• La Gestapo, justice pour une police calomniée – Amblard de Guerry



    Retranscription de conférence sur un livre de Vincent Reynouard

  • Un livre, un article.

    La Gestapo, justice pour une police calomniée (2006).

    Vincent Reynouard est un ancien enseignant de mathématiques, titulaire d’un diplôme d’ingénieur.

    Pour ces positions controversées et révisionnistes, il s’est exilé en Angleterre depuis 2015 afin d’échapper à la prison ferme à laquelle il a été condamné. Il a consacré son existence et a sacrifié sa vie sociale et familiale pour ses idées. Parmi ses ouvrages, il a publié celui-ci en 2006, puis en 2019. L’auteur essaye d’apporter une vision globale et documentée de la Police secrète du Reich, la Gestapo.

    Voyons tout d’abord ce qu’était la Gestapo, elle fut créée le 26 avril 1933. Il est faux de croire qu’en avril 1933, A. Hitler (en la personne de H. Göering) aurait créé ex nihilo une police politique. Sous Weimar, une telle police existait déjà (active et efficace) dans tous les États allemands, même si elle ne s’appelait pas Gestapo. D’ailleurs, cette police était constituée avec de nombreux hommes déjà en fonction sous Weimar. Les raisons de la création de la Gestapo sont la situation intérieure de l’Allemagne en 1932 qui justifiait une certaine intransigeance d’Hitler avec notamment l’instabilité politique chronique liées aux idées marxistes, Hitler voulait gouverner quatre ans sans être gêné. Si les nationaux-socialistes s’empressèrent de créer la Gestapo, ce n’était pas pour imposer la terreur policière sur tout le pays : c’était avant tout pour se prémunir des adversaires politiques dont l’histoire récente avait montré les méthodes violentes. Rappelons que beaucoup de ses membres étaient d’anciens fonctionnaires de la police secrète de la république de Weimar. Un grand nombre de services annexes étaient constitués d’individus douteux. Cette police militaire en vint à travailler avec des services constitués d’étrangers. En France ceux qui employaient une majorité d’autochtones se trouvaient à Paris rue Lauriston (groupe Bonny-Lafon) et à Neuilly-sur-Seine, boulevard Maurice Barrès (groupe Martin et Van Houten). Ceux constitués en majorité de Georgiens, la plupart étaient des réfugiés qui vivaient en France depuis les années 1920. Le numéro 2 de la Gestapo Georgienne était juif. Il s’appelait Chalva (ou Chaliko) Odicharia. De plus son principal subordonné était aussi juif et s’appelait Henri Oberchmuckler. Selon l’auteur, la Gestapo n’était pas prête pour la guerre, Maître Merkel demanda au témoin K.Best si la Gestapo était prête pour la guerre. Celui-ci répondit : Non. D’un côté, il n’y avait pas d’équipement matériel et, en particulier, nous n’avions pas d’armes, de camions, de matériel de transmission pour les territoires occupés. D’autre part, nous manquions de personnel et nous n’avions pas la possibilité de mobiliser des réservistes comme la police ordinaire.

    Ses différents rôles étaient les suivants : elle avait la tâche de rechercher toutes les intentions qui mettent l’État en danger et de lutter contre elles, de rassembler et d’exploité le résultat des enquêtes, d’informer le Gouvernement, de tenir les autres autorités au courant des contestations pour elles et de leur fournir des impulsions. Les membres de la Police d’État s’occupaient uniquement des enquêtes. Sur environ 75 000 personnes 80 % du personnel de la Gestapo ne participait pas aux enquêtes, seulement 15 000 personnes étaient des fonctionnaires d’exécution et 9 à 10 000 travaillaient sur les affaires politiques.

    Lors de son jugement au procès de Nuremberg, cette police secrète figura parmi les associations nationales-socialistes mises en bloc au banc des accusés en vertu du principe de la culpabilité collective. Les articles 9(1) et 10(2) du Statut du Tribunal militaire international. D’après une déclaration de Goëring lors de son procès, les personnes qui étaient recrutées l’étaient pour leurs connaissances techniques et non pour leurs opinions politiques. Les SS admis dans la Gestapo étaient considérés avant tout comme des fonctionnaires. L’auteur en déduit que, loin d’être une arme de combat nationale-socialiste, la Gestapo fut avant tout une police d’État comme il en existait et en existe encore et l’auteur rejette l’argument selon lequel la Police secrète du Reich aurait été une simple branche de la SS, donc une organisation de combat nationale-socialiste. Rappelons que le tribunal reconnut la Gestapo comme une organisation criminelle, mais seulement à partir du 1er septembre 1939. Autrement dit jusqu’en 1939, la police secrète du Reich fut une police politique banale. Concernant le nombre d’incarcérations, on arrive à un total de 40 000 détenus politiques sur une population de 80 millions de personnes. Les 4 procès intentés aux organes de la Gestapo entre 1944 et 1947 sont : procès de la bande Bonny-Lafon, procès de la Gestapo de Neuilly, procès de la Gestapo géorgienne, procès des auxiliaires français de la Gestapo. Les agissements de la Gestapo entre 1939 et 1945 doivent être replacés dans un contexte d’une guerre totale. Maître Merkel dira que la guerre avait mis les Allemands dans une situation qui signifiait la lutte à la vie et à la mort.

    Dans son rapport sur les atrocités allemandes commises pendant l’occupation, le professeur H. Paucot admit que la Gestapo s’affirma plus cynique et plus impatiente à mesure que la résistance s’affermissait contre l’occupant et que celle-ci croissait. Beaucoup de témoins se seraient trompés de bonne foi, parce qu’ils ne connaissaient pas l’organigramme des différentes polices allemandes. L’exemple précis de l’assassinat du général français Mesny (fin 1944 ou début 1945) qui avait été attribué par le ministère public à la Gestapo alors qu’il avait été commis par la police criminelle. Selon l’auteur certaines confusions sont soigneusement entretenues depuis ladite Libération. Lors du procès de ladite Gestapo géorgienne, l’accusé Collignon déclara que la Gestapo géorgienne travaillait pour la police criminelle, pour la Militarish Polizei. Tous les services ne travaillaient pas pour la Gestapo. Par exemple la Gestapo Georgienne travaillait pour la police criminelle et non pour la Gestapo. L’auteur nous dit également que la Gestapo n’était pas omniprésente. D’après K. Best au procès de Nuremberg, la Gestapo n’avait pas tout un réseau d’agents et de mouchards pour surveiller tout le peuple, c’eut été impossible avec les effectifs peu nombreux qui étaient constamment employés aux affaires courantes. Très peu de fonctionnaires de la Gestapo dans les pays occupés. Maître Merkel demanda à l’accusé Kaltenbrunner combien de fonctionnaires de la Gestapo environ étaient envoyés dans les territoires occupés ? Il répondit qu’il croyait avoir entendu qu’il y en avait 800 pour la France par exemple.

    Concernant les interrogatoires, deux décrets allemands parus en 1937 et en 1942, décrets qui autorisaient les interrogatoires aggravés. K. Hoffmann confirma le premier décret en ajoutant que l’autorisation devait, dans chaque cas, être demandée au chef de la police de sûreté et du SD. Le deuxième décret n’autorisait que le recours à des coups de bâtons telles que l’obligation de rester debout pendant l’interrogatoire. En autorisant les interrogatoires poussés, l’Allemagne Hitlérienne n’a fait qu’imiter la plupart des polices étrangères. Il nous dit également que la Gestapo ne frappait pas sans preuves. On ne violente pas dans des affaires mineures. Lors du procès de H. Oberchmuckler, le témoin Marcel Renni assura ne jamais avoir été brutalisé par l’accusé et pas non plus l’avoir vu brutaliser. Maître Sialelly expliquait que lorsque l’on leur amenait quelqu’un qui venait d’être arrêté, il fallait encore qu’on puisse lui reprocher quelque chose. Sans début de preuve, l’occupant ne perdait pas son temps. Une action ne s’achevait pas systématiquement par une arrestation. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre les maquis en région de Romorantin, une première expédition fut menée par la police allemande dans un village voisin de cette ville. Tous les jeunes gens furent rassemblés sur la place et leur identité furent vérifiées. Aucune arrestation ne fut opérée. On prenait soin de vérifier afin d’arrêter. Ainsi dans une affaire dite de Giverny, un délateur avait signalé un homme qui détenait des armes, le commandant allemand qui possédait le signalement précis vint de Paris afin d’identifier l’homme en question. Selon l’auteur, les personnes arrêtées et auxquelles on ne pouvait rien reprocher étaient très souvent relâchés. Plusieurs témoignages disent avoir passé un mauvais moment mais avoir été relâché. Certains furent relaxés au bénéfice du doute. B. Humbert, qui retrouva la liberté, car sa femme allait accoucher de son sixième enfant. Toujours selon l’auteur, les blessés n’étaient pas achevés. Au procès de G. Collignon, l’accusé expliqua comment un jeune suspect fut blessé et emmené à l’hôpital de la Pitié.

    La Gestapo n’était pas au-dessus des lois, comme toutes les administrations, des recours pouvaient être introduits contre ses méthodes. L’accusé Kaltenbrunner expliqua que pour les policiers coupables de mauvais traitements, il existait une juridiction particulière qui prononçait des peines beaucoup plus sévères que la juridiction civile. Un patron de café porte plaite contre la Gestapo pour vol. Suite à une enquête, le démêlé tourna court et le patron enleva sa plainte. Sur les 36 affaires retenues par l’accusation, dix-huit mettait en cause la bande Bonny-Lafon, dix la Gestapo de Neuilly, vingt et une les auxiliaires français de la Gestapo et quatorze la Gestapo Georgienne. Quatre affaires ont été probablement concernées par des innocents, 52 sur 56 concernant des coupables indéniables. Dès que la défense voulait invoquer l’argument du tu quoque (vous l’avez fait aussi), le tribunal interrompait immédiatement en alléguant que c’était hors sujet. Les témoins de la défense contestent l’existence d’ordres supérieurs qui auraient autorisé la torture. L’accusation reconnut n’avoir aucunes preuves venant des documents allemands et déclare qu’il faudra que le tribunal tienne pour valable la lecture des témoignages en vertu de l’ART.21(3).

    On pourra dire que toutes ces personnes mentaient pour sauver leur tête, seulement c’était à l’accusation de produire les ordres généraux dont l’existence était contestée. F. De Menton concéda qu’aucun ordre précis, aucune directive détaillée émanant de l’un des accusés ou de leurs subordonnés immédiat et valable pour l’ensemble de la police allemande ou pour celle des territoires occupés de l’Ouest, n’ont été découverts.

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    1/ART 9 : Lors d’un procès intenté contre tout membre d’un groupement ou d’une organisation quelconques, le Tribunal pourra déclarer (à l’occasion de tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le groupement, ou l’organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle.

    Après avoir reçu l’Acte d’accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la manière qu’il jugera opportune, que le Ministère Public a l’intention de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre de l’organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par celui-ci, sur la question du caractère criminel de l’organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande ou la rejeter, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus.

    2/ART 10 : Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d’un groupement ou d’une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires ou d’occupation en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de l’organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.

    3/ART 21 : Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies.

    Amblard de Guerry


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