle de l’Église doit donc procéder à partir des principes (ex principiis), et non à partir des seuls faits ou de solutions pratiques. C’est dans cet esprit que s’inscrit la présente réflexion : non comme une proposition opérative, encore moins comme une initiative privée, mais comme un exercice légitime de l’intelligence de la foi face à une situation objectivement extraordinaire.
(Les citations latines utilisées dans ce texte sont référencées en fin de document, afin de permettre au lecteur de les situer précisément dans leur contexte doctrinal.)
I. La primauté romaine dans la foi catholique de toujours
(Primatus Romani Pontificis de iure divino)
La primauté du Pontife romain est de droit divin. Le pape est le successeur de saint Pierre, caput visibile Ecclesiae, principe personnel de l’unité dans la foi et le gouvernement. Cette doctrine appartient au dépôt révélé et a été définie dogmatiquement par le magistère.
En revanche, distinction classique et décisive, la détermination concrète de la personne du pontife relève du droit ecclésiastique. Elle appartient à l’ordre des causes secondes, instituées par l’Église pour servir une fin supérieure : la conservation de l’unité visible et du gouvernement ecclésial voulu par le Christ.
Cette distinction, constamment enseignée par la scolastique, interdit deux erreurs symétriques : relativiser l’institution divine du primat, ou absolutiser des modalités juridiques contingentes comme si elles étaient elles-mêmes de droit divin.
II. La loi ecclésiastique ordonnée à sa fin
(Lex ecclesiastica ordinatur ad bonum Ecclesiae)
Dans la théologie morale et canonique classique, la loi positive n’est jamais conçue comme une réalité autosuffisante. Elle est définie par sa fin (finis), qui lui donne sa raison d’être. Saint Thomas définit la loi comme une ordinatio rationis ad bonum commune [1].
Il en découle plusieurs principes fondamentaux : la loi n’oblige pas à l’impossible [2], elle doit être interprétée selon l’intention du législateur [6], et elle ne peut jamais être comprise comme s’opposant à la fin pour laquelle elle a été établie.
Appliqué à l’Église, ce principe signifie que le droit ecclésiastique ne peut être interprété comme s’il pouvait légitimement rendre impossible la conservation de l’ordre ecclésial lui-même. La lettre ne prévaut jamais contre la mens legislatoris.
III. La nécessité extrême et la conservation de la forme de l’Église
(Necessitas extrema et conservatio formae Ecclesiae — Cajetan)
Chez Cajetan, l’argument est explicitement téléologique. Dans le cas d’une nécessité extrême touchant la tête de l’Église, la loi ne peut être interprétée contre la conservation de la forme même de l’Église :
In casu extremae necessitatis, quando periculum imminet toti Ecclesiae circa caput,
potest Ecclesia universalis supplere defectum, non ad constituendum novum ius, sed ad
conservandam ipsam Ecclesiae formam. [4]Cajetan affirme ici avec une grande précision :
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l’existence d’une suppléance en cas de necessitas extrema ;
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le caractère strictement ministériel de cette suppléance ;
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l’exclusion formelle de toute innovation normative (non ad constituendum novum ius).
Il ne s’agit donc ni d’un pouvoir constituant, ni d’une ecclésiologie alternative, mais d’une réponse négative à l’idée que la loi ecclésiastique pourrait, même indirectement, détruire la fin qu’elle sert : la forma Ecclesiae, c’est-à-dire son ordre visible et hiérarchique.
IV. Institution divine, causes secondes et indéfectibilité
(Ius divinum, ius humanum et causae secundae — Suárez)
La même doctrine se retrouve chez Francisco Suárez, qui articule explicitement cette question avec l’indéfectibilité de l’Église :
Quamvis determinatio personae pontificis pertineat ad ius humanum, ipsa tamen
potestas pontificia est de iure divino; unde, si media ordinaria ad designationem
pontificis fiant moraliter vel physice impossibilia, non potest Ecclesia censeri destituta
omni medio, alioquin eius indefectibilitas corrumperetur. [5]Suárez affirme ainsi :
• la distinction rigoureuse entre ius divinum et ius humanum ;
• le caractère instrumental des modalités humaines ;
• l’impossibilité théologique de conclure à une privation totale de tout moyen ;
• le lien direct avec l’indéfectibilité de l’Église.La raison en est profondément thomiste : Dieu gouverne l’Église par des causes secondes [3]. Il n’a pas lié la conservation visible de l’Église à un mécanisme humain unique, au point que son empêchement rendrait la fin elle-même impossible.
V. Deux dérives opposées à éviter
(Neque novum ius, neque providentia paralysans)
Ces principes permettent d’exclure deux erreurs contraires.
La première est celle de l’activisme privé, conclaviste ou auto-constitué, qui prétend suppléer l’autorité par des actes non qualifiés. Elle tombe directement sous la critique de Cajetan : novum ius constituere.
La seconde est celle d’un providentialisme paralysant, qui absolutise les moyens juridiques ordinaires au point de transformer leur impossibilité en norme théologique. Cette position inverse l’ordre des causes, absolutise le moyen et abandonne la fin.
La foi catholique de toujours refuse ces deux impasses.
VI. Pourquoi cette réflexion devient aujourd’hui inévitable
(Tempus discretionis)
Si ces principes sont anciens, leur application à la situation actuelle a été longtemps empêchée par un faisceau de causes : caractère inédit de la crise, confusion entre prudence et inhibition intellectuelle, crainte légitime du schisme, sacralisation défensive du droit positif, dispersion des forces fidèles et, parfois, glissement d’une attente confiante vers une passivité théologisée.
Aujourd’hui, la durée même de la crise interdit de la considérer comme indifférente. Elle oblige à rouvrir, cum timore et tremore, mais sans renoncer à l’intelligence de la foi, une réflexion que la Tradition n’a jamais interdite, et qu’elle rend même nécessaire lorsque la fin de l’ordre ecclésial est en jeu.
Conclusion : vigilance et fidélité ecclésiale
(Vigilare in fide)
La crise actuelle de l’Église ne manifeste pas une défaillance de la promesse du Christ, mais l’épreuve historique de la foi ecclésiale. Elle appelle non la précipitation, mais la vigilance ; non l’initiative privée, mais la fidélité doctrinale ; non la passivité, mais l’usage humble de la raison éclairée par la foi.
Refuser que la loi ecclésiastique puisse devenir un obstacle à la fin qu’elle sert n’est ni une innovation ni une audace. C’est la position constante de la théologie catholique. Vigilare dans l’Église n’est jamais une option : c’est un acte de foi, et toujours une forme de charité.
Apparatus doctrinalis — Références
[1] Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, I–II, q. 90, a. 2.
Lex nihil aliud est quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune…[2] Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, I–II, q. 96, a. 6.
Lex humana non obligat quando est impossibilis ad observandum.[3] Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, I, q. 22, a. 3.
Deus gubernat omnia per causas secundas.[4] Thomas de Vio (Cajetan), De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, cap. XIII,
in Opuscula Omnia, t. I, Lyon, 1639, p. 188.[5] Franciscus Suárez, De fide, disp. X, sect. VI, n. 10,
in Opera Omnia, t. XII, Paris, Vivès, 1858, p. 316.[6] Franciscus Suárez, De legibus, lib. I, cap. XX, n. 7.
Verba legis sunt intelligenda secundum mentem legislatoris et finem legis.-*-
Contexte : document envoyé à un groupe de fidèle de l'abbé Jean-Luc Lafitte (Telegram Dame-Marie)
Quelques distinctions sur l’autorité en temps de crise
Pour que notre réflexion demeure solide et paisible, il me semble utile de rappeler brièvement quelques principes classiques de l’ecclésiologie, tels qu’ils sont reçus dans la tradition théologique.
Il ne s’agit pas ici de trancher des hypothèses pratiques, mais de stabiliser les fondements.
Toute autorité vient de Dieu
Saint Thomas enseigne que toute autorité est participation à la providence divine (Somme théologique, I-II, q.90).
Dans l’Église, aucune autorité n’est auto-fondée : elle est reçue et ordonnée au bien commun surnaturel.Ce principe exclut par nature toute auto-institution, même en période de crise grave.
Distinction essentielle : ordre et juridiction
La théologie classique distingue :
- le pouvoir d’ordre (sacramentel, indélébile),
- le pouvoir de juridiction (mission reçue pour gouverner).
Pie XII, dans Mystici Corporis, rappelle que la juridiction est communiquée selon l’ordre hiérarchique voulu par le Christ.
Ainsi :
- le sacre confère réellement le pouvoir d’ordre ;
- la juridiction ordinaire requiert une mission canonique.
L’absence de juridiction ne supprime donc pas tout pouvoir,
mais elle empêche l’exercice d’un gouvernement ordinaire.La nécessité ne crée pas juridiction
La tradition admet que la nécessité peut justifier certains actes extraordinaires (principe salus animarum suprema lex).
Mais Cajetan et Suarez sont constants :
la nécessité ne fonde pas une juridiction stable.Elle permet un acte ministériel ;
elle ne constitue pas une autorité universelle.C’est une distinction capitale pour ne pas altérer la constitution divine de l’Église.
Déclarer n’est pas constituer
Saint Robert Bellarmin (De Romano Pontifice, II, 30) distingue soigneusement :
- l’acte déclaratif,
- l’acte constitutif.
L’Église peut déclarer un fait nécessaire à la conservation de l’ordre ;
elle ne crée pas l’autorité suprême par pouvoir propre.Cette distinction protège à la fois :
- contre le conciliarisme,
- contre toute auto-institution privée.
Ce qui subsiste toujours
Même en période troublée, subsistent objectivement :
- les dogmes définis,
- les condamnations doctrinales certaines,
- les sacrements validement conférés,
- la succession apostolique réelle.
La visibilité de l’Église, comme l’explique Bellarmin (De Ecclesia Militante, c.2), consiste formellement dans la profession publique de la vraie foi et la continuité apostolique, non dans la simple clarté institutionnelle.
Autorité doctrinale ministérielle
Lorsqu’un ministre enseigne une vérité déjà définie, il n’impose pas une norme nouvelle.
Il exerce une autorité déclarative :
l’obligation vient formellement de la vérité révélée elle-même.Cela permet d’éviter deux excès opposés :
- penser qu’il n’y aurait plus aucune autorité doctrinale ;
- attribuer à tout enseignant une juridiction qu’il ne possède pas.
Hiérarchie des certitudes
La théologie distingue soigneusement :
- dogme défini,
- doctrine certaine,
- doctrine commune,
- opinion probable.
L’unité ecclésiale porte formellement sur le certain.
Le probable ne peut devenir critère d’appartenance.Conclusion
La ligne théologiquement la plus sûre semble donc être :
- conserver intégralement le dépôt révélé ;
- maintenir les distinctions classiques ;
- refuser toute auto-institution ;
- agir dans les limites du pouvoir réellement possédé ;
- ne pas absolutiser les hypothèses disputées.
La restauration de l’ordre normal, si Dieu la permet, devra s’inscrire dans la constitution divine de l’Église.
En attendant, la fidélité à ce que l’Église a toujours enseigné demeure la règle la plus sûre.
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Petite note finale de la rédaction
La publication de ces deux textes répond au souci plus élémentaire de favoriser une clarification religieuse, intellectuelle et doctrinale sérieuse sur des questions que trop d’esprits abordent soit avec précipitation, soit avec une prudence devenue stérile.
Sur ces matières, il importe moins de multiplier les conjectures que de rétablir les distinctions, de revenir aux principes et de maintenir l’intelligence catholique à la hauteur de son objet.
Un premier échange courriel
Réflexion sur le C.G.I. et clarification préalable de l’autorité
Envoyé le dimanche 15 février 2026Bonjour Monsieur Rouanet,
Je me permets de vous écrire après avoir écouté votre conférence « Tradistan II », que j’ai trouvée stimulante et utile pour clarifier un certain nombre de confusions internes au monde traditionnel.
Vous évoquez le précédent du “concile général imparfait” de 1994 (avec une élection !) comme exemple d’une initiative qui n’avait pas préalablement défini le sujet ecclésial compétent, et qui a conduit à une élection auto-constituante. Il me semble que ce point est décisif.
Si je vous ai bien compris, vous soulignez également que toute réflexion sur une succession au siège de Pierre doit être précédée d’une clarification sur l’autorité ecclésiale dans la situation présente, même si vous exprimez un scepticisme quant à la possibilité concrète d’y parvenir en raison des divisions actuelles.
C’est précisément dans cette perspective que je travaille depuis plusieurs mois.
J’ai rédigé une réflexion intitulée Quand la loi devient obstacle à sa propre fin, que je me permets de vous transmettre en pièce jointe. Elle ne propose aucune initiative constituante, mais cherche à appliquer, à la lumière de Cajetan, Suárez et de la théologie classique, les principes qui structurent l’Église catholique de toujours : primauté de droit divin, visibilité de la société ecclésiale, rôle des causes secondes, et nécessité de proportion entre la loi et sa fin.
L’intention n’est pas d’innover, mais d’examiner comment, dans un cas de nécessité extrême, ces principes peuvent être articulés de manière cohérente, sans altérer la constitution monarchique de l’Église ni absolutiser des modalités juridiques qui sont de droit ecclésiastique.
Dans ce cadre, j’ai également écrit à Mgr Roy afin de préciser si son appel à un concile général imparfait doit être compris comme une étape de discernement sur le sujet d’autorité, et non comme une démarche immédiatement élective.
Je serais très intéressé par votre avis sur la question suivante :
Pensez-vous qu’un noyau significatif d’évêques validement sacrés, issus de lignées distinctes et professant publiquement la foi catholique intégrale, pourrait constituer le point de départ d’une clarification ecclésiale conforme aux principes traditionnels, ou estimez-vous que les conditions actuelles rendent une telle étape prématurée ?
Je vous remercie par avance pour votre attention et pour la qualité de vos travaux.
Bien respectueusement,
M. Bardoux
🥊 𝔑𝔬𝔰 𝔞𝔯𝔱𝔦𝔠𝔩𝔢𝔰 𝔡𝔢 𝔩𝔞 𝔖𝔱𝔯𝔞ß𝔢
Quand la loi devient obstacle à sa propre fin — Serge Bardoux

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